Infirmation partielle 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 mars 2026, n° 23/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2023, N° F20/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 23/03006
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE46
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
Société [1] prise en la personne de Me [M] [Z]en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nanterre
Section : E
N° RG : F20/00713
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia BITTON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [X]
né le 25 novembre 1973 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
APPELANT
****************
Société [1] prise en la personne de Me [M] [Z]en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
UNEDIC délégation [3] [4] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé en qualité de responsable commercial, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros à compter du 1er février 2018 par la société [2].
Cette société est spécialisée dans le transport routier de fret interurbain. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés, essentiellement des chauffeurs. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la Selas [1], prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Convoqué par lettre du 28 mai 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le jour même, puis licencié par lettre du 29 mai 2019 pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de la société. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 20 mai 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’inscrire au passif de la société diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, notamment pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement de départage du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Débouté M. [X] de ses demandes,
. Condamné M. [X] à rembourser à la société [1], prise en la personne de Me [Z], ès qualité de liquidateur de la société [2], la somme de 6 061,03 euros,
. Condamné M. [X] à rembourser à l’Unédic délégation [3] [5] les sommes suivantes :
— 3 047,34 euros au titre des salaires du 1er juillet 2018 au 23 juillet 2017,
— 2 794,03 euros au titre du délai de réflexion,
— 3 058,48 euros au titre des arriérés de salaires,
. Condamné M. [X] aux entiers dépens,
. Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
. Rejeté l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 27 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] de ses demandes,
— Condamné M. [X] à rembourser à la société [1], prise en la personne de Me [Z], es qualité de liquidateur de la société [2], la somme de 6 061,03 euros,
— Condamné M. [X] à rembourser à l’Unédic délégation [3] [5] les sommes suivantes :
— 3 047,34 euros au titre des salaires du 1er juillet 2018 au 23 juillet 2017,
— 2 794,03 euros au titre du délai de réflexion,
— 3 058,48 euros au titre des arriérés de salaires,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
. Juger le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse :
. Juger que M. [X] n’a pas été payé de l’intégralité des sommes qui lui sont dues,
. Inscrire au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 12 000 euros,
— Indemnité compensatrice de congés sur préavis : 1 200 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 1 416,67 euros,
— Rappel de salaires : 48 933,33 euros,
— Congés payés afférents : 4 893,33 euros,
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale : 10 000 euros,
— Article 700 : 3 000 euros,
. Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail conformes,
. Débouter les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
Très subsidiairement, juger que les demandes de remboursement mentionné dans le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre excèdent le montant perçu par M. [X] en ce qu’il a été condamné à verser deux fois la même somme au mandataire et à l’Unédic délégation [6],
. Prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 18 mai 2020,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner aux entiers dépens,
. Juger l’arrêt opposable à l’Unédic délégation [3] [5].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unédic délégation [7] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
. Juger que M. [X] ne démontre pas avoir été salarié de la société [2] malgré la production d’un contrat de travail apparent,
En conséquence,
. Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à rembourser à l’AGS les avances effectuées,
. Rectifier le montant des sommes à rembourser compte tenu d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement,
En conséquence, et statuant à nouveau,
. Condamner M. [X] à rembourser à l’AGS les sommes suivantes :
— Indemnité de congés payés d’avril à juin 2019 : 1 795,03 euros,
— Délai de réflexion du 29 mai au 18 juin 2019 : 2 794,03 euros,
— Arriérés de salaires antérieurs aux 6 derniers mois : 3 058,48 euros,
Soit un total de 7 647,54 euros,
. Juger que la demande qui tend à assortie les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce,
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
. Juger que le [4], en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
. Condamner M. [X] à régler à l’AGS [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [X] aux entiers dépens.
La société [1], prise en la personne de Me [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à laquelle assignation et conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale par actes d’huissier du 22 décembre 2023 et du 13 mars 2024 s’agissant des conclusions de l’AGS, ne s’est pas constituée devant la cour d’appel. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la qualité de salarié de M. [X]
M. [X] expose que depuis août 2018 il ne percevait plus aucun salaire ni ne recevait de missions, tout en restant à disposition de l’employeur qui n’a engagé aucune procédure de licenciement et qui a été convoqué devant le tribunal de commerce de Nanterre à l’initiative du ministère public, la société étant alors placée en liquidation judiciaire. Il fait valoir que son contrat de travail n’est pas fictif, qu’il ne comporte aucune clause d’exclusivité, qu’il précise qu’il n’était pas dirigeant mais seulement associé d’une autre société. Il ajoute que devant la section encadrement d’autres salariés de la société [2] ont obtenu la fixation de leurs créances.
L’AGS objecte que M. [X] apparaît comme salarié dans trois précédentes liquidations judiciaires de société au titre desquelles l’AGS a garanti les créances salariales, que le contrat de M. [X] avec la société [2] était un contrat de travail fictif, le salarié étant associé d’une autre société et le cumul d’emploi n’étant possible que dans le cadre de l’obligation de loyauté.
**
En cas de contrat de travail apparent, c’est à celui qui le prétend fictif d’en apporter la preuve (Soc. 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12868, Bull. Civ, V, n° 500 ; Soc., 30 avril 2014, pourvoi n°12-35.219, Bull. n°107 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209) en démontrant notamment l’absence de lien de subordination (Soc., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.286 ; Soc., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-17.101).
Sont retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, le pouvoir disciplinaire (Soc., 1 juillet 1997, pourvoi n° 94-45.102, Bulletin 1997, V, n 240), le fait de recevoir des instructions et directives, le contrôle exercé sur l’exécution de ces directives (Soc., 29 janvier 2002, pourvoi n°99-42.697, Bulletin civil 2002, V, n 38), l’obligation de rendre compte de l’activité (Soc., 18 octobre 2007, pourvoi n° 06-46.188), l’activité dans un lieu déterminé (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-12.373, publié), le respect d’horaires, la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité), une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail selon les missions exercées, l’intégration à une équipe de travail salariée, l’intégration à un service organisé (Soc., 19 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.653) une facturation au nombre d’heures ou en jours.
En l’espèce, M. [X] ayant signé un contrat de travail avec la société [2] le 1er février 2018 en qualité de responsable commercial à temps complet prévoyant les horaires suivants : 9h-12H et 13H-17H, il appartient à l’AGS d’en démontrer le caractère fictif.
Pour contester le contrat de travail apparent et invoquer son caractère fictif, l’AGS produit :
— Une fiche des dirigeants de la société [8], faisant apparaître la qualité d’associé de M. [X], laquelle n’est toutefois pas incompatible en soi avec le salariat dans une autre société,
— Un relevé de carrière de M. [X], dont il ressort qu’il occupe un emploi familial depuis avril 2017,
— Un état des précédentes avances effectuées par l’AGS pour M. [X], dont il ressort qu’il a été indemnisé au titre de trois précédentes liquidations judiciaires des sociétés qui l’ont employé (en 2001, en 2008 et en 2016, soit que puisse être relevée une récurrence particulière).
D’abord, le fait que M. [X] ait déjà été indemnisé par l’AGS au titre de sa garantie ne suffit pas à établir le caractère fictif du contrat de travail conclu avec la société [2] plus d’un an avant son placement en liquidation judiciaire.
Ensuite, l’AGS invoque le cumul d’emploi de M. [X] et sa perception d’une rémunération mensuelle de 1 375 euros nets au titre de son emploi d’aidant, rendant selon l’intimée impossible pour M. [X] d’assurer une prestation de travail pour la société [9].
Toutefois, la cour relève qu’il s’agit d’un emploi visant à aider, depuis avril 2017, sa propre mère, domiciliée à son domicile, et donc pouvant parfaitement être exercé en dehors de ses horaires de travail au sein de la société [9], notamment entre 17h le soir et 9h le matin ainsi que les fins de semaine.
Enfin, en appel M. [X] produit le bulletin de paie de février 2018 mentionnant un net à payer de 0 euros, les bulletins de paie d’avril et mai 2018 mentionnant chacun un net à payer de 3 127 euros, et le bulletin de paie de juillet 2018 mentionnant un salaire net de 2 404,47 euros.
Le jugement du tribunal de commerce indique que « les états des privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 29 août 2018 » et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2018, expliquant donc l’absence de paiement de salaire et de délivrance de bulletins de paie à compter de cette période, qui a conduit les salariés de l’entreprise à saisir le ministère public aux fins d’engagement d’une procédure collective de la société [9].
M. [X] produit également les attestations de :
— M. [J], responsable d’exploitation de la société [9] et également licencié pour motif économique, qui indique témoigner que M. [X] y exerçait la fonction de responsable commercial ayant la charge des relations avec tous les clients, les démarches de paiement des factures et qu’à ce titre il le voyait tous les jours au bureau.
— M. [W], chauffeur livreur également licencié pour motif économique, qui atteste avoir travaillé avec M. [X] en tant que collègue à [2].
— M. [E], également licencié pour motif économique, qui atteste avoir travaillé avec M. [X] pour toute la durée de (son) contrat et qu’il était bien en contact avec lui deux ou trois fois par semaine.
Il ressort des accusés de réception des déclarations préalables à l’embauche (pièce G de M. [X]) que l’ensemble des 21 salariés de la société, dont les salariés précités, ont été engagés entre le 8 janvier 2018 et le 29 juin 2018 par la société [2], immatriculée au RCS à compter du 7 juin 2017. Il s’agit donc bien de salariés qui ont travaillé au sein de la société [9] à la même période que M. [X], et dont certains ont obtenu la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le caractère fictif du contrat de travail conclu par M. [X] avec la société [2] n’est pas établi par l’AGS.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il déboute M. [X] de sa contestation du licenciement au motif de l’absence de contrat de travail et le condamne à payer au mandataire liquidateur et à l’AGS les sommes perçues à ce titre, ainsi qu’en toutes ses dispositions afférentes.
Sur le licenciement
M. [X] expose que l’employeur est à l’origine de la cause économique dans la mesure où ce dernier cessait son activité sans prendre une quelconque mesure pour protéger les salariés, qu’il continuait à engager malgré sa situation, l’état de cessation de paiement remontant au 31 mai 2018, soit quelques mois après l’embauche du salarié, que le gérant de la société a constitué postérieurement une société ayant le même objet et dont la dénomination sociale est [10], que la légèreté blâmable de la société est démontrée et également reconnue par une autre formation du conseil de prud’hommes de Nanterre pour un autre salarié. Il ajoute que son reclassement n’a pas été recherché par le liquidateur auprès de son réseau.
L’AGS objecte que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur est parfaitement légal, les difficultés économiques de la société ayant été établies par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre prononçant la liquidation judiciaire de la société. De la même manière, le mandataire liquidateur a effectué une recherche de reclassement qui s’est avérée infructueuse, tous les emplois de la société étant impactés par la liquidation judiciaire et la société n’appartenant à aucun groupe.
**
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement économique, s’il repose sur un motif légitime, n’est privé de cause réelle et sérieuse que s’il résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur ou de sa faute (Soc., 1er juillet 2025, pourvoi n° 24-13.390 et s.)
La cessation d’activité de l’entreprise qui résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n 18-26.140, publié).
Si la faute en rapport avec la cessation d’activité de l’employeur est caractérisée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-41.984 et s. ; Soc., 1er février 2011, pourvoi n° 10-30.045, Bull. 2011, V, n° 42). L’erreur de l’employeur dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable (Soc., 14 décembre 2005, pourvoi n° 03-44.380, Bull. 2005, V, n°365)
En l’espèce, les négligences du dirigeant dans le paiement des salaires invoquées par le salarié s’ils ont pu avoir une incidence, dans une proportion qui demeure indéterminée, sur la situation économique de l’entreprise, ne sont toutefois pas suffisants, non plus que le fait qu’il soit également gérant d’une autre société ayant le même objet, constituée le 18 décembre 2020, plus d’un an après la liquidation judiciaire de la société [9], pour caractériser une faute ayant conduit à la liquidation judiciaire et, partant, au licenciement des salariés.
Ensuite, la société étant liquidée et n’appartenant à aucun groupe, il ne peut être reproché au liquidateur de n’avoir pas recherché le reclassement du salarié dans son propre réseau, une telle recherche n’étant pas imposée par le code du travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute M. [X] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture afférentes.
Sur le rappel de salaires
M. [X] expose que, outre l’absence de remise régulière de ses bulletins de paie, le salarié n’était pas rémunéré conformément à son contrat de travail et il n’était plus payé depuis le mois d’août 2018, que l’inexécution en tant que telle par l’employeur de ses obligations est constitutive d’un trouble manifestement illicite, qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération depuis son embauche et n’a plus reçu son salaire depuis le mois de d’août 2018 et ce, jusqu’au jour de la liquidation judiciaire, alors salarié était à la disposition de son employeur pour effectuer ses missions. Il ajoute que l’AGS a réglé les sommes liées à la rupture sans jamais exiger un remboursement, que ce n’est que par l’action prud’homale de M. [X] que pour la première fois et plusieurs années après qu’était soutenu, pour les besoins de la cause, une prétendue fictivité du contrat de travail.
L’AGS objecte que M. [X] reconnaît qu’aucune prestation de travail n’a été fournie à compter d’août 2018 et qu’il n’était pas à la disposition de la société [2], travaillant à temps complet en tant que salarié à domicile pendant toute la période alléguée de la relation de travail avec [2].
**
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et l’article 1315, devenu 1353, du code civil, que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition (cf Soc., 13 février 2019, pourvoi n 17-21.176).
En l’espèce, la cour relève qu’elle a précédemment retenu que l’emploi d’aidant familial de sa mère depuis 2017 n’était pas incompatible, compte tenu de ce qu’il était exercé à son propre domicile, avec son emploi à temps complet au sein de la société [9] à compter du 1er février 2018.
Le seul fait que le salarié ait occupé cet emploi ne permet pas, à lui seul, d’établir qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur, dont il ressort des pièces produites qu’il n’a plus donné de missions à ses salariés, les salariés ayant saisi le tribunal de commerce de Nanterre exposant dans leur lettre du 3 septembre 2018 adressée à cette juridiction (cf pièce F de M. [X]) qu’à compter du 15 juillet 2018 l’entreprise était fermée et qu’il ne leur a plus été fourni de travail.
Par voie d’infirmation et au regard du salaire contractuellement prévu entre les parties, il convient de faire droit à la demande du salaire en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, en derniers ou quittances, les sommes de 48 933,33 euros bruts, outre 4 893,33 euros de congés payés afférents, au titre du rappel de salaires sur la période du 1er février 2018 au 31 mai 2019.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale
Les décisions de gestion du chef d’entreprise, quand bien-même elles ont pu aggraver les difficultés économiques de l’entreprise, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail (Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-18.307, publié).
En l’espèce, M. [X] se prévaut de l’absence de paiement de son salaire à compter d’août 2018 et de l’absence de missions données par l’employeur. Toutefois, et alors qu’il continuait à percevoir une rémunération dans le cadre de son emploi familial, le salarié ne justifie pas de l’existence du préjudice en résultant pour lui et qui ne serait pas déjà réparé par les sommes allouées à titre de rappel de salaire.
Sur les intérêts
En application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtant le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, le salarié sera débouté de sa demande de « Prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 18 mai 2020 » et « ordonner la capitalisation des intérêts ».
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au liquidateur de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic Délégation [3] – [11], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par voie d’infirmation, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [9] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société [9] aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [X] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture afférentes, et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que M. [X] était lié à la société [9] par un contrat de travail en qualité de responsable commercial à compter du 1er février 2018,
FIXE les créances de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] aux sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— 48 933,33 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1er février 2018 au 31 mai 2019,
— 4 893,33 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unédic Délégation [3] – [11], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
ORDONNE à la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation [13] et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Mets les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [9] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Mme Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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