Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. CREDIT LYONNAIS agissant, S.A. CREDIT LYONNAIS c/ S.A. GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 217
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRN6
(Réf 1ère instance : 24/00802)
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
Mme [I] [E]
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame [I] VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mme [V] [L] veuve [C] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 9] (Lot et Garonne) après avoir désigné par testament authentique dressé le 7 août 2012 par M. [R] [H], notaire associé à [Localité 9], en cas de décès de son époux avant elle, M. [X] [J] et Mme [I] [E] née [F], comme légataires universels en toute propriété chacun pour moitié, sauf des dispositions particulières pour certains biens et les contrats d’assurance-vie.
Mme [I] [E] a sollicité de la société Crédit Lyonnais le versement des sommes correspondantes aux contrats pour lesquels elle a été désigné légataire universelle selon le testament rédigé.
La société Crédit Lyonnais n’a pas spontanément versé les fonds sollicités.
Par actes de commissaires de justice en date du 9 juillet 2024, Mme [I] [E] a fait assigner en référé, la société Crédit Lyonnais et la société Groupama Gan vie.
Par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné à la société Crédit Lyonnais de communiquer à Mme [I] [Z] née [F] les relevés de tous les comptes détenus par Mme [V] [L] veuve [C] auprès de ses établissements depuis 10 ans et les copies des contrats d’assurance-vie Acuity si ces documents existent avec les demandes d’adhésion de chaque contrat et l’historique des versements sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision pendant une durée de un mois,
— condamné la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [I] [E] née [F] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre prétention plus ample ou contraire,
— condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens.
Le 13 janvier 2025, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2025, elle demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement de l’appel par elle interjeté le 13 janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nantes,
— déclarer le désistement parfait, ce dernier n’ayant pas besoin d’être accepté par les intimé ces derniers n’ayant pas conclu,
— constater en conséquence, l’extinction de l’instance enregistré sous le numéro 25/00267 et le dessaisissement de la cour d’appel de Rennes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [I] [E] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société Groupama Gan vie a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Crédit Lyonnais de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société Crédit Lyonnais est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Crédit Lyonnais de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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