Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 3 juil. 2025, n° 24/06344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024, N° 24/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALOCIME, S.A.S. HIVORY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/06344 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY2I
AFFAIRE :
S.A.S. HIVORY
…
C/
S.A.S. HIVORY
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 12]
N° RG : 24/00405
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VALOCIME
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 831 07 0 5 03
[Adresse 10]
[Localité 9]
(intimée dans le 24/6345)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078138
Plaidant : Me Reynald BRONZONI, du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. HIVORY
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 86 7 3 23
[Adresse 7]
[Localité 8]
(Appelante dans 24/06345 )
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474628
Plaidant : Me Emmanuelle BON-JULIEN du barreau de Rennes
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Valocîme est une entreprise de valorisation de patrimoine spécialisée dans les télécommunications. Son activité, plus connue sous le terme de 'Tower Company’ ou 'Towerco', consiste à prendre à bail des terrains, des toits ou des terrasses sur lesquels elle installe des éléments d’infrastructures (pylônes, mâts, chemins de câbles, supports métalliques) afin notamment d’y héberger des opérateurs de téléphonie mobile qui souhaitent y installer leurs équipements réseaux (antennes, câbles).
La SAS Hivory est également une 'Towerco'. Elle a été créée par la société SFR.
Par acte sous seing privé des 1er et 25 juillet 2020, modifié par avenant des 20 et 26 octobre 2020, la société Valocîme a conclu avec la société Batigère en Île-de-France une convention de mise à disposition portant sur un emplacement situé en terrasse de l’immeuble du [Adresse 5]).
Cet emplacement était occupé par la société Hivory, venue aux droits de la société SFR, en vertu d’une convention particulière conclue le 18 juillet 2006, et ce en application d’une convention cadre du 23 mai 2001 modifiée par avenant du 18 juillet 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision de la société Batigère en Île-de-France de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 janvier 2021.
Les sociétés Batigère en Île-de-France et Valocîme s’étant rendues compte, a posteriori, que cette date du 31 janvier 2021 était erronée, elles ont modifié par voie d’avenant la date de prise d’effet du bail de la société Valocîme pour la décaler au 1er juillet 2021.
La société Hivory n’ayant pas libéré le site, la société Valocîme lui a adressé, par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Par lettre recommandée du 30 juin 2022, la société Hivory a refusé de déférer à cette mise en demeure et a contesté la qualité à agir de la société Valocîme en invoquant le défaut de justification d’un titre d’occupation et la nécessité pour elle de prouver l’obtention d’une autorisation d’urbanisme nécessaire à l’installation de ses infrastructures, ainsi que l’obtention d’un mandat opérateur.
La société Hivory s’est donc maintenue sur la terrasse, y laissant ses installations et équipementS en l’état et les exploitant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la société Valocîme a fait assigner en référé la société Hivory aux fins d’obtenir principalement le constat que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6], son expulsion, sa condamnation à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à le remettre en son état, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré la société Valocîme recevable en son action ;
— constaté que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] ;
— ordonné en conséquence à la société Hivory de rendre libre de toute occupation ladite parcelle par l’enlèvement de tout équipement et installation, à l’exclusion des éléments non détachables, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— dit que passé ce délai, la société Hivory sera condamnée à payer à la société Valocîme une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux passé ce délai de deux mois, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Hivory et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— rejeté la demande de provision présentée par la société Valocîme ;
— condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hivory aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024, la société Valocîme a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation ladite parcelle par l’enlèvement de tout équipement et installation « à l’exception des éléments non détachables »,
— rejeté la demande de provision présentée par la SAS Valocîme.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024, la société Hivory a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par la société Valocîme.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles, les procédures inscrites au répertoire général sous les N° RG 24/06345 et 24/06344 ont été jointes et suivies sous le n° 24/06344.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Valocîme demande à la cour, au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 2278 du code civil, de :
'- déclarer la société Valocîme recevable et bien fondée en son appel partiel,
— débouter la société Hivory de son appel,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2024 (RG n°24/00405) en ce qu’elle a :
— déclaré la SAS Valocîme recevable en son action ;
— constaté que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] ;
— ordonné en conséquence à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation ladite parcelle par l’enlèvement de tout équipement et installation, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que passé ce délai, la SAS Hivory sera condamnée à payer à la SAS Valocîme une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux passé ce délai de deux mois, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Hivory et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme une somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2024 (RG n°24/00405) en ce qu’elle a :
— ordonné à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation ladite parcelle par l’enlèvement de tout équipement et installation « à l’exception des éléments non détachables »,
— rejeté la demande de provision présentée par la SAS Valocîme ;
statuant à nouveau :
— ordonner à la SAS Hivory de procéder sans délai à l’enlèvement des éléments non détachables de la terrasse et à la remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme la somme provisionnelle mensuelle de 966 euros à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— débouter la SAS Hivory de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le société Hivory demande à la cour de :
'- déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel principal et incident,
y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré la SAS Valocîme recevable en son action ;
— constaté que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] ;
— ordonné en conséquence à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation ladite parcelle par l’enlèvement de tout équipement et installation, à l’exclusion des éléments non détachables, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que passé ce délai, la SAS Hivory sera condamnée à payer à la SAS Valocîme une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux passé ce délai de deux mois, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Hivory et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme une somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu’elle déboute la SAS Hivory de ses demandes plus amples ou contraires,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Hivory,
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
— débouter la société Hivory de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement situé « [Adresse 2] » au [Localité 11],
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2024 (RG n°24/00405) en ce qu’elle a :
— ordonné à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation ladite parcelle par l’enlèvement de tout équipement et installation « à l’exception des éléments non détachables » ;
— rejeté la demande de provision présentée par la SAS Valocîme ;
en tout état de cause,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la société Valocîme de son appel,
— débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance et de première instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur les fins de non-recevoir
Invoquant le défaut de qualité à de la société Valocîme, la société Hivory soutient qu’un contrat visant la mise à disposition d’un terrain afin d’accueillir des infrastructures et les équipements de radiotéléphonie mobile n’est valide qu’à la condition que le bénéficiaire de cette mise à disposition soit détenteur d’un mandat émanant d’un opérateur au jour de la conclusion du contrat et qu’il en justifie auprès du maire de la commune, faute de quoi le contrat est entaché d’une nullité absolue.
Elle soutient que les dispositions de l’article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques sont parfaitement explicites et que l’interprétation de la volonté du législateur ne fait aucun doute.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la convention dont se prévaut la société Valocîme a été conclue sans détention d’un mandat opérateur et souligne que l’appelante est mal fondée à affirmer qu’elle ne pourrait obtenir de mandat tant que le site est occupé.
La société Hivory en déduit que le défaut de qualité à agir de l’appelante découle de la nullité absolue de son contrat, sans qu’il soit besoin d’analyser l’étendue du droit de jouissance dont elle se prévaut ou la validité du congé sur laquelle elle fait reposer son action.
Elle explique que la stratégie de la société Valocîme repose sur la contrainte, sa préemption du titre d’occupation d’un site existant sans accord préalable de l’opérateur en place ayant pour objectif de le forcer à contracter avec elle sous peine d’une perte de couverture.
La société Hivory expose que, même à supposer que le contrat conclu par la société Valocîme puisse être considéré comme licite, il conviendrait a minima de considérer que ce contrat ne peut recevoir exécution tant que les obligations posées par l’article susvisé ne sont pas satisfaites.
Soulevant le défaut d’intérêt à agir la société Valocîme, la société Hivory fait valoir que, à la date d’introduction de son assignation, l’appelante ne disposait pas d’un intérêt légitime, né, actuel et certain au succès de ses demandes.
Elle explique que, faute de justifier d’un mandat d’un opérateur, de dossier information mairie déposé par un opérateur et d’autorisation d’urbanisme associé au mandat opérateur, la société Valocîme ne présente pas un intérêt à obtenir son expulsion et la remise en état des lieux puisqu’elle ne peut exploiter les emplacements loués conformément à leur destination contractuelle.
L’intimée souligne que, alors que le bail date de juillet 2020, la société Valocîme ne justifie d’aucune démarche pour commencer à satisfaire à ses obligations. Elle affirme que sur les 20 sites démontés ou en cours de démontage situés dans toutes les régions de France, la société Valocîme n’a pas davantage obtenu de mandat opérateur, ce qui remet en cause le service de téléphonie mobile dans certaines régions.
En réponse, la société Valocîme affirme avoir qualité à agir, en tant que locataire en titre, à l’encontre de l’occupant illicite de la parcelle.
Elle réfute que l’action en expulsion puisse être réservée au titulaire d’un mandat opérateur, faisant valoir que la réglementation n’est pas applicable à la construction d’infrastructures légères et ne limite pas le droit d’occuper et de jouir de la parcelle litigieuse.
Elle soutient que la convention de mise à disposition qu’elle a conclue avec le bailleur n’encourt aucune nullité du fait de l’absence de mandat opérateur et que le droit de jouissance qu’elle lui confère suffit à fonder une action en expulsion à l’encontre de l’occupant sans droit ni titre.
La société Valocîme affirme que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité d’une convention à laquelle, de surcroît, la société Hivory est tiers.
Elle souligne que la preuve du risque de dégradation ou de coupure du réseau n’est absolument pas rapportée dans la zone fortement urbanisée litigieuse.
La société Valocîme conclut que sa seule qualité de cocontractante avec le propriétaire de la terrasse lui donne qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur le fondement d’un trouble manifestement illicite.
Concernant l’existence d’un intérêt né et actuel à agir en expulsion, la société Valocîme soutient que l’occupation sans droit ni titre n’est pas contestée et que cette seule circonstance suffit à lui permettre de solliciter l’expulsion.
Elle rappelle qu’en l’état actuel des textes, le mandat opérateur n’est requis qu’au stade de la construction du pylône.
Expliquant les conditions de la signature d’un tel mandat opérateur, elle en déduit qu’elle ne pourra obtenir aucun mandat tant que les lieux ne sont pas libres de toute occupation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient au jour de l’introduction de sa demande en justice.
En application de l’article 2278 du code civil, qui dispose que 'la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits', le locataire, titulaire d’un droit personnel sur la chose, peut exercer une action possessoire à l’encontre de celui qui trouble sa détention.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, de sorte que le locataire a qualité et intérêt à saisir le juge des référés afin de le faire cesser.
En l’espèce, il n’est pas discuté que par 'convention de réservation et de mise à disposition d’un emplacement sur terrasse’ signée le 1er juillet 2020 par le bailleur et le 25 juillet 2020 par le preneur, la société Batigère a loué à la société Valocîme, à compter du 1er février 2021, date de l’échéance du bail en cours, la terrasse située section AD n°[Cadastre 1], [Adresse 3] [Localité 11].
Par un avenant du 20 octobre 2021, il a été prévu que la convention entrerait en vigueur le 1er juillet 2021, date de résiliation du contrat conclu avec le précédent locataire.
Il n’est pas davantage contesté que, mandatée par son bailleur, la société Valocîme a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 juillet 2020, donné congé au précédent locataire, la société Hivory, à effet au 31 janvier 2021, échéance de son bail.
L’article L 34-9-1-1 du code des postes et des télécommunications électroniques dispose que 'Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.'
Il ne peut en être déduit que le locataire, pour engager une action en expulsion à l’encontre de l’ancien titulaire du bail, doit nécessairement détenir un mandat de l’opérateur au jour de l’introduction de l’action.
Toute l’argumentation de la société Hivory fondée sur la nullité du contrat conclu entre les sociétés Batigère et Valocîme, à la supposer justifiée, ne concerne pas la recevabilité de son action, mais son succès.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt de la locataire et déclaré recevable l’action intentée par la société Valocîme.
Sur la libération des lieux
La société Hivory sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée faute de trouble manifestement illicite.
Elle indique que la société Valocîme qui a délibérément conclu un contrat atteint de nullité absolue, ou à tout le moins privé de ses effets à ce jour, ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite, seul le propriétaire du bien pouvant éventuellement en faire état.
La société Hivory expose que, ne disposant d’aucun mandat délivré par un opérateur ni d’aucune autorisation d’urbanisme, la société Valocîme s’empêche elle-même d’exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action.
Elle soutient que le juge des référés doit procéder à une mise en balance des droits et opérer un contrôle de proportionnalité lorsqu’il se prononce sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir qu’à l’heure actuelle, le site litigieux demeure occupé par la société SFR qui a maintenu son mandat opérateur, que le Conseil d’État a reconnu l’intérêt public d’avoir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile, qu’à l’échelle locale, il existe également un intérêt à voir perdurer la couverture du territoire et de la population, et qu’il existe un risque de coupure pour les usagers, tous éléments justifiant, selon elle, d’un risque d’atteinte à l’intérêt public.
La société Hivory, rappelant le contexte du litige entre les sociétés, indique que ce n’est pas l’occupation des terrains qui empêche la société Valocîme de contracter avec les opérateurs, mais bien le refus de ceux-ci de céder à ses pressions.
Elle souligne que la société Valocîme a pour stratégie commerciale de préempter les assiettes foncières de sites créés par d’autres acteurs, qu’elle se dispense ainsi de tout investissement dans la recherche et la construction de nouveaux sites, ce qui explique l’opposition à laquelle elle est confrontée.
Elle en déduit que la mise en balance entre les intérêts de la société Valocîme d’une part, et l’illicéité de sa situation juridique ainsi que le risque avéré d’atteinte à l’intérêt public d’autre part, doit faire conclure à l’absence de trouble manifestement illicite et au rejet des demandes d’expulsion et de remise en état du site.
La société Hivory argue de l’incompatibilité entre les mesures sollicitées en référé et l’application des dispositions de l’article L. 65 du code des postes et communications électroniques, qui implique pour la société Valocîme la nécessité d’appeler à la cause les opérateurs puisque ceux-ci doivent consentir au démontage de l’équipement et y procéder.
Elle affirme que la société Valocîme procède par voie de menaces et d’intimidation et qu’elle a d’ailleurs procédé à des coupures sauvages d’alimentation électrique sur plusieurs sites.
Elle soutient que l’ordonnance ne peut l’affranchir de la commission du délit auquel elle s’expose en démontant les infrastructures actives des opérateurs sans recueillir leur accord préalable. Elle en déduit qu’à défaut d’avoir attrait à la cause les opérateurs, la société Valocîme rend impossible l’exécution d’une éventuelle condamnation sous astreinte d’enlèvement des biens appartenant aux opérateurs et que le juge des référés ne peut prescrire une mesure illégale.
À titre subsidiaire, la société Hivory sollicite un délai de grâce de 6 mois compte tenu de contraintes administratives et inhérentes à ce type de site spécifique et du risque de coupure du réseau, d’autant qu’il s’agit d’un site mutualisé. Elle indique qu’il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la périmètre du démontage, la société Hivory fait valoir que la société Valocîme ne peut disposer de plus de droits qu’elle même et elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a exclu du périmètre de la remise en état les éléments non détachables du site de téléphonie mobile.
La société Valocîme indique que depuis le 1er juillet 2021, elle est titulaire d’un bail sur la terrasse de l’immeuble litigieux tandis que la société Hivory est dépourvue de tout titre d’occupation, ce qui constitue selon elle un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle expose avoir tenté à de multiples reprises de régler ce litige amiablement, précise s’acquitter sans contrepartie depuis le 1er juillet 2021 des loyers, et sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion des occupants de la terrasse.
La société Valocîme soutient que la mesure d’expulsion doit s’appliquer aux occupants du chef de la société Hivory, en ce compris aux opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures actives sur le site, sans qu’il soit nécessaire de les attraire à la procédure.
Elle fait valoir que le contrat conclu entre la société Hivory et l’opérateur de téléphonie constitue une sous-location dès lors que la prestation principale est de laisser installer les équipements des opérateurs mobiles sur le pylône en contrepartie d’un loyer.
Elle expose qu’en tout état de cause, lorsque le démontage est ordonné par une décision de justice, il ne peut être considéré comme une infraction aux articles L. 65 et L. 66 du code des postes et communications électroniques.
Concernant la balance des intérêts en présence, la société Valocîme expose que la société Hivory ne rapporte la preuve ni du risque de coupure ni du risque de dégradation du réseau et qu’en outre, elle lui a laissé le temps de s’organiser pour son départ et lui a offert de racheter la structure en place, la société Hivory étant en conséquence responsable des risques dont elle fait état.
Elle souligne que seuls les opérateurs sont débiteurs d’une obligation de couverture envers l’administration et que ceux-ci n’ont qu’à lui donner mandat de les héberger sur son pylône pour pouvoir continuer à émettre et éviter toute coupure ou dégradation du réseau.
En revanche, la société Valocîme demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a limité l’expulsion aux éléments détachables situés sur la terrasse.
Elle fait valoir que la libération des lieux implique, pour être utile, la remise dans leur état d’origine via l’enlèvement des éléments non détachables incorporés à la terrasse, en ce compris le cas échéant les fondations qui supportent le mât.
Elle soutient que les plots et fondations du mât font partie intégrante de la terrasse et ne peuvent être réutilisés pour de nouvelles structures, et souligne que les dispositions dont se prévaut la société Hivory tirées de son bail ne sont pas opposables.
Elle soutient que la mise en place d’une astreinte est indispensable pour assurer l’exécution de la décision en raison de l’inertie de la société Hivory.
La société Valocîme indique être opposée à la demande de délai formée par la société Hivory pour la remise en état du site, faisant valoir que celle-ci a été informée dès le 7 juillet 2020 de la fin de son contrat et que c’est donc par sa propre faute qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour s’y préparer.
Sur ce,
sur l’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Comme indiqué plus haut, l’article L 34-9-1-1 du code des postes et télécommunication n’impose en l’état la détention d’un 'mandat de l’opérateur’ qu’au stade de l’édification d’un pylône, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme qui précise que 'les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques'.
Il convient en conséquence de dire que, dès lors que la société Valocîme est devenue locataire de la terrasse située section AD n°[Cadastre 1], [Adresse 3] [Localité 11] et que celle-ci est toujours occupée par la société Hivory malgré la fin de sa propre convention d’occupation le 1er juillet 2021, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée.
La société Hivory ne peut opposer la prétendue illicéité de la convention liant la société Batigère et la société Valocîme, à laquelle elle est un tiers, dès lors qu’en tout état de cause, son contrat a cessé à son expiration, le 1er juillet 2021 en raison de la résiliation intervenue, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant.
De même, le risque d’atteinte à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile n’est pas établi en l’espèce, s’agissant d’une zone urbaine nécessairement pourvue de plusieurs installations à proximité, et ne pourrait être imputé à la société Valocîme, empêchée d’obtenir un mandat sans l’accord d’au moins un des opérateurs de téléphonie mobile concernés, seuls susceptibles d’y pourvoir, étant précisé d’une part que la société Valocîme fait à juste titre valoir qu’elle ne peut matériellement obtenir un mandat tant que la parcelle n’est pas libre d’occupation et d’autre part que la société Hivory n’est tenue d’aucune obligation de service public quant à la couverture du territoire français.
Enfin, les dispositions des articles L. 65 et L 66 du code des postes et communications électroniques ne font pas obstacle au départ de la société Hivory avec remise en état du site, s’agissant pour cette dernière de se conformer à une décision de justice, le second texte, sanctionnant, au demeurant, des actes de malveillance.
En conséquence, il y a lieu de dire que seule l’expulsion de la société Hivory permet de mettre un terme au trouble manifestement illicite susmentionné et l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur le périmètre de l’expulsion
La convention cadre du 23 mai 2021 et la convention particulière du 18 juillet 2006 conclues entre la société FIAC, devenue la société Batigère, et la société SFR prévoient que ' les équipements installés par le preneur sont et demeurent sa propriété. A l’expiration de la convention particulière, quelle qu’en soit la cause, le preneur ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’il aurait incorporés à l’immeuble, à moins que le bailleur ne préfère lui demander le rétablissement des lieux loués en bon état.'
La société Hivory indique qu’elle vient aux droits de la société SFR et que celle-ci, par un apport partiel d’actifs, lui a apporté son parc d’infrastructures passives, ce qui n’est pas contesté par la société Valocîme.
Cependant, les dispositions de répartition prévues contractuellement entre les sociétés SFR et Hivory ne sont opposables ni à la société Valocîme ni à la société Batigère et il convient de dire que la société Hivory est donc tenue des obligations prévues à la charge de la société SFR dans les conventions susvisées.
La lettre de non-renouvellement du bail adressée à la société Hivory le 3 juillet 2020, par la société Valocîme pour le compte de la société Batigère, ne comportait aucune mention relative à l’enlèvement du matériel.
Dès lors, seul le bailleur étant en mesure, aux termes du contrat, de 'demander le rétablissement des lieux loués en bon état', et aucune sollicitation en ce sens n’ayant été formée, la société Valocîme est mal fondée à réclamer le retrait des éléments non détachables, quand bien même elle l’aurait sollicité dans son courrier du 8 juin 2022.
L’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Hivory de rendre libre de toute occupation la terrasse par l’enlèvement de tout équipement et installation, à l’exclusion des éléments non détachables.
Sur l’astreinte et la demande de délais
La société Hivory ne justifiant pas de démarches en vue de trouver un nouvel emplacement et n’ayant pas exécuté l’ordonnance attaquée, tous éléments témoignant de sa forte inertie quant à l’organisation de son départ, il n’y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais et sa demande en ce sens sera rejetée.
Eu égard au délai écoulé entre le courrier de résiliation et l’audience devant le premier juge, c’est à juste titre que ce dernier a considéré que la carence de la société Hivory justifiait le prononcé d’une astreinte et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Pour les mêmes motifs, une nouvelle astreinte sera prononcée à compter du présent arrêt et pour une durée de trois mois, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision
La société Valocîme demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnité d’occupation, faisant valoir qu’aucun texte ne réserve la faculté de réclamer ces indemnités au propriétaire des lieux..
Elle affirme qu’au contraire, le locataire qui s’acquitte d’un loyer sans pouvoir en contrepartie jouir des lieux loués subit un préjudice équivalent au montant versé à perte et doit pouvoir en obtenir réparation à titre provisionnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle soutient justifier des loyers ainsi payés à la société Batigère.
La société Valocîme conteste que sa demande puisse être considérée comme liée à un préjudice de perte d’exploitation et fait valoir que la société Hivory continue à commercialiser auprès des opérateurs des emplacements pour lesquels elle ne dispose plus d’aucun titre d’occupation.
La société Hivory soutient que la demande de provision de la société Valocîme se heurte à une contestation sérieuse en premier lieu en raison de la nullité du contrat dont elle se prévaut et de l’absence de mandat opérateur.
Elle invoque en deuxième lieu l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’absence de préjudice de la société Valocîme, qui n’était pas tenue au paiement des loyers en raison du manquement du propriétaire à son obligation de délivrance et ne pourrait se plaindre éventuellement que de la perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle, chance inexistante en l’espèce.
Subsidiairement, elle indique ne pouvoir être condamnée à verser des sommes équivalentes à des loyers dont il n’est pas avéré qu’ils ont été effectivement réglés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société Valocîme démontre s’acquitter auprès de la société Batigère d’un loyer de 966 euros depuis le 1er juillet 2021 alors même qu’elle ne peut jouir comme elle l’entend de la parcelle litigieuse.
Il ne saurait lui être reproché de s’acquitter de cette somme dès lors qu’elle y est conventionnellement tenue et il n’appartient pas à société Hivory de s’immiscer dans cette relation contractuelle en invoquant des moyens dont elle indique qu’ils pourraient être opposées à la bailleresse, et notamment un éventuel manquement de la société Batigère à son obligation de délivrance à l’égard de la société Valocîme.
Au surplus, la société Valocîme affirme sans être démentie que la société Hivory continue à percevoir de la société SFR des loyers pour la terrasse concernée malgré la résiliation de son bail.
Dès lors, le principe de l’obligation de la société Hivory à payer une indemnité à la société Valocîme en raison de son occupation fautive de la terrasse, qui cause un préjudice à la locataire en titre, n’est pas sérieusement contestable.
La société Valocîme est fondée à demander le remboursement desdits loyers sous la forme d’une indemnité provisionnelle correspondant au montant réglé, courant jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et la société Hivory condamnée à verser à la société Valocîme une indemnité provisionnelle de 966 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
La société Hivory, qui succombe, sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale et sera condamnée aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Valocîme les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Hivory à verser à la société Valocîme une indemnité provisionnelle de 966 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne la société Hivory à rendre libre de toute occupation la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte courra pendant 3 mois ;
Déboute la société Hivory de ses demandes ;
Condamne la société Hivory aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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