Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 septembre 2023, N° 22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/144
N° RG 23/03406
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXFT
CB/ND
Décision déférée du 08 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Saint-Gaudens
(22/00049)
G. OUVRIER
SECTION INDISTRIE
S.A.S. SERCEL
C/
[S] [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me MILAN
— Me LECUSSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SERCEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre à effet au 4 novembre 2002 en qualité de tourneur-fraiseur par la Sas Sercel.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés.
Par courrier en date du 22 août 2022, la société Sercel a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 31 août 2022. Selon lettre du 12 septembre 2022, la société Sercel a licencié M. [H] pour faute grave.
M. [H] a saisi, le 14 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la société Sercel à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 12 900,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 14 706,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5 160,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis ainsi que
— 516,00 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouté la société Sercel de sa demande de fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Sercel aux dépens de l’instance.
La société Sercel a interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sercel demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 08 septembre 2023 en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [H] et condamné la société Sercel au versement des sommes suivantes :
— 12.900,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.706,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.160,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 516,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 08 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Sercel de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 08 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que le contrat de travail a été loyalement exécuté ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [H] à payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Sercel ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle soutient que la faute grave est établie. Elle conteste la demande indemnitaire au titre de l’exécution du contrat.
Dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel incident formalisé par M. [H],
Porter à la somme de 38.709 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que doit verser l’employeur à M. [H].
Le condamner à payer la somme de 2.580 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la somme de 3.000 euros complémentaire en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer les chefs du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Saint-Gaudens le 08 septembre 2023 :
En ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En ce qu’il a condamné la société Sercel à payer :
— la somme de 14.706 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 5.160 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 516,00 euros au titre de congés payés afférents,
— la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Sercel à verser à M. [H] la somme de 12.900,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 38.709 ,00 euros et à celle de 2.580 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant droit à l’appel incident de M. [H].
Condamner la société Sercel à payer la somme de 3.000,00 euros complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Condamner la société Sercel aux entiers dépens.
Il soutient que la faute grave n’est pas établie et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il invoque une exécution déloyale du contrat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le motif est énoncé dans les termes suivants :
Nous faisons suite à l’envoi de votre convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement devant se tenir le mercredi 31 août 2022.
Vous étiez absent lors de cet entretien.
Votre absence n’ayant pas d’incidence sur la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
Vous occupez le poste de Tourneur Fraiseur depuis le 4 novembre 2002.
Le 9 août 2022, le chef d’atelier, Monsieur [Y] [G] vous fait une nouvelle fois part de votre obligation de nettoyer correctement les pièces que vous avez usinées lorsqu’elles sortent de l’aléseuse.
Ainsi, votre supérieur hiérarchique était contraint de réitérer ses consignes en raison de votre insubordination caractérisée par l’absence d’une réalisation correcte et complète de vos missions, au détriment de votre collègue qui travaille après vous et ait [sic] contraint de nettoyer vos pièces à votre place.
Outre le plein accomplissement de vos missions, vous adoptez régulièrement des propos et un comportement déplacé et intolérable au sein de notre entreprise. En effet, vous répondez à votre manager : « ne me casse pas les couilles, je ne suis pas ton chien ! ».
Ces propos sont intolérables au sein de notre entreprise compte tenu du respect que chaque collaborateur doit envers ses collèges, supérieur hiérarchique ou non.
De plus, vous avez tenté d’intimider votre responsable hiérarchique en indiquant qu’un dispositif de sécurité était en panne depuis plusieurs mois ce dont la Direction et les représentants du personnel devaient être informés, alors même que vous ne l’aviez pas informé de ce défaut.
Nous vous rappelons qu’en tant que Tourneur Fraiseur il est de votre responsabilité de prévenir votre supérieur hiérarchique de tout défaut de sécurité que vous constatez, et ce immédiatement afin que la réparation puisse être réalisée.
Monsieur [Y] [G], informé par votre échange du défaut de sécurité a immédiatement corrigé le défaut de sécurité et en a averti les salariés concernés par mail le 09 août 2022 au soir. Vous avez été destinataire de ce mail.
Or, le 10 août 2022, vous avez indiqué à la personne qui vous suit sur le poste que vous aviez démonté le dispositif de sécurité mise en place par votre responsable et lui demandé [sic] de le remettre en place avant son arrivée.
Vous êtes parfaitement informé que les organes de sécurité ne doivent en aucun cas être mis hors de fonctionnement, compte tenu du risque que cela représente pour votre sécurité et celle de vos collègues. La mise hors de fonctionnement des systèmes de sécurité constitue un comportement extrêmement grave.
Votre insubordination, le non-respect des consignes et de nos règles de sécurité, ainsi que la mise hors service de mécanisme de sécurité rendent impossible la poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée de votre préavis.
Par conséquent, votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
L’employeur reproche ainsi au salarié :
— une absence de nettoyage correct des pièces après usinage malgré les consignes,
— des propos déplacés envers le manager,
— le fait de ne pas avoir prévenu l’employeur du caractère défectueux d’un organe de sécurité,
— la mise hors service d’un dispositif de sécurité.
S’agissant du premier grief,
Il est matériellement établi que M. [H] n’a pas nettoyé à tout le moins une pièce après usinage. Il est également établi que ceci ne correspondait pas aux consignes, certes anciennes mais constantes de l’employeur. D’ailleurs il résulte de l’argumentation du salarié qu’il ne conteste pas la matérialité du fait reproché. Il soutient qu’il pouvait exister une autre chronologie pour le nettoyage des pièces après usinage de sorte qu’il remet explicitement en cause le pouvoir de direction de l’employeur. Le grief est ainsi matériellement établi, sauf du chef d’une réitération puisque ceci procède de la seule affirmation de son manager avec lequel le salarié était très manifestement en conflit.
S’agissant du deuxième grief,
Il est admis que les propos tels que relatés à la lettre de licenciement ont été tenus par le salarié lors d’une altercation avec son manager. La réitération visée par l’employeur n’est en revanche pas démontrée. Le salarié, qui reconnaît les propos, fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une insulte. Il admet toutefois le caractère déplacé des propos. S’il convient de tenir compte à la fois du secteur d’activité pouvant laisser s’installer un langage quelque peu familier et d’un contexte de tension entre le salarié et son manager, il subsiste que les propos constituent bien un manquement à la discipline générale au travail, sans que la cour n’en retienne toutefois le caractère habituel.
S’agissant du troisième grief,
Il est reproché au salarié de ne pas avoir alerté sa hiérarchie quant au défaut d’un système de sécurité. Le fait d’avoir voulu intimider le manager ainsi que rappelé à la lettre de licenciement ne ressort d’aucun élément objectif du dossier étant rappelé que l’ensemble des faits s’est déroulé à l’occasion d’une altercation entre M. [H] et son manager de sorte que les affirmations de ce dernier peuvent ne pas être absolument objectives et sont en tout cas insuffisantes. Quant au fait matériel de ne pas avoir alerté sur le dysfonctionnement d’un organe de sécurité, il subsiste une difficulté. En effet, ce dispositif empêche le fonctionnement de l’aléseuse lorsque les griffes fixées sur un montant de la porte coulissante ne sont pas insérées dans le support fixé lui sur le dormant de la porte. Il s’agit certes d’un dispositif de sécurité important. Toutefois, M. [H] n’était pas le seul à travailler dans la cabine puisque trois opérateurs se relayaient en trois huit et il est manifestement le seul à qui le reproche a été fait. Surtout, il apparaît qu’il existait un autre dysfonctionnement de la cabine, dont l’employeur avait connaissance, qui portait cette fois non sur le dispositif de sécurité mais sur le rail de la porte. Or, le compte rendu de la réunion de sécurité produit en pièce 17 par le salarié fait expressément mention d’une possible confusion avec la demande de travaux qui était en cours pour la porte, étant observé que s’il est exact que la porte et le dispositif de sécurité ne constituaient pas le même matériel, ils demeuraient liés de sorte qu’une confusion était possible. Il subsiste donc un doute quant à la matérialité ce grief qui ne sera donc pas retenu par la cour.
S’agissant du quatrième grief,
Il est reproché au salarié d’avoir démonté un dispositif de sécurité. L’employeur produit une note dont le salarié ne conteste pas être l’auteur mentionnant, à l’attention de son collègue prenant la suite sur son poste, avec un petit triangle pour en marquer l’importance, remonte la vis de sécurité avant que [G] arrive.
M. [G] était le manager de M. [H]. La mention est suffisamment claire pour que soit caractérisé le fait que le salarié avait bien porté atteinte à un mécanisme de sécurité. Le salarié se contente d’affirmer que le grief a été inventé mais sans s’expliquer sur cette mention claire autrement qu’en affirmant, sans davantage argumenter ou produire une pièce, qu’il avait demandé de bloquer la porte pour respecter les ordres de M. [G], ce qui ne correspond pas à la note mentionnée ci-dessus. En outre s’il s’agissait de respecter les ordres de son manager, la note reproduite ci-dessus devient incohérente puisqu’il s’agissait manifestement que M. [G] ne puisse pas constater la situation avec la vis baissée. Le grief est ainsi matériellement établi.
Ainsi la cour retient partiellement les deux premiers griefs et complètement le dernier de sorte que même si le salarié disposait d’une ancienneté importante et n’avait pas de passif disciplinaire, leur réunion permettait bien à l’employeur de se placer, sans disproportion, sur le terrain de la rupture du contrat de travail. Mais il subsiste une difficulté pour caractériser une faute grave. En effet, le grief le plus sérieux était bien celui relatif à l’atteinte à un dispositif de sécurité. Or, il résulte du courrier électronique de M. [G] faisant part des difficultés, qui est à l’origine de la procédure de licenciement, que cet argument de la sécurité que la cour considère comme le seul à pouvoir relever d’une faute grave n’était pas même présenté complètement à l’employeur. M. [G] indiquait simplement qu’il avait un argument supplémentaire lié à la sécurité, sans plus préciser, mais il apparaît que l’essentiel de son mécontentement provenait de l’altercation et de l’absence de nettoyage de la pièce usinée. Dans de telles conditions il n’est pas établi que la faute revêtait le caractère de gravité suffisant pour ne pas permettre le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’en déduit que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse mais pas d’une faute grave. M. [H] pouvait ainsi prétendre aux indemnités de rupture, dont le montant n’est pas spécialement discuté, mais pas à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé en ce sens et M. [H] débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Sur l’exécution du contrat,
M. [H] dans le cadre de son appel incident, sollicite la somme de 2 580 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Toutefois les griefs qu’il articule sont liés au grief du licenciement. Il soutient que l’employeur a voulu lui faire porter la responsabilité de la défaillance de sécurité, ce qui relève de l’appréciation des fautes dans le cadre du licenciement. Il ne démontre d’ailleurs pas un préjudice différent de celui né de la rupture laquelle demeurait justifiée. C’est à juste titre que cette demande a été rejetée.
Sur les frais et dépens,
L’action de M. [H] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Gaudens du 8 septembre 2023 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Sas Sercel à payer à M. [H] la somme de 12 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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