Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juin 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/800
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC2T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juin à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 19H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [O]
né le 09 Mars 2007 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 juin 2025 à 09 h 15 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 juin 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [M] [O]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [B], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2025 à 19h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [O] [M] sur requête de la préfecture de la Haute- Garonne du 26 juin 2025 et de celle de l’étranger du 24 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juin 2025 à 9h15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— exceptions de procédure
* non-respect du contradictoire avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention
*incompatibilité de l’état de vulnérabilité avec le placement en rétention
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et absence d’examen personnel de l’intéressé
— absence de diligences effectives de l’administration
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 juin 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le non-respect du contradictoire avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’à aucun moment l’intéressé n’a été en mesure de faire valoir ses observations.
Comme l’a relevé le premier juge, l’arrêté en date du 19 juin 2025 portant OQTF vise le procès-verbal des services de police en date du 20 mars 2025. De même l’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 20 juin 2025 vise le procès-verbal d’audition du 20 mars 2025.
L’audition figure d’ailleurs en procédure.
En outre, la Cour de Justice a dans un arrêt du 10 septembre 2013 a retenu qu’une violation des droits de la défense en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent, ce qui en l’espèce n’est pas démontré par l’intéressé.
L’intéressé a donc bien été mis en mesure de faire valoir ses observations comme l’a retenu le premier juge.
Sur l’incompatibilité de l’état de vulnérabilité avec le placement en rétention
Cela ne constitue pas une exception de procédure et sera étudié avec la régularité du placement en rétention administrative (cf infra)
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision n’est pas motivée au regard de la vulnérabilité de l’intéressé et elle ne mentionne pas plus que l’intéressé est entré en France en 2023 en tant que mineur isolé, a été pris en charge par la PJJ et que sa situation est en cours de régularisation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [O] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour
— a été interpellé et incarcéré le 21 mars 2025 au centre pénitentiaire de [4],
— a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois sur jugement du tribunal de Toulouse en date du 21 mars 2025 pour vol destruction ou dégradation en récidive
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public
— fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant OQTF, sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour de 3 ans prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 19 juin 2025, notifié le 23 juin 2025
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, que s’il fait valoir qu’il est blessé à la main droite après s’être fait tirer dessus, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisée tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires et cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention et ses conditions seront adaptées à sa situation
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
M. X se disant [O] [M] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [O] [M] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [M] le 23 juin 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 20 juin 2025 : le courriel horodaté à 9h54 envoyé à l’adresse structurelle du consulat d’Algérie à [Localité 3] figure en procédure.
Aucun texte n’impose l’accusé de réception dudit courriel.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [O] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 27 juin 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [O] [M],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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