Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02958 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKBT
Monsieur [U] [K]
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 15 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] devenue société [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16]
représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [K] a été engagé le 1er juillet 2003 en qualité d’usineur fraiseur puis, à compter du mois de novembre 2015, en qualité de responsable de production, par la société [2] dite [2], fonction qu’il a occupée en même temps que celle d’usineur fraiseur, précision donnée que l’entreprise était dirigée alors par M. [Z] [K], le père du salarié. En mars 2019, la société [2] a été cédée à M. [H]. M. [K], qui a fait l’objet d’un avertissement notifié le 17 octobre 2019, a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif de son insuffisance professionnelle le 15 novembre 2019.
2. M. [K] a saisi la juridiction prud’homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire, outre celle de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil des prud’hommes de Bordeaux, en sa formation de départage a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à la société [2] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a fait appel de ce jugement le 15 juin 2023.
PRETENTIONS
3. Par ses dernières conclusions du 30 août 2023, M. [K] demande :
— la réformation du jugement et statuant à nouveau :
— la condamnation de la société [2] dite [2] à lui payer les sommes suivantes :
.40 333€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— le rejet des demandes de la société [2] dite [2] dans le cadre de son appel incident éventuel
— la condamnation de la société [2] dite [2] aux dépens, ce compris les frais d’exécution, et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2023, la société [2] dite [2] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Exposé des motifs
5. M. [K] fait valoir :
— qu’il a fait l’objet à la suite de la cession de l’entreprise d’un comportement s’apparentant à une forme d’acharnement de la part du nouvel employeur, lequel a estimé qu’il avait fait l’objet d’un traitement de faveur de la part de son père, qui n’aurait pas perduré en raison de son incompétence, ce qu’il conteste
— qu’il a fait l’objet d’une convocation à entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire donnant lieu à un avertissement au prétexte de manquements qu’il conteste
— que la lettre de sanction disciplinaire couvre la période antérieure à la procédure de licenciement et empêche l’employeur de s’en prévaloir sauf à violer la règle non bis in idem
— que le 30 octobre 2019, soit moins de quinze jours plus tard, il a été convoqué à un entretien pour un éventuel licenciement pour motif personnel prononcé le 15 novembre 2019 qu’il a aussitôt contesté
— qu’il a obtenu le niveau V en janvier 2019 soit quelques semaines avant la cession de l’entreprise à M. [H], d’un commun accord entre les employeurs successifs et sans aucun favoritisme du père à l’égard de son fils
— que M. [H] avait pu auparavant lors de ses visites de l’entreprise vérifier ses compétences
— que le 18 septembre 2019, le nouvel employeur a voulu contrôler son travail, ce qu’il a mal vécu
— que les défauts de fabrication ne lui sont pas imputables et les travaux effectués n’ont pas été refusés par les clients
— qu’il a expliqué qu’il y avait une problématique de chauffage sur du perçage concernant les pièces en plastique, le matériel ayant une défaillance au niveau de l’arrosage, ce qui a expliqué le chauffement
— qu’il a contesté la position de l’employeur quant au non-respect du programme de réalisation des pièces en septembre 2019 et le non-respect des consignes sur le contrôle systématique de conformité
— qu’il n’était pas davantage responsable de l’usure des tarauds qui ne peuvent se voir à l’oeil nu, cela ne pouvant se vérifier que lors du contrôle avec une vis
— que la lettre de licenciement reprend les griefs retenu pour fonder l’avertissement, en sorte que l’employeur ne peut pas prétendre que le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle
— que l’attestation de M. [D] est établie pour les besoins de la cause
— que s’agissant des faits postérieurs au 17 octobre 2019 :
.sur les deux pièces sur six en polycarbonate pour [9], elles ont fondu en raison de leur usage défectueux sur la machine CN, ce qu’il a signalé à plusieurs reprises
.sur les faits du 29 octobre au 11 novembre 2019, que les pièces ont été fabriqués par un collègue, lui-même n’ayant qu’à les contrôler et ayant averti l’employeur de la mauvaise qualité du taraudage, ce à quoi ce dernier lui avait demandé d’essayer une vis et que si celle-ci pouvait glisser, il convenait de livrer quand même
.sur le dernier grief, qu’il est redondant avec l’avertissement du 17 octobre
— qu’il verse trois attestations qui corroborent ses dires
— que l’employeur n’a subi aucun préjudice consécutif aux prétendues fautes qu’il aurait commises
— qu’il a précisé avoir travaillé 14 ans durant sur une machine numérique HAAS avec le logiciel ESPRIT et avait précisé à l’agence d’intérim qu’il n’était pas formé pour travailler sur d’autres machines numériques avec un autre logiciel
— que M. [H] n’avait aucune compétence pour la réalisation de pièces mécaniques et pour évaluer le temps d’usinage des pièces
— que durant l’usinage des pièces REP 128 et 129, M. [H] était sur son dos, en sorte qu’il s’est trouvé stressé et déstabilisé, ce qui explique le temps supplémentaire qu’il lui a fallu pour la réalisation des pièces
— que s’agissant de la réalisation des six pièces en polycarbonate, il a choisi de les fabriquer sur la machine numérique car le délai était court et qu’il était déjà occupé à la réalisation de pièces sur une machine conventionnelle, en sorte que, ne pouvant se dédoubler et surveiller deux machines simultanément, il a réalisé deux pièces non conformes
— que s’agissant des pièces pour la société [11], il ne les a pas réalisées et que la société employeur avait des ouvriers polyvalents (Messieurs [D] et [N]) capables de fabriquer des pièces de fraisage
— que les tampons de contrôle pour les taraudages sont plus précis que les contrôles effectués avec des vis, la société [2] n’en possédant pas
— qu’il a suivi une formation bac production usinage en alternance, en sorte qu’il avait la compétence requise même s’il n’avait pas obtenu le diplôme, précision donnée qu’on ne lui reproche pas sa capacité d’encadrement ou de commandement pour fonder le licenciement
6. La société [2] rétorque :
— que dès les premiers mois après l’acquisition de la société [2], M. [H] s’est rendu compte que M. [K] n’avait pas les compétences d’un responsable de production
— que M. [H] a fait régulièrement le point avec le salarié afin de l’aider à assumer son poste
— que cependant, M. [K] a pris des libertés sur ses horaires de travail, a réalisé des pièces non conformes et a été à l’origine de la casse de fraises, d’outils et de porte-outils
— qu’une réunion a été organisée le 17 septembre 2019 avec M. [K] au cours de laquelle il était convenu que ce dernier passerait avecx M. [H] la journée du 18 septembre pour améliorer la prestation de travail et assurer la mise en oeuvre des consignes
— qu’un programme hebdomadaire a été ainsi défini pour organiser la journée avec l’usinage d’un certain nombre de pièces et un programme pour réaliser un centre d’usinage
— que M. [K] n’a pas respecté le programme convenu et le temps de réalisation qu’il avait lui- même annoncé des pièces
— que M. [K] n’a pas non plus respecté les consignes tendant au contrôle systématique de chaque pièce usinée pour s’assurer de sa conformité, ce qui a donné lieu à un avertissement délivré à son encontre qu’il n’a pas contesté
— que l’intéressé a par la suite multiplié les erreurs d’usinage sur des pièces et des défauts de contrôle, ce qui a donné lieu à une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été prononcé pour cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2019.
La société [2] ajoute :
— que M. [K] n’est pas titulaire d’un bac production option usinage qu’il n’a pas obtenu en sorte que la classification du salarié ne correspondait pas à son niveau de diplôme
— que l’agent de maîtrise de niveau IV, 1er échelon (coefficient 215) est responsable de la conduite des travaux d’exécution simple ou de travaux de manutention ou d’entretien général tandis que l’agent de maîtrise de niveau V, 2ème échelon, (coefficient 335) assure un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées. Il participe à l’élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d’exécution. Il donne des directives pour parvenir au résultat
— que dans son CV, le salarié ne revendique que la qualité d’usineur-fraiseur, en sorte qu’il ne se sentait pas légitime au poste de responsable de production
— que titulaire d’un CAP/BEP, le salarié a bénéficié d’un statut d’agent de maîtrise niveau IV coefficient 215, en lieu et place d’un statut d’ouvrier ou de techncien de niveau II coefficient 170, évoluant ensuite vers le niveau V, coefficient 335, alors qu’il n’était pas en mesure d’être responsable de la conduite de travaux de maintenance, ne pouvant assurer selon son propre CV qu’une maintenance de 1er niveau
— que M. [H], qui n’avait pas eu l’occasion de confronter les compétences de M. [K] avant la reprise de la société n’avait aucune raison de douter qu’il ait eu les compétences d’un responsable de production
— que M. [H] a fait preuve de patience et de pédagogie, allant jusqu’à organiser une journée de travail en commun pour identifier les éventuelles difficultés auxquelles le salarié pouvait être confronté
— que le salarié a persisté dans ses manquements , ce dont l’employeur devait tirer toutes les conséquences
— que la promotion de M. [K] au poste de responsable de production est intervenue quatre ans avant l’achat de la société par M. [H], en sorte que la qualification du coefficient 335 de responsable de production ne résulte pas d’un commun accord entre l’ancien gérant et le nouvel acquéreur
— que le motif du licenciement est celui d’une mauvaise exécution des tâches de responsable de production (erreur de conformité sur les pièces pièces mal taraudées-non-respect du planning le 18 septembre 2019), du non-respect des consignes de l’employeur consistant en un défaut de contrôle des pièces et d’une dissimulation sur un retour de pièce non conforme
— que les pièces produites démontrent la réalité des griefs
— que le conseil des prud’hommes a examiné l’ensemble des pièces pour conclure à la réalité des griefs relevés, conduisant à un licenciement pour insuffisance professionnelle compte tenu de la mauvaise qualité du travail du salarié, hors toute considération d’ordre disciplinaire
— que le salarié ajuste ses justifications qui ne sont ni démontrées, ni convaincantes
— que la finalité de la journée du 18 septembre 2019 était d’aider le salarié à améliorer la réalisation de la prestation de travail et d’assurer la parfaite mise en oeuvre des consignes dès lors que les pièces à destination de la société [11] devaient être exemptes de toute erreur de métrologie
— que M. [K] devait assurer la fabrication durant cette journée en priorité de deux pièces référence [9] REP128 pour laquelle le salarié avait annoncé 1,5 heure de temps de travail, de deux pièces référence [9] REP 129 pour laquelle le salarié avait aussi annoncé 1,5 heure de travail et un programme à faire pour le cadre d’usinage CN pour des cames Y longue de [11]
— qu’il résulte du relevé d’heures hebdomadaires renseigné par le salarié qu’il n’a réalisé que les pièces [9] en y consacrant 7 heures 75 et qu’il n’a pas effectué le programme d’usinage, ne respectant pas ainsi ses propres estimations de temps
— que s’agissant de la non-conformité des pièces usinées le 18 septembre 2019, M. [K] n’a pas suivi les consignes quant au contrôle systématique de toutes les pièces fabriquées à livrer, alors qu’il devait opérer un contrôle métrologique systématique des pièces, en dissimulant cet incident à son employeur alors absent au moment des faits sans pouvoir prétendre avoir avisé M. [D] placé sous ses ordres
— que s’agissant de la réalisation de deux pièces sur les six (référence ME009283.A0) en polycarbonate pour la société [9], qui ont dû être refaites car elles ont fondu à l’usinage en raison de la vitesse de rotation d’outils trop rapides, la preuve est apportée par le courriel que la société [2] a adressé à sa cliente dès le 18 octobre 2019 pour l’aviser de l’incident en joignant des photos des pièces pour voir si elles étaient récupérables, ce qui n’a pas été possible
— que M. [K] ne peut utilement invoquer un problème lié à la machine
— que s’agissant des deux pièces à destination de la société [11] mal taraudées le 29 octobre (pièce 147899) et le 5 novembre 2019 (pièce 147818), il est produit au débat le courriel de la société [11] '174999", M. [K] ne pouvant pas s’exonérer de sa responsabilité s’agissant de pièces qu’il devait contrôler et sans démontrer que l’employeur lui aurait indiqué qu’il fallait les livrer quand même malgré leur caractère défectueux
— que des problèmes de taraudage se sont manifestés le 5 novembre 2019 sur des pièces destinées à la société [11], pièce incriminée référence 147 818 présentant déjà lors de sa première réalisation un problème de décalage au niveau des trous, raison de l’avertissement du 17 octobre 2019
— qu’après réfection, la pièce présentait de nouveau un défaut, malgré le contrôle que devait opérer le salarié
— que M. [K] n’a pas le niveau de compétence qu’il revendique pour occuper le poste de responsabilité dont il était investi, précision donnée qu’il occupe à ce jour un poste d’usineur fraiseur
— que les attestations produites par le salarié sont de pure complaisance.
Réponse de la cour
7. M. [K] verse aux débats :
— le document intitulé 'contrat de travail’ et non daté emportant sa nomination en qualité de responsable technique responsable de production niveau V échelon 2 au coefficient hiérarchique 335 auprès de la société [2]
— l’avertissement du 17 octobre 2019, après entretien du 14 octobre 2019 sur convocation du 7 octobre précédent, faisant état des faits suivants :
.le 26 août après-midi, un retard à l’heure de reprise du travail à 13h30, le salarié trouvé à 14h15 en train de discuter avec un de ses collègues sans être encore en tenue de travail
.le 3 septembre, la non-conformité de trois pièces fabriquées par le salarié suite à contrôle métrologique destinées au client [11] (une pièce référence 147820 A avec un trou diamètre 32H7 non conforme-une pièce référence 147818 A avec des trous dont les entraxes sont non respectées (distance trou central avec trous placés sur un diamètre dont le centre doit être le même que celui du trou central, ce qui ne l’était pas) : décalage de 0,3mm, rendant la pièce impossible à monter pour le client – une pièce référence 147845 A avec des trous diamètre 7 qui ont été faits à 7,3), avec les mentions suivantes : 'Pour rappel, notre entreprise est une entreprise de mécanique de précision. Ces faits ne correspondent pas à la qualité que l’on est censé vendre. Suite à ces faits, je préviens le client que nous refaisons les pièces pour le lendemain (04/09) avant 14h, comme le stipule le règlement de [11]. Ces consignes vous ont été communiquées. Malgré cela, le lendemain, à 12h30, vous partez pour votre pause déjeuner (normalement de 12h30 à 13h30) sans rien me dire. Devant le fait accompli, je viens vous chercher dans votre voiture pour vous indiquer mon mécontentement suite à votre manque total de commmunication, et que vous me rendiez compte de ce qu’il en est. Les pièces n’étant pas prêtes à être livrées, j’indique à nouveau à notre client un report pour le lendemain (quelle image pour notre entreprise!)'
.le 5 septembre, casse de fraises suite à une erreur de programmation sur le centre d’usinage numérique
.le vendredi 6 septembre, lancement d’un programme par le salarié sur le centre d’usinage numérique. Casse d’outils, de porte-outils constatée le lendemain (matière à jeter – valeur d’une fraise : 35 euros, valeur de la matière : 65 euros, valeur porte-outil : de 30 à 300 euros suivant le porte-outil, coût du temps de production et de programmation : minimum 140 euros)
.le lundi 9 septembre : 'vous m’indiquez cette casse en me précisant que cela est dû au logiciel qui ne permet pas détecter les collisions d’usinage, ce dont je doute et c’est pourquoi je me renseigne auprès de [4], avec qui nous avons un contrat de maintenance pour le logiciel Esprit servant à établir les programmes d’usinage. Cerre société me prouve que le logiciel réalise la détection de collision lorsque tout est paramétré correctement par l’opérateur d’usinage (dimensions des outils; du bloc, matière…) Pour rappel, dans le contrat avec cette société, il y a une hot line pour aider l’opérateur à programmer. Pour information, la pièce qui devait être fabriquée va être livrée avec un jour de retard à notre client [11]. A l’occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l’obligation d’envisager des sanctions plus graves.'
— la lettre de remise en main propre de convocation à entretien le 7 novembre 2019 pour licenciement pour motif personnel, du 30 octobre 2019
— la lettre de notification du licenciement du 15 novembre 2019 rédigée comme suit : 'Suite aux multiples rappels intervenus et la réunion du 17 septembre 2019, nous avons convenu de passer ensemble la journée du 18 septembre, pour s’assurer de la parfaite mise en oeuvre des consignes. Durant cette journée, vous deviez réalisé en priorité les tâches suivantes :
.la fabrication de deux pièces (référence [9] REP128) pour laquelle vous avez annoncé 1,5 heure de temps de travail
.la fabrication de deux pièces (référence [9] REP129) pour laquelle vous avez annoncé 1,5 heure de temps de travail
.un programme à faire pour le centre d’usinage CN pour des cames Y longue de [11]. Ainsi,selon vos propres estimations, vous disposiez du temps nécessaire pour fabriquer ces différentes pièces et réaliser le programme pour le centre d’usinage.
Or, malgré l’urgence concernant les pièces [9], vous avez commencé par terminer deux pièces [11] (référence 144066A) pendant 45 minutes. Puis vous avez fabriqué les deux séries de pièces convenues ensemble en consacrant 3H10 pour les deux pièces REP128 et 4h15 pour les deux pièces REP129. La programmation n’a donc pas pu être effectuée. Ainsi, non seulement vous n’avez pas tenu compte du planning défini sur selon les urgences, mais de surcroît, vous avez consacré un temps anormalement long pour la réalisation des pièces, ne permettant pas d’achever l’ensemble des tâches devant être effectuées en priorité… Nous avons également pu remarquer, lors de cette journée, que vous n’aviez pas suivi les consignes quant au contrôle systématique de toutes les pièces fabriquées à livrer… Enfin, nous avons pu également constater tout au long de la journée un manque d’organisation (beaucoup de piétinement et de recherche d’outil) et de méthodologie de travail (chanfreins de 45 degrés faits au rapporteur d’angle…)Au-delà du non-respect des consignes, s’ajoutent de nombreuses erreurs sur les pièces fabriquées..force est de constater que les pièces que vous réalisez comportent de nombreuses erreurs et ne sont pas conformes aux exigences de nos clients. En effet, sur les deux pièces référencées REP129 fabriquées par vos soins le 18 septembre, nous avons été contraints de récupérer les pièces pour les reprendre, alors que ces pièces ont nécessité 4h15 de travail. De toute évidence, le délai considérable que vous consacrez à la réalisation des pièces ne permet pas, de surcroît, d’obtenir un produit final conforme et optimal. Sur ce point, nous avons pu relever votre volonté de dissimuler ce nouvel incident qui s’est déroulé le 1er octobre (retour de la pièce) et le 2 octobre (nouvelle livraison), alors que M. [H] était en déplacement. A son retour le 3 octobre 2019, alors que Monsieur [H] vous a questionné sur le déroulement des deux journées passées, vous avez rétorqué qu’il ne s’était rien passé. Toutefois et de manière fort opportune, le 7 octobre, jour de la remise de la lettre de convocation pour avertissement, vous avez signalé que la société devait vous rembourser 2 aller-retours jusqu’à [9] au [Localité 8]. Face à l’étonnement de Monsieur [H], vous lui avez alors révélé une non-conformité sur les pièces [9] REP 129 fabriquées par vos soins, ce qui a nécessité votre déplacement chez le client pour récupérer la pièce, la modifier et la livrer le lendemain. Au-delà de ce nouveau problème de conformité, vous avez commis de nouvelles erreurs :
.le 18 octobre 2019 : deux pièces (référence ME009283.AO) sur six en polycarbonate pour [9] qui ont dû être refaites car elles ont fondu à l’usinage en raison de la vitesse de rotation d’outil trop rapide que vous deviez parfaitement connaître au vu de votre connaissance du métier
.le 29 octobre 2019 : Monsieur [X], technicien qualité de [11], a adressé un mail indiquant que des trous avaient été mal taraudés sur la référence 147899, pièces que vous avez fabriquées et contrôlée (rapport signé de votre part envoyé à [11])
.le 5 novembre 2019 : Monsieur [J], contrôleur métrologue de [11], a adressé un mail indiquant que des trous avaient été mal taraudés sur la référence 147818. Pour mémoire, cette pièce présentait déjà un problème de décalage au niveau des trous empêchant le montage de la pièce, ce qui vous a valu un avertissement le 17 octobre 2019. Manifestement, cette pièce présentait de nouveau un défaut malgré le contrôle effectué par vos soins avant envoi au client.
Ainsi, nous ne pouvons que déplorer ces nouvelles erreurs qui interviennent seulement quelques jours après un avertissement pointant notamment l’absence de conformité de trois pièces pour [11] ( 147820 A, 147818 A, 147845 A). De toute évidence et malgré les multiples rappels et l’avertissement du 17 octobre dernier, vous ne vous êtes à aucun moment ressaisi, multipliant les erreurs, ce qui dénote une absence totale de professionnalisme et de rigueur, qualité essentielle dans le secteur d’activité qui est celui de la société [2]. Ces erreurs, que vous avez reconnues lors de l’entretien préalable du 7 novembre dernier, sont d’autant plus inacceptables venant de la part d’un responsable technique qui justifie d’une certaine connaissance du métier. Au-delà des problèmes de conformité qui vons sont imputables, la société ne saurait s’accommoder d’un salarié qui, non content de commettre des erreurs, adopte une attitude tendant à les dissimuler, ce comportement étant préjudiciable à la société… dans ces conditions et face à l’inertie dont vous avez fait preuve suite à l’avertissement qui vous a été notifié, nous n’avons pas d’autre choix que de vous licencier.'
— divers bulletins de paie
— son CV dont l’intitulé est celui d’usineur fraiseur
— la lettre de la société [2] du 28 janvier 2020 en réponse à la contestation de son licenciement
— l’attestation de M. [M], salarié responsable maintenance de la société [7], expliquant que M. [K] a pu fabriquer toutes les pièces nécessitant des forages et a répondu à ses attentes en réalisant des pièces sans soucis particuliers
— l’attestation de M. [O], terrassier qui témoigne dans le même sens en sa qualité de client du [6] et de [5]
— l’attestation de M. [E], lequel explique avoir connu M. [K] en 2018 lors de son stage BTS 1ère année qui était son tuteur et qui précise qu’il était un bon usineur et sérieux dans son travail
— le contrat de travail souscrit auprès de la société [3] du 14 juin 2021 en qualité de fraiseur classification de niveau I-coefficient 140.
La société [2] verse aux débats, en sus des pièces déjà évoquées :
— le planning de la journée du 18 septembre 2019
— le courriel de [10] [Localité 14] du 12 mars 2021 emportant candidature spontanée de M. [K] aux fonctions d’usineur fraiseur
— le courriel de M. [A] (société [9]) du 14 novembre 2019 concernant le problème sur la concentricité du trou diamètre 6 du REP 129 (les deux trous n’étaient pas concentriques)
— le courriel adressé le 18 octobre 2019 à M. [T] concernant les deux pièces ayant chauffé lors de l’usinage et offrant si nécessaire de les refaire
— le courriel de M. [H] du 21 octobre avisant son partenaire de la commande de deux plaques de plus ratées à l’usinage
— le courriel de M. [X] ([11]) du 29 octobre 2019 avisant la société [2] de soucis des pièces acceptées 147999 au point de vue des taraudages
— le courriel de M. [J] ([11]) du 5 novembre 2019 avisant la société [2] de la non-conformité RC 193269 (taraudages trop faibles et abîmés aux entrées), la pièce 147818 étant retouchée en interne avec la mention : 'Merci de surveiller ce point pour les prochaines livraisons'
— le document signé le 22 octobre 2019, sous son contrôle, par M. [K] sur la pièce [11] 147999 et le courriel de l’envoi de ce document à [11]
— l’attestation de M. [D], précisant que M. [H] avaient réuni à plusieurs reprises les salariés pour éviter les récurrences de non conformités révélées par le client [11], s’agissant notamment des taraudages pour que soient respectées les tolérances générales ou indiquées sur le plan
— l’acte de cession des titres de la société [2] du 28 février 2019 au profit de la société [13] (M. [H]).
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de son article L. 1235-1, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, comme l’a exactement relevé le premier juge, que la société [2] reproche à M. [K] le non-respect du programme de travail de la journée du 18 septembre 2019, le délai annoncé de fabrication des pièces ayant été dépassé au regard du délai estimé par le salarié lui-même et dont la conséquence a été le retard dans la programmation pour l’usinage d’autres pièces, l’absence de contrôle systématique des pièces usinées le 18 septembre 2019, un manque d’organisation et de méthodologie de travail et des erreurs dans la fabrication et le contrôle de plusieurs pièces qui se sont avérées non conformes. Il en résulte que le licenciement est motivé par la mauvaise qualité du travail de M. [K], en sorte qu’il s’agit le concernant d’un licenciement pour insuffisance professionnelle et non d’un licenciement disciplinaire.
Force est de constater que la société [2] n’a eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement qu’après la notification de l’avertissement notifié à M. [K] du 17 octobre 2019, s’agissant de pièces qui se sont révélées non conformes les 18 et 29 octobre et 5 novembre suivants la déclaration du client. Le licenciement de M. [K] étant fondé sur son insuffisance professionnelle, les développements de M. [K] sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur par l’effet de l’avertissement du 17 octobre 2019 sont inopérants, étant constaté au surplus que le licenciement est fondé sur des faits découverts par la société [2] après la notification dudit avertissement, propres selon elle, à démontrer l’absence de réaction efficace de M. [K] après celui-ci, par la production de nouvelles erreurs établissant son insuffisance professionnnelle avérée et persistante.
Le premier juge a relevé :
— que M. [K] ne contestait pas la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement, s’agissant notamment des défauts d’usinage et de taraudage de
plusieurs pièces destinées aux clients [9] et [11] entre le 18 septembre et le 5 novembre 2019
— que M. [K] ne produit aucune pièce propre à démontrer avoir subi une surveillance constante le 18 septembre 2019 de M. [H] qui l’aurait perturbé, que les temps annoncés de réalisation des pièces devaient être doublés, que certaines pièces défectueuses ont été réalisées par un autre salarié, que la machine utilisée pour l’usinage était défectueuse et qu’aucun préjudice n’aurait été subi par la société [2], les pièces ayant finalement été acceptées par le client
— qu’en sa qualité de responsable de la production, il appartenait à M. [K] de contrôler la conformité des pièces produites avant la livraison au client, ce qu’il n’a pas fait.
Il ya lieu de confirmer la motivation du premier juge, en relevant encore :
— que lors de la journée du 18 septembre 2019, ont été mis en évidence les défauts d’organisation de M. [K] dans son travail et sa lenteur d’exécution, sans que ce dernier ne puisse s’exonérer en prétendant avoir été déstabilisé par la présence de M. [H] à ses côtés et en invoquant un arrosage défectueux de la machine qu’il ne démontre pas
— que M. [K] ne démontre pas davantage avoir montré à M. [H] la mauvaise qualité du taraudage d’une pièce et qu’il lui aurait été répondu qu’il suffisait d’essayer une vis et de livrer quand même au client
— qu’il est indifférent que le client ait accepté une pièce mal taraudée, en précisant que sa réfection serait effectuée en interne
— que M. [K] se devait de réagir à l’avertissement notifié le 17 octobre 2019, dès lors qu’il lui était signalé la réalisation de pièces non conformes destinées au client [11] le 3 septembre 2019, précision donnée que le salarié n’a pas contesté la réalité de ce fait non plus d’ailleurs que l’avertissement dans son ensemble
— que M. [H] a informé l’ensemble des salariés de la nécessité d’éviter les récurrences de non-conformité des pièces, ce dont atteste M. [D], s’agissant notamment des taraudages pour que soient respectées les tolérances générales ou indiquées sur le plan
— qu’en sa qualité d’ouvrier fraiseur et de responsable de production, il appartenait à M. [K] d’atteindre et de faire atteindre l’objectif de qualité des pièces, eu égard au contrôle métrologique imposé dans le cadre d’une activité de mécanique de précision liée à leur destination
— qu’il est avéré que M. [K] est à l’origine de défauts d’usinage et de contrôle efficient de conformité répétés, alors que l’intéressé se prévaut de son expérience acquise au sein de la société et de ses compétences professionnelles et que les conséquences pour la société [2] étaient importantes s’agissant de la conservation d’importants clients et de sa réputation dans un secteur d’exigence.Il en résulte que l’insuffisance professionnelle de M. [K] est suffisamment démontrée, justifiant le prononcé de son licenciement.
Sur les conséquences du licenciement
Exposé des motifs
8. M. [K] demande :
— l’allocation de la somme de 40 333€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. La société [2] rétorque :
— que le licenciement est justifié
— que le salarié ne justifie d’aucun préjudice alors qu’il sollicite l’indemnisation maximale du barème légal.
Réponse de la cour
10. Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] étant fondé, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
11. M. [K] demande l’allocation de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
12. La société [2] fait valoir qu’elle a fait preuve de patience et de pédagogie mais a dû se rendre à l’évidence, s’agissant de l’insuffisance professionnelle du salarié.
Réponse de la cour
10. Il n’est pas démontré que la société [2] ait souhaité se débarrasser de M. [K], fils de l’ancien dirigeant, sous des prétextes fallacieux, en multipliant contre lui des agissements vexatoires et en usant d’un abus du pouvoir disciplinaire. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [K] en paiement de dommages et intérêts du chef d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Exposé des motifs
11. M. [K] demande la condamnation de la société [2], déboutée de son appel incident éventuel, aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. La société [2] demande la condamnation de M. [K] aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
13. M. [K] doit être condamné aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à payer à la société [2], en sus de la somme allouée par le premier juge du chef de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 1 500 euros sur ce même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier
Dit le licenciement de M. [K] fondé sur son insuffisance professionnelle
Déboute M. [K] de ses demandes
Condamne M. [K] aux dépens
Condamne M. [K] à payer à la société [2] dite [2], en sus de la somme de 600 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 1 500 euros sur ce même fondement.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Justification ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Verger ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Devis ·
- Dommages-intérêts
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Message ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Traumatisme ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Responsable hiérarchique ·
- Salariée ·
- Employeur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Demande en intervention ·
- Litige ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Application
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Abandon de chantier ·
- Enseigne ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Commun accord ·
- Polynésie française ·
- Civil ·
- Expertise ·
- Dédommagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Arts visuels ·
- Photographie ·
- Personnalité ·
- Image ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Monde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.