Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 oct. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1290
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGM5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 octobre à 14h00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [W]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 octobre 2025 à16h54
Vu l’appel formé le 10 octobre 2025 à 09 h 23 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 octobre 2025 à 11h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [E] [W]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [C] [V], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] prise le 10 septembre 2025, suite à son incarcération,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [E] [W] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 15 septembre 2025,
Vu la requête de l’administration en seconde prolongation de la rétention du 8 octobre 2025 à 11h01,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 octobre 2025 notifiée à 16h37 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [E] [W],
Vu l’appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2025 à 9h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son assignation à résidence en ce que :
— la requête en prolongation n’est pas recevable, au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, alors que n’est pas produite une ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 16 juin 2023 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure de rétention,
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement alors que l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes sans que soit délivré un laissez-passer,
— il a des garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant et le conseil de l’appelant à l’audience du 10 octobre 2025, en présence d’un interprète,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Au visa de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Comme à bon droit énoncé par le premier juge, les pièces justificatives utiles sont celles dont la production conditionne la recevabilité de la requête.
En l’espèce, la production d’une ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 16 juin 2023 datant de plus de deux ans, concernant une précédente mesure d’éloignement, n’est pas utile en ce qu’elle ne conditionne l’examen de la présente requête alors qu’il n’est ni allégué ni justifié une impossibilité juridique de prolonger la présente rétention du fait de l’absence de cette pièce et que le premier juge a pu exercer son contrôle sur la prolongation de la présente rétention, au vu des autres pièces produites.
Au visa de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Les perspectives raisonnables d’éloignement dont doit justifier l’administration s’entendent de celles pouvant être effectuées dans le délai légal maximal de rétention.
Comme à bon droit rappelé par le premier juge, l’intéressé a été reconnu, sous le nom de [E] [U], comme étant de nationalité algérienne, suivant courrier du consulat d’Algérie de [Localité 3] du 16 juin 2023.
Il ne peut en conséquence invoquer l’absence de saisine des autorités marocaines alors que les pièces produites tendent à établir une nationalité différente et que l’intéressé ne produit aucune pièce probante pour établir qu’il a la nationalité marocaine.
Etant constant et rappelé par le premier juge que l’administration a exercé toutes diligences en saisissant les autorités algériennes dès le 11 septembre 2025, avec les pièces utiles, notamment l’OQTF et le courrier de reconnaissance du 16 juin 2023, et qu’une relance a été effectuée le 8 octobre 2025, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer une absence de diligences.
La préfecture n’étant pas comptable de l’absence de réponse à ce jour de l’Algérie, alors que le délai de rétention maximal est loin d’être achevé, au stade d’une seconde prolongation, et que les tensions diplomatiques pouvant exister entre la France et l’Algérie n’établissent pas un refus définitif de ce pays d’autoriser l’éloignement de M. [E] [W], c’est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention de l’appelant.
Par ailleurs, au visa de l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence suppose la remise par l’intéressé d’un passeport en cours de validité qui fait défaut en l’espèce, et l’existence de garanties de représentation effectives, la simple production d’une attestation d’hébergement établie par un certain M. [R], habitant à [Localité 1], étant insuffisante à l’établir.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, M. [W] étant débouté en appel de sa demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 3] du 9 octobre 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboutons M [E] [W] de sa demande d’assignation à résidence.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL P.BALISTA.
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