Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 15 sept. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 septembre 2025, N° 25/00495;25/03953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
(n°495, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00495 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4SV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03953
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 8 novembre 1980 ndemeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. PAUL GUIRAUD
comparant / assisté de Me Deborah SIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/09/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Par décision du 14 décembre 2023, M. [O] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, il a été hospitalisé à l’UMD d'[Localité 4] du 09-10-2024 au 09-05-2025 pour menaces de mort et troubles du comportement sous tendus par un vécu de persécution sur les soignants de son secteur. Le placement a été levé et il a été maintenu en hospitalisation à l’hôpital d'[3] (92), puis à nouveau hospitalisé à l’UMD.
M. [B] a présenté une demande de mise en liberté par laquelle il contestait les allégations de menace car, selon lui, il n’a proféré que des menaces de poursuites judiciaires. Il indiquait que les conditions de son hospitalisation n’étaient pas remplies et sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation.
S’il indiquait également ne pas comprendre les motifs de l’intégration à l’UMD qui lui semblaient abusifs, il ne contestait pas, pour autant, ni dans sa saisine du juge, ni lors de l’audience, la décision de transfert en UMD.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure de soins sans consentement a rejeté la demande tendant à voir ordonner la levée de la mesure de soins.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par lettre datée du 5 septembre, enregistrée le 8 septembre au greffe de la cour d’appel.
Un certificat médical de situation daté du 9 septembre 2025 du Dr [V] [D] indique les éléments suivants : 'Admission en UMD par transfert de l'[Localité 2] d’Erasme de M. [B] [O], patient âgé de 44 ans dans les suites de troubles répétés du comportement et des menaces de mort sur ancien psychiatre.
Hospitalisation en UMD d'[Localité 4] du 09-10-2024 au 09-05-2025 pour menaces de mort et troubles du comportement sous tendus par un vécu de persécution sur les soignants de son secteur. Levée de placement par le JLD puis transfert en SPDRE sur l’hôpital d'[3] (92) où le patient a multiplié les recours et les dépôts de plaintes sur les soignants et l’ institution psychiatrique. Patient quérulent et processif. Il estime avoir reçu un traitement psychotrope injectable nuisible à l’origine de multiples effets secondaires et d’un syndrome post-traumatique. Traitement ayant l’autorisation de mise sur le marché, mais le patient semble alléguer une intention malveillante de la part de son médecin; son persécuteur désigné.
Le patient a été à l’origine de comportements similaires en 2021 envers son employeur et ses anciens collègues. Auteur d’ emails incendiaires et menaces de morts réitérées.
Hospitalisation en SPDRE le 14-12-2023 pour avoir adressé de nombreux mail injurieux et menaçants aux soignants de l’ hôpital Erasme. Depuis monsieur a alterné les programmes de soin et les hospitalisations. Réintégré en aout 2024 pour reprise des comportements hostiles, insultant et menaçants à l’égard des soignants " je buterai [M] « , » si vous boulez un attentat dans les hauts de Seine, continuez alors ".
Depuis son admission, à ce jour, le patient présente un état clinique stationnaire.
Il conteste sans cesse son placement en UMD qu’il considère injustifié.
M. [B] reste convaincu qu’il parviendra à sortir de l’UMD en multipliant les procédures. Quérulence et processivité à l’origine d’un désengagement total des soins.
Le patient conteste les diagnostics posés par les différents médecins, réfute toute défaillance de son système logique qui pourtant est à l’origine d’interprétations délirantes actives de mécanisme tant interprétatif qu’intuitif à thématiques persécutoires et de préjudices.
L’adhésion au délire est totale avec une forte participation affective notamment dans les moments féconds du délire.
Aucune critique des troubles. Banalisation de la gravité de ses gestes et des menaces de mort.
Anosognosie totale.
Persistance d’une imprévisibilité comportementale et d’une dangerosité psychiatrique importante à l’encontre de son persécuteur désigné L’adhésion aux soins est garantie uniquement par le cadre contenant et sécurisé de notre UMD.'
L’audience s’est tenue le 11 septembre au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de l’intéressé a soutenu oralement qu’après son transfert en UMD M. [B] a bénéficié d’une levée de 2025, puis a fait l’objet d’un nouveau transfert en UMD depuis 3 semaines. Or il ressort des certificats que l’état est stationnaire donc il n’y a pas d’évolution psychiatrique, il conteste la notion de dangereusité. Il ne comprend pas pourquoi il a été transféré en UMD.
L’avocate comme M. [B] précisent, à la demande de la présidente, que ce qui est sollicité aujourd’hui, ce n’est pas une mainlevée de la mesure de soin sans consentement mais une annulation du transfert en UMD et une poursuite de l’hospitalisation complète dans un secteur classique.
Monsieur [O] [B] précise qu’il n’a jamais exercé de menaces physiques, mais seulement des menances de poursuite judiciaire. Il demande un retour en secteur classique, car il n’est pas dangereux pour lui-même ou autrui, ni suicidaire. En UMD il n’y a pas d’accès libre au téléphone, ni à un avocat, c’est un grand coup d’arrêt à la communication.
Le ministère public, par avis écrit, demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la demande de mainlevée
Il n’est pas contesté que la demande présentée devant le premier juge était une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, laquelle a été rejetée par le premier juge.
S’il est exact que l’intéressé contestait déjà les conditions de son placement en UMD, aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que la demande pouvait être interprétée comme une demande d’annulation de la décision de transfert vers un UMD.
Or, si l’intéressé a précisé ses prétentions lors de l’audience du 11 septembre 2025 en sollicitant une annulation du transfert en UMD et une poursuite de l’hospitalisation complète dans un secteur classique, le premier juge n’a pas statué sur cette prétention qui ne peut être présentée pour la première fois à hauteur d’appel. La demande ne peut qu’être rejetée à cet égard.
Sur la poursuite de la mesure
Le certificat médical de situation du 9 septembre précise que le patient, M. [B] [O] a alterné les programmes de soin et les hospitalisations et que sa dernière réintégration est fondée sur des comportements hostiles, insultants et menaçants à l’égard des soignants tels que " je buterai [M]« , » si vous boulez un attentat dans les hauts de Seine, continuez alors ". Il banalise la gravité de ses gestes et des menaces de mort et présente une anosognosie totale.
Il résulte donc des pièces de la procédure que le patient souffre toujours d’un trouble psychotique chronique comorbide à un trouble à l’usage de substances et qu’il n’a pas de conscience de la gravité psychique de son état, ni des conséquences troublant l’ordre public que cause toute rupture des soins. Il est mentionné un risque imminent de passage à l’acte hétéroagressif.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation présentée pour la première fois à hauteur d’appel,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 15 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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