Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 oct. 2025, n° 24/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03221 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYI2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2400443
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Havre du 08 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
société par actions à responsabilité limitée de droit Irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le n° 572 606 dont le siège social est situé [Adresse 8] (IRLANDE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 488 862 277 5/7 [Adresse 7], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 3/02/2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de L’EURE plaidante de Me Olivier HASCOET, de la SELARL HKH AVOCATS SELARL INTERBARREAUX EVRY-LILLE
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable signée le 27 octobre 2021, la SA BNP Paribas personal finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, aux droits de laquelle vient la société Cabot securitisation Europe limited des suites d’une cession de créances du 3 février 2023, a consenti à M. [K] [W] et Mme [C] [B] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Audi, modèle A3 Sportback 1.0 TFSI, à hauteur de 22 900 euros remboursable en 60 mensualités de 430,88 euros au taux contractuel de 4,07 %, soit un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Des mensualités étant demeurées impayées, par lettre recommandée du 12 décembre 2022, présentée le 16 décembre 2022, la SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [K] [W] de lui payer la somme de 1978,86 euros, dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 5 janvier 2023, présentées le 11 janvier 2023, la SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [K] [W] et Mme [C] [B] de lui payer la somme de 24.516,68 euros, dans un délai de huit jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par courrier daté du 17 avril 2023 adressé à M. [K] [W], la SARL Cabot securitisation Europe limited a indiqué confirmer son accord pour un règlement amiable de la dette.
Par lettre recommandée datée du 18 avril 2023, la SARL Cabot securisation Europe limited a mis en demeure M. [K] [W] de lui payer la somme de 24.516,68 euros au titre d’un prêt bancaire (référence n°7005960), dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SARL Cabot securitisation Europe limited a fait assigner M. [K] [W] et Mme [C] [B] en paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré la SARL Cabot sécuritisation Europe limited irrecevable en ses demandes, l’action étant forclose ;
— condamné la SARL Cabot sécuritisation Europe limited aux dépens de l’instance ;
— débouté la SARL Cabot sécuritisation Europe limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cabot sécuritisation Europe limited a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited demande à la cour de voir:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [C] [B] à lui payer la somme de 19.723,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an, à compter de l’arrêté de compte du 3 avril 2025 ;
— dire et juger que cette somme continuera à être réglée par les intimés dans les termes de l’accord de rééchelonnement du 17 avril 2023 ;
— déclarer M. [K] [W] et Mme [C] [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d’appel, que ce soit à titre principal ou reconventionnel'; les en débouter ;
À titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris concernant la forclusion biennale,
— déclarer en tout état de cause M. [K] [W] et Mme [C] [B] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande de restitution des sommes perçues depuis l’origine du prêt ;
À titre très subsidiaire, en cas de nullité du prêt sollicité à titre subsidiaire par M. [K] [W] et Mme [C] [B],
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 16.332,93 euros au titre des prestations reçues de part et d’autre, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [C] [B] à lui payer la somme de 1200'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [C] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions communiquées le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [K] [W] et Mme [C] [B] demandent à la cour de:
— rejetant l’appel principal, confirmer le jugement du 8 juillet 2024, notamment en ce qu’il a déclaré forclose l’action entreprise par la SARL Cabot securisation europe limited ;
— recevant l’appel incident de M. [K] [W] et Mme [C] [B], le déclarer bien-fondé et condamner la SARL Cabot securitisation europe limited à leur restituer :
' d’une part, la somme de 1427,07 euros au titre des 3 mensualités indûment remboursées de janvier à mars 2022 ;
' et d’autre part et quoi qu’il en soit, la somme de 5140 euros au titre des mensualités indûment remboursées de mai 2023 à janvier 2025 sauf à parfaire par l’ajout supplémentaire de la somme mensuelle de 207 euros à compter de février 2025 jusqu’à la décision à intervenir devenue définitive ;
À titre subsidiaire, en cas d’appel principal jugé fondé et d’appel incident rejeté,
— dire et juger que M. [K] [W] et Mme [C] [B] seraient seulement redevables de la somme en principal de 15.618,83 euros sauf à parfaire par le retrait supplémentaire de la somme mensuelle de 207 euros à compter de février 2025 ;
— débouter la SARL Cabot securisation europe limited des autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la SARL Cabot securisation europe limited à régler à M. [K] [W] et Mme [C] [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— condamner la SARL Cabot securisation europe limited aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’action en paiement
Après avoir relevé d’office divers moyens et invité la SARL Cabot securisation europe limited à s’expliquer, le premier juge a considéré que l’action en paiement de la demanderesse était forclose.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que le premier impayé non régularisé se situait au 5 avril 2022 et non au 5 septembre 2022 comme elle le soutenait, et de ne pas avoir tenu compte des annulations de retard mentionnées sur l’historique du prêt qui constituaient des règlements, et non de simples régularisations administratives ou annulations d’écritures, dès lors que la banque comme le cessionnaire sont tenus au strict respect de la comptabilité en partie double débit/crédit et que toutes les mentions qui sont portées au crédit sont des paiements.
Elle fait valoir qu’elle peut se prévaloir d’un accord de règlement amiable, les emprunteurs s’étant rapprochés de son établissement aux fins de conclure ledit accord qui est intervenu le 17 avril 2023, lequel est à ce jour respecté.
Elle estime que son action est recevable et sollicite en conséquence la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 19.723,83 € arrêtés au 3 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % à compter du 10 octobre 2024.
M. [W] et Mme [B] concluent à la confirmation du jugement qui a retenu que la date du premier incident de paiement non régularisé se fixait au 5 avril 2022, que l’assignation délivrée le 19 avril 2022 l’a été en dehors des délais prévus par l’article R312 ' 35 du code de la consommation et
qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des annulations de retard et de frais qui figurent dans l’extrait de compte qui ne constituent pas un paiement de l’emprunteur et ne peuvent avoir pour effet de retarder artificiellement la date de forclusion de l’action en paiement, alors qu’elles sont intervenues postérieurement à cette date.
Ils réfutent tout accord de réaménagement conclu entre les parties le 17 avril 2023, précisant que seul M. [W] a vu porter ses mensualités à la somme de 207 euros, lesquelles apparaissent d’autorité dans le nouvel échéancier imposé par le prêteur et que seul M. [W] procède au paiement de la somme en cause,
que ledit accord ne répond en outre aucunement aux prescriptions d’ordre public édictées à l’article L313 ' 39 du code de la consommation.
Sur ce,
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6 (devenu L.732-1) ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 (devenu L.733-1) ou la décision homologuant les mesures prévues aux articles L.331-7-1 (devenu L.733-7).
Les règles d’imputation des paiements sont énoncées aux articles 1343-1 et 1342-10 nouveaux du code civil. Selon l’article 1343-1 : 'Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts'.
L’article 1342-10 dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt,l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées au code civil. Il est par ailleurs constant que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
L’examen de l’historique des règlements laisse apparaître des prélèvements impayés au titre des échéances des mois de mars, avril, mai et juin 2022, qu’en juin et juillet 2022, en regard des échéances appelées à hauteur de 475,69 euros figure la mention ' annulation de retard’ pour les montants de 989,43 euros le 20 juin 2022 et de 1465,12 euros le 29 juillet 2022, ramenant à cette date le solde dû à 0, qu’au mois d’août 2022, le paiement a été honoré, et que le prélèvement de septembre 2022 a été rejeté.
Les mentions figurant au crédit du compte intitulées 'annulation de retard', ne peuvent être équivalentes à un paiement et correspondent bien à une annulation des échéances qui étaient pourtant dues et il doit donc être considéré que ces échéances n’ont pas été payées, étant observé qu’en cas de paiement, celui-ci y est inscrit de façon distincte.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé correspond non pas à l’échéance du 5 septembre 2022, mais à celle du 5 avril 2022, le paiement effectué en août 2022 ayant permis de régulariser la mensualité de mars 2022, de telle sorte que la société Cabot Securitisation Europe Limited qui fait délivrer son assignation le 19 avril 2024 est irrecevable pour être forclose, ne pouvant se prévaloir en outre d’un accord de règlement amiable régularisé le 17 avril 2023, non signé de toutes les parties, qui ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 313-39 du code de la consommation, alors qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 18 avril 2023, puis a assigné les emprunteurs tout en reconnaissant que les mensualités mises en place au profit de M. [W] ont régulièrement été réglées et le sont encore à ce jour.
En considération de ces éléments, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’action était forclose.
2 – Sur les manquements de la banque
M. [W] et Mme [B] sollicitent la restitution des sommes qu’ils estiment avoir versées indûment en conséquence de la responsabilité contractuelle de la banque et de la forclusion de son action.
Ils font valoir que M. [W] a souscrit une assurance facultative à hauteur de 26,56 euros par mois, portant l’échéance mensuelle à la somme de 457,44 euros (430,88 + 26,56), que le tableau d’amortissement mentionne pourtant des échéances de remboursement de 475,69 euros de janvier 2022 à janvier 2023,
que la banque a commis un premier manquement en déduisant des prestations complémentaires à hauteur de 18 euros,
qu’elle a par ailleurs procédé au déblocage des fonds le 30 novembre 2021 et non à la date de la livraison du véhicule le 2 décembre 2021,
qu’ils n’ont d’ailleurs pas donné au prêteur l’autorisation de remettre les fonds au vendeur et n’ont signé aucune demande de financement/ attestation de livraison, ce qui justifie que la banque leur restitue l’intégralité des sommes qu’ils ont versées à hauteur de 6567,07 euros correspondant aux échéances honorées et aux sommes versées postérieurement à l’acquisition de la forclusion.
La SARL Cabot securitisation europe limited fait valoir en réplique que si les fonds ont été débloqués de manière anticipée, le risque n’est pas avéré puisque les intimés ne contestent pas avoir eu livraison du véhicule et l’utilisé depuis 2021,
qu’ils soulèvent en réalité la nullité du contrat de prêt ;
que cependant dans une telle hypothèse, la nullité vient sanctionner le déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de prêt, et non pas de la livraison,
qu’en l’espèce, le contrat a été signé le 27 octobre 2021 soit plus d’un mois avant la livraison du véhicule ;
qu’il n’y aurait en outre pas lieu à reverser l’intégralité des sommes versées, mais restitution des sommes perçues de part et d’autre, les intimés seraient en effet solidairement tenus de rembourser le capital emprunté après déduction des sommes versées,
que sur la demande de restitution du fait de la forclusion, en application de l’article 2249 du code civil le paiement effectué pour éteindre une dette, ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, et si la forclusion biennale de la dette empêche le créancier d’agir en justice, elle ne fait pas disparaître la dette, de sorte qu’il n’y a pas de paiement indu.
Sur ce,
Sur les prestations complémentaires facturées à hauteur de 18 euros, correspondant en réalité aux frais engagés par le prêteur dans le cadre de la mise à disposition du crédit et sur l’assurance souscrite par M. [W], M. [W] et Mme [B] ne formulent pas de demandes spécifiques, autres qu’au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur l’absence de remise et de signature du document intitulé demande de financement/ attestation de livraison et le déblocage anticipé des fonds, s’il est exact que le dossier ne contient pas l’exemplaire de demande de financement/ attestation de livraison signée par les acheteurs, celui complété par le vendeur, la société Auto Concept est signé et daté du 2 novembre 2021 et atteste que la livraison du véhicule est intervenue le 2 novembre 2021, et non le 2 décembre 2021 comme soutenu par les intimés, la facture de livraison ayant du reste été établie le 2 novembre 2021. Il en résulte que l’argument tenant au caractère anticipé du déblocage des fonds au 30 novembre 2021 n’est pas pertinent, étant rappelé que l’offre de prêt a été acceptée le 27 octobre 2021.
Il n’est par ailleurs démontré aucune faute dans le déblocage des fonds sur la foi de l’attestation de livraison établie par le vendeur, ni de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute, alors que les intimés ne soutiennent pas même avoir subi un tel préjudice et que le véhicule a été livré et est utilisé manifestement encore à ce jour, en sorte qu’ils seront deboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur les effets de la forclusion, en application de l’article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Toutefois, les effets de l’article 2249 précité ne peuvent être opposés à celui qui justifie avoir payé sous l’empire d’une pression du créancier. Une telle circonstance n’est toutefois pas constituée en l’espèce par l’exercice des voies d’exécution ouvertes à la banque, alors que M. [W] et Mme [B] ont choisi par stratégie procédurale d’opter pour le règlement des sommes réclamées, de sorte que la demande tendant à obtenir le remboursement de la somme précitée sur cet autre fondement sera également rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par ces derniers, dès lors sans objet au regard de la forclusion de l’action.
3 – Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La SARL Cabot sécurisation europe limited qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable, au regard de l’issue du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [K] [W] et Mme [C] [B] de leur demande de restitution des sommes versées au titre du contrat de prêt souscrit le 27 octobre 2021 auprès de la SA BNP Paribas personal finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, aux droits de laquelle vient la société Cabot securitisation Europe limited, du fait de la responsabilité contractuelle de la banque et de la forclusion de son action et de ses demandes subsidiaires,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Cabot securitisation Europe limited venant aux droits de la SA BNP Paribas personal finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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