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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 janv. 2024, n° 22/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 22 novembre 2019, N° 18/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/02668 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMOZ
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
[9]
S.A.S. [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 18/00177
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI [6]
la SARL [10]
Me Lucie DEVESA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [R]
[9]
S.A.S. [12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony CHHANN de l’AARPI BLBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0224 substituée par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[9]
RUBELLES
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1178 substituée par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3455
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 11 mai 2023, rendu dans le cadre du présent litige, la cour de céans a accueilli la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme [R] (la victime) à l’encontre de son employeur, la société [12], à la suite de son accident du travail survenu le 9 février 2014. Un sursis à statuer a été ordonné sur le surplus des demandes, la victime étant invitée à produire tous éléments médicaux permettant de mieux cerner ses préjudices. Les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles ont été réservés.
L’affaire a été plaidée sur ces points à l’audience du 23 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
La victime sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et l’octroi d’une provision de 10 000 euros.
La société considère que faute pour la victime de préciser les postes de préjudice dont elle entend demander l’indemnisation, sa demande aux fins de mise en oeuvre d’une expertise doit être rejetée. Subsidiairement, elle demande que ladite expertise soit limitée dans son périmètre et que le montant de la provision susceptible d’être alloué soit réduit à de plus justes proportions.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [8] (la caisse) réitère les observations qu’elle avait formulées lors de la précédente audience. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais souligne que l’intéressée ne peut prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice post-consolidation en l’absence de séquelles indemnisables. Elle conclut au rejet de la demande de provision et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros. La société demande de condamner la victime au paiement de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que par décision du 26 mai 2014, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 30 juin 2014, sans séquelles indemnisables.
La consolidation est traditionnellement définie comme la stabilisation des conséquences des lésions organiques et psychologiques. Sauf guérison complète, la consolidation n’exclut pas la persistance des troubles.
La détermination de la date de consolidation est impérative en matière de liquidation des préjudices. S’agissant d’une notion médico-légale, elle relève généralement de la mission dévolue à un expert médical. Dans le contentieux de la sécurité sociale, cette date est fixée par la [7] après avis du médecin conseil. En dehors de ce contentieux proprement dit, il appartient au juge du fond de rechercher par tout moyen la date de consolidation de l’état de santé de la victime, ce qui relève de son appréciation souveraine (2e Civ., 10 février 2022, n° 20-18.822).
En l’occurrence, il ressort des pièces médicales produites par la victime que celle-ci souffre d’une discopathie dégénérative ainsi que d’une hernie discale, mais comme le souligne le compte-rendu de consultation du 23 octobre 2019, rédigé par le docteur [O], il s’agit de pathologies ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de l’organisme social en vue d’une prise en charge sur le fondement d’un tableau des maladies professionnelles. Dès lors, elles ne peuvent être retenues comme une conséquence de l’accident du travail survenu le 9 février 2014.
Ces pièces ne permettent pas, en conséquence, de modifier la date de consolidation fixée par la caisse, sur avis de son médecin conseil, ainsi que l’appréciation de ce dernier selon lequel la victime ne présentait aucune séquelle indemnisable à la date du 30 juin 2014.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse soutient que la victime ne peut prétendre à aucune indemnisation de ses préjudices post-consolidation, en l’absence de séquelles.
La victime ayant toutefois, à la suite de son accident du travail, souffert d’une lombalgie dont on ne peut nier le caractère douloureux, il convient de faire droit à sa demande d’expertise pour les préjudices antérieurs à la date de consolidation, selon les modalités énoncées au dispositif.
Au vu des explications de la victime à l’audience, des pièces produites et de la nature des lésions consécutives à l’accident du travail pour lequel la faute inexcusable de la société a été retenue, la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation du déficit fonctionnel, du préjudice esthétique et des souffrances endurées pour la seule période antérieure à la consolidation. Le montant de la provision allouée sera fixé à la somme de 1 500 euros.
Il appartiendra à la victime de justifier, le cas échéant, sans qu’il y ait lieu de missionner l’expert sur ce point, de l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il sera fait droit, par ailleurs, à l’action récursoire de la caisse, conformément aux dispositions de l’article susvisé.
La société, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la victime la somme de 3 000 euros sur ce chef.
Les dépens seront réservés, dans l’attente du dépôt de l’expertise et de l’audience sur la liquidation des préjudices.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt de la cour de céans rendu le 11 mai 2023, dans le présent litige ;
Avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices personnels de Mme [R], à la suite de son accident du travail survenu le 9 février 2014,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin :
le docteur [M] [P],
expert honoraire inscrit près la cour d’appel de Versailles
[Courriel 11]
qui aura pour mission :
— de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
— de procéder à l’examen de la victime et de recueillir ses doléances,
— de déterminer les postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel temporaire,
' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
' préjudice esthétique temporaire,
et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l’examen de celle-ci, à l’exception des préjudices post-consolidation, la date de consolidation étant fixée au 30 juin 2014 ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de
la sienne ;
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 30 juin 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
Dit que la [8] devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d’avance, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Dit que la [8] pourra récupérer le montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance auprès de la société [12] ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Alloue à Mme [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que Mme [R] devra justifier, le cas échéant, lors de l’audience consacrée à la liquidation de ses préjudices, de l’existence d’un préjudice d’agrément et/ou d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues en réparation des préjudices subis par Mme [R], y compris l’indemnité provisionnelle, seront avancées à la bénéficiaire par la [8], à charge pour celle-ci de récupérer le montant des indemnités allouées auprès de la société [12] ;
REJETTE la demande formée par la société [12] et la CONDAMNE à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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