Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 22/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société IMMOBILIER [ K ] [ G ] c/ SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A.S.U. IMMOBILIER [ K, Compagnie d'assurance MMA IARD, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 22/04419 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLU5
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22]
au fond du 03 mars 2022
RG : 16/04917
[N]
C/
[U]
[U]
[W]
S.A.S. BPCE ASSURANCES
S.A.S.U. IMMOBILIER [K] [G]
Compagnie d’assurance MMA IARD
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE M. J
Compagnie d’assurance SMA SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Février 2025
APPELANTE :
Mme [T] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53
INTIMÉS :
1/ M. [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1973
[Adresse 17]
[Localité 14]
2/ Mme [H] [U]
née le [Date naissance 8] 1981
[Adresse 18]
[Localité 14]
3/ BPCE ASSURANCES, Société par actions simplifiée, au capital de 61 996.212 euros immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro B 350 663 860, entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentés par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
La société IMMOBILIER [K] [G], société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 439 444 589, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON
La Compagnie SMA SA (venant aux droits de la compagnie SMABTP), société d’assurance, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
La compagnie MMA IARD SA, société d’assurance, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son dirigeant légal, prise ès-qualités alléguées de coassureur de Monsieur [S]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son dirigeant légal, prise ès-qualités alléguées de coassureur de Monsieur [S]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
INTIMÉS NON CONSTITUÉS :
M. [P] [W]
Chez Madame [E] [W]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d’appel en l’étude d’huissier le 8 août 2022
Défaillant
SELARL ALLIANCE MJ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DALLE COFFRAGE BATIMENT (société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 529 532 715, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son dirigeant légal en exercice), dont le siège social est [Adresse 2]
Signification de la déclaration d’appel à personne morale le 5 août 2022
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2025 prorogée au 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] ont fait l’acquisition, en 2012, d’une maison située [Adresse 24] à [Localité 20], mitoyenne à la maison en pisé de M. [O] [U] et Mme [H] [U].
En vue de la construction d’un immeuble neuf à la place de leur maison, M. et Mme [W] ont confié les plans et l’obtention du permis de construire à la société Miami Design et ils ont régularisé avec la SAS Immobilier [K] [G] ICR un contrat de construction de maison individuelle signé le 15 octobre 2012. Ce contrat a été conclu au prix global de 163'090 € incluant le coût des travaux restés à la charge des maîtres de l’ouvrage évalués à 8'090 €, ainsi que le coût de la souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage auprès de la SMABTP (devenue société SMA), également assureur de la société ICR.
En septembre 2013, M. [S], exerçant sous l’enseigne FSB Démolition et assuré auprès de MMA Iard, a été chargé de la démolition du bâtiment ancien et, en 2014, la société Dacobat a été chargée de la réalisation d’un enduit sur la face extérieure du mur en pisé mitoyen.
Par exploit du 24 septembre 2014, M. [O] [U] et Mme [H] [U], ainsi que leur assureur, la SAS BPCE Assurances, ont fait assigner M. [P] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] en référé-expertise. Par exploits des 5, 8, 12 et 23 décembre 2014, ces derniers ont fait appeler en cause la société ICR, la société Miami Design, la SMA et la MMA, assureur de M. [S]. Par ordonnance du 16 avril 2014 au contradictoire de toutes ces parties, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] [B], lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2025.
Au vu de ce rapport, M. [O] [U] et Mme [H] [U], ainsi que leur assureur, la SAS BPCE, ont, par exploit du 15 avril 2016, attrait au fond M. [P] [W] et Mme [T] [N] épouse [W], ainsi que les sociétés ICR, Miami Design, MMA, assureur de M. [S], Dacobat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et SMA.
M. [P] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] n’ont pas constitué avocat contrairement à l’instance en référé-expertise et le liquidateur de la société Dacobat ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société BPCE Assurances, M. [O] [U] et Mme [H] [U] contre la société Dacobat,
Déclaré irrecevable l’appel en garantie dirigée par la SA SMA contre la société Dacobat,
Condamné M. [P] [W], Mme [T] [N] épouse [W], la SAS Immobilier [K] [G] et la SA SMA in solidum à payer à M. [O] [U] et Mme [H] [U], ensemble, la somme de 1'320 € en indemnisation du désordre affectant le placo intérieur du logis,
Condamné M. [P] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] in solidum à payer à M. [O] [U] et Mme [H] [U], ensemble, la somme de 10'780 € en indemnisation du surplus des désordres,
Condamné la SA SMA à relever et garantir la SAS ICR Immobilier [K] [G] de l’intégralité des condamnations prononcées à son détriment en la présente cause,
Condamné M. [P] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] à payer à la SAS Immobilier [K] [G] la somme de 5'068,31 € au titre du solde du marché de travaux,
Condamné M. [P] [W], Mme [T] [N] épouse [W], la SAS Immobilier [K] [G] et la SA SMA in solidum à payer à la compagnie d’assurance BPCE, M. [O] [U] et Mme [H] [U], ensemble, la somme de 3'000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné M. [O] [U] et Mme [H] [U], à payer à la SAS Miami Design la somme de 2'000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné M. [P] [W], Mme [T] [N] épouse [W], la SAS Immobilier [K] [G] et la SA SMA in solidum aux dépens de l’instance en ce inclus les frais de l’instance en référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Bismuth et de maître Hélène Descout, de la SCP Constructiv’Avocats et de la SCP Vallerotonda Genir Thuilleaux sur leur affirmation de droit,
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a retenu en substance':
Que la démolition de la maison des époux [W] a exposé le mur pignon en pisé de l’immeuble [U], anciennement adossé au mur mitoyen, aux intempéries et que les opérations de démolition ont endommagé la toiture de l’immeuble [U] avec une reprise des dommages qui demeure inachevée';
Que l’expert précise que ces désordres ne compromettent pas la solidité de la maison des époux [U], ni ne la rend impropre à sa destination, étant toutefois de nature à créer, à plus ou moins long terme, des infiltrations d’eau, outre l’existence déjà constatée de traces d’humidité sur la paroi intérieure du mur mitoyen en placo';
Que les époux [U] échouent à rechercher la responsabilité pour faute des époux [W] puisque les désordres ne sont pas imputables à un défaut de surveillance du chantier et il n’est pas établi que les intéressés aient procédé personnellement à la remise en place des terres qui a faite en méconnaissance des préconisations de M. [J], spécialiste en mur en pisé';
Que les désordres sont toutefois constitutifs d’un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de plein droit des époux [W]';
Que la société ICR n’a pas à répondre de la fissure, exclusivement imputable à M. [S], ni de la réalisation défectueuse de l’enduit, exclusivement imputable à la société Dacobat';
Que cette société n’est comptable que de l’erreur de conception tenant au mauvais emplacement du trop-plein du toit-terrasse et à l’absence de traitement anti-dilatation du relevé d’étanchéité de ce toit terrasse';
Que l’expert à évalué le coût de la reprise du placo (1'320 €), mis à la charge in solidum des maîtres de l’ouvrage et du constructeur ICR, avec garantie de la SMA, assureur de responsabilité professionnelle du constructeur';
Que le surplus des travaux de reprise sont à la charge des époux [W], sans garantie de la SMA puisque l’assurance DO ne s’étend pas aux désordres subis par les immeubles voisins.
Par déclaration en date du 15 juin 2022, Mme [T] [N] épouse [W] a relevé appel de cette décision, à l’encontre de toutes les parties, excepté les sociétés Miami Design et MMA Assurances Mutuelles, et en ceux de ses chefs l’ayant condamnée et ayant prononcé l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office la caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme [T] [N] épouse [W], au profit de M. [P] [W] et de la SELARL Alliance MJ, défaillants, en l’absence de signification de sa déclaration d’appel.
Sur déféré de Mme [T] [N] épouse [W] qui a justifié de la signification de sa déclaration d’appel aux parties défaillantes, la cour d’appel a, par arrêt du 17 janvier 2023, modifié l’ordonnance du CME et dit n’y avoir lieu à caducité.
Saisi par M. [O] [U] et Mme [H] [U], et par la société BPCE, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 22 février 2023, dit n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire, l’appelante justifiant ne pas être en mesure de s’acquitter des condamnations mises à sa charge.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022 (conclusions) signifiées le 4 octobre 2022 à M. [P] [W] selon procès-verbal de remise à l’étude, Mme [T] [N] épouse [W] demande à la cour':
Dire nulle l’assignation supposément délivrée à [T] [N] le 19 avril 2016 ainsi que la signification des conclusions de M. et Mme [U] le 16 avril 2018 et la signification du 22 janvier 2018 des conclusions de la société ICR Immobilier [G],
Dire nul le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 3 mars 2022,
Inviter BPCE Assurances, M. [O] [U] et Mme [H] [U] et la société ICR Immobilière [G] à mieux se pourvoir,
Condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [H] [U] et BPCE Assurances, ICR Immobilière [G] à payer à [T] [N] 3'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2022 (conclusions d’intimé) signifiées le 13 décembre 2022 à la SELARL Alliance MJ, liquidateur de Dacobat et le 15 décembre 2022 à M. [P] [W] selon procès-verbal de dépôt à l’étude, M. [O] [U], Mme [H] [U] et la SAS BPCE Assurances demandent à la cour':
Confirmer le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [W] de son appel et de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
En conséquence,
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner Mme [W] aux entiers dépens et frais de justice.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2022 (conclusions d’intimée n°1) signifiées le 3 janvier 2023 à M. [P] [W] selon procès-verbal déposé à l’étude, la SAS Immobilier [K] [G] ICR demande à la cour':
Déclarer irrecevables les demandes de nullité formées par Mme [T] [N] épouse [W] à l’encontre de l’assignation lui ayant été délivrée le 19 avril 2016, de la signification des conclusions de la société ICR Immobilière [G] du 22 janvier 2018, ainsi que du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022, faute d’avoir été soulevées dans sa déclaration d’appel,
Constater que la Cour n’est saisie d’aucune demande,
En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022, en ce qu’il a statué en ce sens : (reprise des chefs du jugement critiqués par l’appelante aux termes de sa déclaration d’appel),
A titre subsidiaire,
Constater que Mme [T] [W] ne conclut ni ne démontre l’existence d’aucune nullité,
En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022, dans ses dispositions susvisées,
En tout état de cause,
Débouter Mme [T] [N] épouse [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [T] [N] épouse [W] à payer à la SAS Immobilier [K] [G] la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022 (conclusions) et signifiées le 9 décembre 2022 à la SELARL Alliance MJ, liquidateur de Dacobat et le 23 décembre 2022 à M. [P] [W] selon procès-verbal de recherches infructueuses, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour':
A titre liminaire,
Déclarer recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles,
A titre principal,
Statuer ce que de droit sur l’appel formé par Mme [N] épouse [W] tendant à l’annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon du 3 mars 2022,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour statuerait au fond, considérant que la dévolution s’opère pour le tout :
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022 en ce qu’il a jugé que la garantie des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles n’était pas acquise et en ce qu’il a rejeté consécutivement l’ensemble des demandes dirigées contre les concluantes,
En tout état de cause :
Condamner Mme [N] épouse [W] à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [N] épouse [W] aux entiers frais et dépens de la présente instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Descout de la SELARL Constructiv’Avocats sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022 (conclusions d’intimée), la SA SMA demande à la cour':
Déclarer que la compagnie SMA SA s’en rapporte à la sagesse de la Cour d’appel de Lyon sur la demande de nullité de Mme [N] épouse [W],
Déclarer que la Cour n’est pas saisie du fond du litige, et dans le cas contraire, inviter les parties à faire valoir leur défense,
Condamner Mme [N] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance.
***
La SELARL Alliance MJ, liquidateur de la société Dacobat, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 5 août 2022, n’a pas constitué avocat.
M. [P] [W], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 8 août 2022, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Il y a lieu de constater, en application de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, dont la qualité de co-assureur de M. [S] n’est pas discutée.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du jugement':
La SAS Immobilier [K] [G] relève qu’aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [N] sollicite la réformation partielle du jugement, sans solliciter la nullité de la décision. Elle rappelle qu’en vertu des articles 542 et 562 du Code de procédure civile, tels qu’interprétés par la jurisprudence, le périmètre de l’appel, déterminé par la déclaration d’appel, ne peut pas être élargi par les conclusions postérieures de l’appelant. Or, elle relève que dans le cadre de ses conclusions, l’appelante soulève l’existence de nullités. Elle en conclut que cette demande de nullité est irrecevable.
Elle relève encore que les conclusions de l’appelante ne reprennent pas, même à titre subsidiaire, la demande de réformation partielle du jugement mentionnée dans la déclaration d’appel. Elle en conclut, au visa de l’article 901-4 du Code de procédure civile et de l’arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2020, que la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande.
Aucune des parties ne répond sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des articles 562 et 901, 4° du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 pour le second de ces textes, que la déclaration d’appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Les conclusions quant à elles, déterminent, en vertu des articles 542 et 954 et par l’énoncé dans leur dispositif de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, la finalité de l’appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
L’article 910-4 du Code de procédure civile instaure le principe de la concentration temporelle des prétentions en prévoyant que les parties doivent présenter, dès leurs premières écritures, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, la rubrique «'objet de l’appel (voir éventuelles annexes en PJ)'», de la déclaration d’appel de Mme [T] [N] épouse [W] est ainsi renseignée':
«'Réformer la décision entreprise en ce qu’elle':
Condamne M. [P] [W], Mme [T] [N] épouse [W], la SAS Immobilier [K] [G] et la SA SMA in solidum à payer à M. [O] [U] et Mme [H] [U], ensemble, la somme de 1'320 € en indemnisation du désordre affectant le placo intérieur du logis,
Condamne M. [P] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] in solidum à payer à M. [O] [U] et Mme [H] [U], ensemble, la somme de 10'780 € en indemnisation du surplus des désordres,
Condamne M. [P] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] à payer à la SAS Immobilier [K] [G] la somme de 5'068,31 € au titre du solde du marché de travaux,
Condamne M. [P] [W], Mme [T] [N] épouse [W], la SAS Immobilier [K] [G] et la SA SMA in solidum à payer à la compagnie d’assurance BPCE, M. [O] [U] et Mme [H] [U], ensemble, la somme de 3'000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamne M. [P] [W], Mme [T] [N] épouse [W], la SAS Immobilier [K] [G] et la SA SMA in solidum aux dépens de l’instance en ce inclus les frais de l’instance en référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Bismuth et de maître Hélène Descout, de la SCP Constructiv’Avocats et de la SCP Vallerotonda Genir Thuilleaux sur leur affirmation de droit,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,'».
Si cette déclaration ne défère pas à la cour la connaissance de tous les chefs du jugement attaqué, l’effet dévolutif concerne néanmoins tous les chefs de la décision de première instance pour lesquels aucun défaut d’intérêt à former appel ne peut être opposé à l’appelante, étant observé qu’en présence de multiples intervenants à l’acte de construire, dont deux maîtres de l’ouvrage, le litige est divisible.
Ainsi, l’effet dévolutif de l’appel de Mme [T] [N] est limité aux chefs de jugement l’ayant condamnée, in solidum avec d’autres, à payer diverses sommes et ayant prononcé l’exécution provisoire. En ce sens, cette déclaration fixe régulièrement l’étendue de l’effet dévolutif, sans préjudice de la finalité de l’appel qui est déterminée par voie de conclusions.
A cet égard, les conclusions de Mme [N] remises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022 contiennent ses prétentions, à savoir la nullité du jugement, entendue comme la nullité des chefs du jugement la concernant puisque cette nullité serait consécutive à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée et à la nullité des notifications qui ont été faites des conclusions des parties en première instance. Il en résulte que la finalité de l’appel ne déborde pas les limites de la dévolution.
Enfin, dans la mesure où Mme [N] n’a pris qu’un seul jeu d’écritures dans le cadre de la procédure d’appel, aucune irrecevabilité fondée sur l’article 910-4 ne peut, par hypothèse, lui être opposée. En effet, le principe de concentration temporelle des prétentions énoncé par ce texte ne peut conduire qu’à sanctionner par une irrecevabilité, soulevée d’office ou invoquée par une partie concernée, les prétentions nouvelles qui seraient présentées par voie de conclusions ultérieures, étant observé que la déclaration d’appel ne se confond pas avec des conclusions. Ainsi, l’argumentation développée par la société ICR sur le fondement de l’article 910-4 n’est pas pertinent.
Au final, la demande en nullité du jugement est régulièrement articulée dans le cadre des premières conclusions de l’appelante et la cour en est régulièrement saisie puisque cette demande s’inscrit dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Dès lors, la fin de non-recevoir, soulevée par la société ACR, tirée de l’irrecevabilité des demandes de nullité présentées par l’appelante pour ne pas avoir été soulevées dans la déclaration d’appel, est rejetée et il convient au contraire de déclarer ces demandes recevables, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur la demande en nullité du jugement consécutive à la nullité de l’assignation et à la nullité des significations de conclusions':
Mme [T] [N] épouse [W] affirme qu’elle n’a eu connaissance du jugement que fortuitement, à réception d’un courrier du 9 mars 2022 de l’avocat de la société Miami Design lui réclamant des frais de procédure avant toute signification. Elle relève que l’adresse mentionnée dans le jugement, correspondant vraisemblablement à l’adresse d’assignation et de signification des conclusions des parties, est manifestement erronée puisque le [Adresse 7] n’existe pas, l’adresse de M. [W] étant [Adresse 6]. En tout état de cause, elle expose être séparée de M. [W] depuis 2014 et elle précise qu’entre novembre 2015 et décembre 2018, elle vivait chez ses parents à [Localité 22] avec ses trois enfants. Elle en conclut que la procédure est irrégulière ab initio pour violation des articles 14, 651 et 654 du Code de procédure civile.
M. [O] [U], Mme [H] [U] et BPCE Assurances relèvent que Mme [T] [N] épouse [W] ne se prévaut d’aucune des nullités prévues aux articles 648 et 649 du Code de procédure civile et ils font valoir que la signification de l’assignation a été faite par procès-verbal déposé à l’étude avec vérification du domicile comme attesté par l’huissier de justice. Ils estiment qu’aucunes des parties ne pouvaient se douter de la séparation du couple [W] et qu’en tout état de cause, l’appelante ne justifie pas qu’elle avait quitté le domicile pour retourner vivre chez ses parents puisqu’elle ne produit aucun justificatif de domicile. Ils soulignent que l’erreur d’adresse a été corrigée par l’huissier de justice et qu’il n’y a rien d’étonnant à assigner à l’adresse de [Localité 21] puisque la maison de [Localité 19] n’avait pas été construite. Ils font enfin valoir que l’appelante ne prouve pas le grief que lui cause l’irrecevabilité qu’elle invoque.
La société ICR quant à elle s’oppose, à titre subsidiaire, à la nullité de l’assignation puisque l’appelante ne précise pas le fondement de son exception de nullité, ni n’invoque un grief.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ainsi que la SMA, s’en rapportent à sagesse sur la nullité de l’assignation et la nullité subséquente du jugement. La SMA ajoute à titre subsidiaire que la cour, qui annule un jugement, n’est pas tenue de statuer au fond et que si le fond devait être évoqué, la cour invitera les parties à présenter leurs observations.
Sur ce,
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile la signification doit être faite à personne et, si selon l’article 655, l’acte peut être délivré à domicile lorsque la signification à personne s’avère impossible, c’est à la condition que l’huissier relate dans l’acte les diligences concrètes qu’il a accomplies en vue d’une signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 autorise la signification à domicile s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’huissier instrumentaire doit donc décrire avec précision les diligences concrètes qu’il a accomplies pour rechercher l’adresse du destinataire et pour s’assurer de la certitude de son domicile lorsque l’acte y est délivré.
Le non-respect de ces règles constitue une inobservation d’une formalité substantielle au sens de l’article 114 de sorte que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Enfin, il importe de rappeler qu’en vertu de la règle de divisibilité de l’instance, la nullité de l’assignation délivrée à un défendeur n’entraîne pas, sauf dans l’hypothèse d’un lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l’encontre des autres défendeurs.
En l’espèce, M. et Mme [U] et leur assureur, BPCE, versent aux débats l’assignation qu’il ont fait délivrer le 21 avril 216 à Mme [W]. Cet acte comporte, en première page, une rectification manuscrite faite par l’huissier de justice concernant l’adresse du destinataire de l’acte, la mention «'avenue de la table de Pieux'» étant ainsi corrigée par la mention «'avenue de la Table de Pierre'». Cette dernière adresse est d’ailleurs l’unique adresse mentionnée sur le procès-verbal de «'modalité de remise de l’acte'», ce qui établit que la rectification a été opérée en temps utiles et que la signification a en conséquence été régulièrement faite à une adresse existante.
Pour justifier avoir vérifié que Mme Mme [N] était bien domiciliée à cette adresse, l’huissier de justice relate ses diligences de la manière suivante':
«'Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants':
le nom du destinataire sur l’interphone
le nom du destinataire sur la boîte aux lettres'».
Même s’il eut été préférable que cela soit précisé, il n’est pas discuté que la mention «'nom du destinataire'» fait référence au nom mentionné quelques lignes plus haut du procès-verbal, à savoir Mme [T] [N] épouse [W].
Par ailleurs, l’huissier de justice justifie de deux vérifications concordantes puisqu’il s’infert de son procès-verbal que le nom figurant sur l’interphone est corroboré par le nom figurant sur la boîte aux lettres.
Dans ces conditions, l’huissier de justice a régulièrement relaté les diligences accomplies à l’effet de vérifier l’adresse de Mme [N] et lesdites diligences étaient suffisantes à établir la réalité du domicile de l’intéressée, étant observé que l’attestation d’hébergement à une adresse située à [Localité 22] pour la période de novembre 2015 à décembre 2018, rédigée par la mère de l’appelante, ne présente pas de garanties suffisantes à défaut d’être corroborée par un autre justificatif de domicile, le courriel par lequel la CAF indique que Mme [N] lui a déclaré en mars 2015 une séparation conjugale du 31 octobre 2014 ne constituant pas un tel justificatif à défaut de préciser le lieu de résidence ou d’hébergement de l’allocataire.
Concernant la signification des conclusions de la société ICR et la signification des conclusions de M. et Mme [U] et de leur assureur BPCE, mentionnées dans le jugement attaqué comme ayant été faites respectivement les 22 janvier et 16 avril 2018, ces actes ne sont produits par aucune des parties.
Dans ces conditions, Mme [N] échoue nécessairement à rapporter la preuve de leur nullité.
Il s’ensuit que la demande en nullité du jugement rendu le 3 mars 2022, consécutive à la nullité de l’assignation délivrée à Mme [N] et à la nullité des significations faites à l’intéressée de leurs conclusions par la société ICR, M. et Mme [U] et de leur assureur BPCE, est rejetée.
En l’absence de demande subsidiaire au fond, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [N] épouse [W], in solidum avec d’autres parties, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. et Mme [U], ainsi qu’à BPCE, la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Mme [T] [N] épouse [W], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose et de Maître Descout de la SELARL Construciv’Avocats, avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [T] [N] épouse [W], la société ICR et les sociétés MMA sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne Mme [T] [N] épouse [W] à payer à M. et Mme [U] et leur assureur BPCE la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la SAS Immobilier [K] [G] ICR, tirée de l’irrecevabilité des demandes en nullité présentées par Mme [T] [N] épouse [W] et, en conséquence, déclare ces demandes recevables,
Rejette la demande en nullité du jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en l’absence de nullité de l’assignation délivrée à Mme [T] [N] épouse [W] le 21 avril 2016 et en l’absence de nullité des significations faites à l’intéressée de leurs conclusions par la SAS Immobilier [K] [G] ICR et par M. [O] [U], Mme [H] [U], et la SAS BPCE Assurances,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] épouse [W] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose et de Maître Descout de la SELARL Construciv’Avocats, avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de Mme [T] [N] épouse [W], de la SAS Immobilier [K] [G] ICR et des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [N] épouse [W] à payer à M. [O] [U] et Mme [H] [U] et la SAS BPCE Assurances la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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