Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 21/09362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2021, N° F19/02057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09362 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/02057
APPELANTE
Madame [T] [P]
chez Mme [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A.S. COMEBACK
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : C0614
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [P] a été engagée par la société Comeback le 20 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 2005. Le président et principal actionnaire de cette société est son frère, M. [D] [P].
La société Comeback a une activité de distributeur de gros en matériel électronique. Elle emploie entre 10 et 50 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de directrice commerciale.
Par courrier du 9 mai 2018, la société Comeback a convoqué Mme [P] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 mai 2018.
Par courrier du 28 mai 2018, Mme [P] a été licenciée pour faute grave.
Le 12 mars 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— requalifié le licenciement de Mme [P] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société Comeback à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 13 749,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 375 euros au titre des congés payés afférents
* 32 642,61 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— condamné la société Comeback à payer à Mme [P] la somme de :
* 15 000 euros à titre d’indemnité de requalification
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— condamné la société Comeback à payer à Mme [P] la somme de :
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes
— débouté la société Comeback de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 9 novembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de la décision dont elle n’a jamais reçu notification.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 juillet 2022, Mme [P], demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
1-Sur le licenciement
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave,
— condamner en conséquence la société Comeback à lui payer :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois), soit 89 025,31 euros bruts
* indemnité de préavis (3 mois) : 13 749,99 euros bruts
* congés payés sur préavis (10 %) : 1 375 euros bruts
* indemnité conventionnelle de licenciement : 32 642,61 euros
2-Sur les rappels de salaires (commissions)
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes sur ce point
Statuant à nouveau,
2.1-A titre principal
— juger que la communication effectuée par la société Comeback est insincère et constitue une fraude à ses droits
— condamner en conséquence la société Comeback à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices de cette dernière
2.2-A titre subsidiaire
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission d’usage en la matière visant à déterminer :
— les chiffres d’affaires mensuels réalisés par les 3 divisions de la société Comeback, et particulièrement celui de la division Lighting / LED de mars 2016 jusqu’à mai 2018 inclus, date de son licenciement
— la marge de la division Lighting / LED
— le montant des commissions qu’elle aurait dû percevoir sur la période considérée
3-Dommages et intérêts pour harcèlement moral
— A titre principal, condamner la société Comeback à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre d’indemnité pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral
— A titre subsidiaire, condamner la société Comeback à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre d’indemnité pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de ses obligations par l’employeur
4-En tout état de cause
— débouter la société Comeback en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Comeback à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts
— dire que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1154 du code civil
— condamner la société Comeback aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 avril 2022, la société Comeback demande à la cour de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— l’y déclarer bien fondée et
A titre principal,
— infirmer la condamnation à titre d’indemnité de requalification
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en jugeant que le licenciement de Mme [P] est valablement fondé sur une faute grave et en déboutant Mme [P] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Paris
— débouter purement et simplement Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement de Mme [P] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
*débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* limité les sommes allouées à Mme [P] comme suit :
— indemnité de préavis (3 mois) : 13 749,99 euros bruts
— congés payés sur préavis (10 %) : 1 375 euros bruts
— indemnité conventionnelle de licenciement : 32 642,61 euros
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’infirmation de la condamnation ultra petita de 15 000 euros à titre d’indemnité de requalification
En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la cour d’appel peut statuer sur une condamnation prononcée ultra petita et rectifier le jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs.
La société Comeback demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué une indemnité de requalification qui ne figurait pas dans les demandes de Mme [P], statuant ainsi ultra petita.
Mme [P] ne présente aucune observation sur ce point.
La cour relève que Mme [P] ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point et ne forme aucune demande à ce titre. La cour retient que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en allouant une indemnité de requalification qui n’était pas sollicitée par Mme [P]. Il convient de rectifier le dispositif du jugement en retirant ce chef de dispositif.
Sur les rappels de commissions
Mme [P] sollicite le versement d’un rappel de salaire sur commissions. Elle souligne ne pas être en mesure d’établir avec précision les sommes auxquelles elle a droit au titre des commissions en raison de son licenciement brutal et du refus de la société Comeback d’accéder à ses documents et dossiers avant son départ. Elle affirme que la communication effectuée par la société Comeback, visant les prétendus chiffres d’affaires et marges de la division dirigée par Mme [P], est tronquée et insincère. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert.
La société Comeback conteste cette demande. Elle affirme que les demandes de rappel de salaire sont fondées sur des bases erronées en prétendant à des chiffres d’affaires que
Mme [P] ne démontre pas. La société Comeback fait également valoir que Mme [P] confond sciemment les assiettes de calcul des commissions qui lui ont été versées. La société Comeback souligne qu’elle a transmis à Mme [P] tous les éléments nécessaires à la vérification du montant de ses commissions et précise que cette dernière n’a jamais, avant le début de la procédure de licenciement, contesté le montant de ses commissions. La société Comeback demande enfin à la cour de rejeter la demande infondée de Mme [P] tendant à la désignation d’un expert judiciaire pour la première fois en cause d’appel, demande qui a pour but de pallier sa carence probatoire.
La cour relève que la société Comeback a fourni les documents permettant de procéder au calcul des commissions et que Mme [P] se borne à en dénoncer le caractère insincère sans même procéder à leur analyse pour démontrer en quoi ils ne permettraient pas de procéder au calcul des commissions dues à Mme [P] qui se prévaut de chiffres d’affaires sans donner aucun élément quant aux commandes qu’elle aurait obtenues. En ce qui concerne les bons de commande Engie, la cour constate que le montant du premier bon de commande a bien été repris par la société Comeback pour le calcul des commissions, les deux autres portent en travers la mention « factice » et correspondent à des opérations réalisées postérieurement au licenciement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes à titre de rappel de commissions, sans qu’il soit besoin de désigner un expert, la demande de désignation d’un expert n’ayant pour but que de pallier la carence probatoire de Mme [P].
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour relève que Mme [P] se borne à indiquer dans ses écritures qu’elle « a été l’objet d’un harcèlement moral systématique de la part de son frère, tout au long de son contrat de travail et particulièrement dans les dernières années qui précédent la rupture de celui-ci », et soutient que « au regard des pièces versées au débat », l’existence d’agissements répétés à son encontre et la dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé physique et mentale sont caractérisés, sans cependant préciser quelles pièces viennent particulièrement à l’appui de ses allégations.
Elle ne fait état d’aucun fait précis. La cour constate que les mails de son frère qu’elle produit ne contiennent aucun propos discourtois ou injurieux et ne caractérisent aucune pression à son égard.
Ainsi, Mme [P] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire, Mme [P] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des actes de harcèlement et de l’exécution déloyale du contrat de travail. Elle soutient en effet que le comportement systématiquement humiliant du responsable et l’utilisation abusive du pouvoir de direction de l’employeur démontrent la volonté de la société Comeback de la pousser à la démission, puis de la lui refuser après l’avoir accordée.
La cour retient que Mme [P] procède par voie d’affirmation et ne démontre ni comportement humiliant ni utilisation abusive de son pouvoir de direction par l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes à ce titre.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
' Le·02 mai 2018, nous sommes aperçus que vous aviez procédé à des falsifications des documents de l’un de nos fournisseurs (LG) et fait usage de ces documents falsifiés afin de conclure des contrats dans des zones géographiques dans lesquelles notre société n’a aucun droit de distribution de ces produits.·
Cette falsification consistait en la création d’un faux contrat de notre fournisseur LG, ainsi que de faux accords de distribution, ayant pour objet de confier la gestion exclusive, à des tiers que nous ne connaissons même pas et sans l’accord de votre hiérarchie, de marques figurant dans notre catalogue mais visant des pays dans lesquels nous n’avons aucun droit de distribution de ces produits.
Ces agissements sont inadmissibles. Leurs conséquences auraient pu être dramatiques si nous ne nous étions pas aperçus in extremis de vos agissements.
' Vous tenez, de manière incompréhensible depuis le début du mois d’avril 2018, des propos inadmissibles. ·
A titre d’exemple, vous avez menacé, à différentes reprises, votre hiérarchie de dénoncer des faits purement imaginaires, en relation avec les nouveaux locaux de l’entreprise.
Vous tenez, au vu et au su de tous, et notamment des salariés de la société, des propos en relations avec vos croyances imaginaires délirantes, en adoptant des qualificatifs totalement inappropriés.
A titre d’exemple, vous avez qualifié le Président de « [I] », en lui disant que « le juste viendra le punir », qu’il « ira en prison », que vous allez « le dénoncer à la brigade financière ainsi qu’à la police, et que nous irons tous (vous inclus) en prison et que Dieu le punira ».
Cette attitude, qui perturbe l’ensemble des salariés et discrédite le Président, n’est absolument pas tolérable dans le milieu du travail.
' Depuis quelques semaines, vous multipliez les faux prétextes pour réclamer des avances importantes de sommes d’argent, à valoir sur vos commissions futures non acquises, en vous livrant à un véritable harcèlement auprès des membres de la Direction. Ces demandes
sont systématiquement, impromptues, pressantes, injustifiées.
A titre d’exemple, vous êtes allée jusqu’à contacter le Directeur Financier de la société, Jeudi 3 Mai 2018 à 23h00 environ, en lui indiquant que vous étiez en route vers son domicile afin qu’il effectue un virement « en urgence » d’une somme de 3 000 € invoquant des prétextes absurdes.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir menti sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes présentée au domicile de votre Directeur Financier afin qu’il vous remette la somme de 3 000 €.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. »
S’agissant du premier grief, la société Comeback indique avoir été informée par
Mme [W], qui avait été l’assistante de Mme [P], que cette dernière lui avait demandé de modifier certains documents. En ce qui concerne le faux contrat LG, la cour constate que les échanges de mail produits datent de 2016 et que la société Comeback n’explique pas comment elle n’en aurait eu connaissance qu’en 2018. Aucun faux contrat de distribution n’est produit. Les pièces jointes au mail de Mme [W] ne sont pas produites. Par ailleurs, ce mail évoque des « modifications » apportées sur des documents sans employer le terme de falsification.
Le premier grief n’est pas établi.
En ce qui concerne la tenue de propos inadmissibles à l’égard de la hiérarchie, ils ne sont établis par aucune pièce, l’attestation de M. [S] n’étant ni précise ni circonstanciée quant à ces propos. Si Mme [P] reconnaît avoir employé le terme [I] à propos de son frère, cela ne saurait constituer une faute grave.
Le deuxième grief n’est pas établi.
Enfin, en ce qui concerne le dernier grief, les échanges de SMS produits, la cour constate que Mme [P] a envoyé entre 4 et 10 SMS par jour sans que l’on puisse caractériser à leur lecture un harcèlement de sa part à l’encontre de M. [S]. En ce qui concerne la scène non datée relatée par M. [S], il ressort de l’attestation de ce dernier que si Mme [P] a essayé de le joindre avec insistance, elle ne s’est pas rendue à son domicile.
Ce grief n’est également pas caractérisé.
La cour retient que les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Mme [P] ne sont pas établis. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [P] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [P] peut prétendre à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement. Elle ne remet pas en cause les montants alloués par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ces points.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [P] qui comptait douze ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Compte tenu de son âge lors de la rupture (34 ans), de son ancienneté et de sa rémunération (6 662,57 euros), il lui sera alloué la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Comeback sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le dispositif du jugement par retrait du chef de dispositif ayant condamné la société Comeback à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité de requalification
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Comeback à payer à Mme [T] [P] la somme de 60 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Comeback à payer à Mme [T] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Comeback aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Application
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Abandon de chantier ·
- Enseigne ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Commun accord ·
- Polynésie française ·
- Civil ·
- Expertise ·
- Dédommagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Justification ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Verger ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Devis ·
- Dommages-intérêts
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Message ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Arts visuels ·
- Photographie ·
- Personnalité ·
- Image ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Monde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Fonds commun ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Reputee non écrite ·
- Amortissement ·
- Titre ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrôle ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.