Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1250
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGEW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 octobre à 16h30
Nous E. VET Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 18H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [H]
né le 10 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 octobre 2025 à 21 h 58 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 octobre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[F] [H]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [F] [H], de nationalité algérienne, a fait l’objet le 6 mars 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 26 septembre 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 29 septembre 2025, M. [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 1er octobre 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 26 jours.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 2 octobre 2025 notifiée le jour même à 18h28, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 2 octobre 2025 à 21h58.
À l’appui de sa demande en constat de l’irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté, il soutient que :
' la requête aux fins de prolongation est irrecevable en ce que n’y est pas jointe l’ordonnance d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 11 avril 2025 portant interdiction judiciaire du territoire français ni le jugement du 6 avril 2023 du tribunal correctionnel de Poitiers l’ayant condamné pour non-respect d’une assignation à résidence,
' alors qu’entendu le 10 avril 2025 il a fait état d’un problème de santé l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé et ne présente aucune vulnérabilité,
' l’autorité préfectorale qui dispose des photographies et des empreintes de M. [H] ne les a toujours pas envoyées aux autorités consulaires compétentes et ne peut donc être considérée comme ayant effectué toutes diligences utiles.
M. [H] a développée à l’audience en quoi ses problèmes de santé rendaient sa rétention difficile.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 743-2 du Ceseda dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.».
En l’espèce, M. [H] fait valoir que n’étaient pas jointe à la requête l’ordonnance rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité sur laquelle se fonde l’autorité préfectorale.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être joint à la requête à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du Ceseda et on doit considérer qu’il s’agit des pièces nécessaires, à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or, en l’espèce, l’absence des pièces pénales visées par les retenues est insuffisante à permettre de considérer la requête préfectorale comme irrecevable, dès lors qu’elles n’apparaissent pas comme indispensables pour statuer sur la prolongation ou non du placement en rétention de M. [H].
En effet, la requête est fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 mars 2023 figurant aux pièces jointes.
Par ailleurs, les pièces pénales dont l’absence est critiquée par le retenu sont suffisamment démontrées par le bulletin n°2 de son casier judiciaire et la fiche pénale produite.
Dès lors, ce moyen ne sera pas retenu par confirmation de la décision déférée.
Sur la contestation de l’arrêté de placement :
L’article L 741-6 du CESEDA prévoit : «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention vise deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le premier établi par la préfecture de l’Hérault le 24 février 2022 le second par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 6 mars 2023. Par ailleurs, il fait référence à la fiche pénale de l’intéressé mentionnant l’interdiction judiciaire de trois ans prononcée par le le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 avril 2025 qui l’a par ailleurs condamné à neuf mois d’emprisonnement.
Il est motivé par :
' l’absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire français et l’absence de sollicitation de la délivrance d’un titre de séjour par M. [H] qui a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire le 6 août 2021,
' le fait que M. [H] a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire,
' la soustraction par M. [H] à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
' l’absence de garantie de représentation suffisante en ce que l’intéressé est célibataire sans enfant et bénéficie en Algérie de liens forts (sa mère, sa s’ur et ses deux frères) et ne justifie en France d’aucune ressource licite en France,
' le fait qu’il présente une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, l’arrêté relève M. [H] n’a aucun problème de santé et ne présente aucune vulnérabilité. Ce point est critiqué.
Il résulte du procès-verbal d’audition de M. [H] du 10 avril 2025 qu’à la question « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou de handicap » M. [H] a répondu « Actuellement ça va mais j’ai fait trois opérations de l’épaule ils l’ont remis en place suite à un accident de scooter avec hémorragie ».
Cette information sur des opérations passées ne caractérise pas un état de vulnérabilité. Les opérations évoquées concernaient exclusivement l’épaule du retenu.
Par ailleurs, ce n’est qu’à l’audience devant le premier juge qu’il a évoqué avoir une «grosse plaie» et adressé des pièces concernant son état de santé desquelles il résulte que le 12 décembre 2024 il a fait l’objet d’une reprise de pansements dans le cadre d’une consultation digestive, souffrant d’une désunion périnéale.
Dès lors, cette information ayant été donnée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention ne peut être retenue pour en retenir l’illégalité.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a considéré que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [H] qui n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait ou aurait dû avoir connaissance et qui n’aurait pas été pris en considération, l’appréciation de la régularité de la décision préfectorale devant être fait au moment où elle a été prise.
Sur la demande de prolongation :
L’article L 742-4 du Ceseda dispose : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.».
En application de l’article L 741-3 du Ceseda : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.».
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe de perspective raisonnable d’éloignement au regard, notamment, des diligences de la préfecture.
En l’espèce, M. [H] considère que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences en ce que disposant de ses photographies et de ses empreintes elle ne les a toujours pas envoyées aux autorités consulaires compétentes.
Il résulte de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne a saisi l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de M. [H] et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 12 août 2025 c’est-à-dire alors qu’il était en détention et plus d’un mois avant son placement en rétention. Copie de son passeport, de la mesure d’éloignement et de son procès-verbal d’audition ont été joints à la saisine et une relance a été effectuée le 2 septembre 2025. Enfin, un routing a été demandé le 29 septembre 2025.
À ce stade de la procédure, les diligences de la préfecture doivent être considérées comme nécessaire et suffisantes pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, alors que l’absence d’envoi des photographies d’identité n’est pas de nature à avoir retardé la procédure.
Ainsi, et alors que la procédure débute, rien ne permet de présumer que l’éloignement de M. [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention.
Enfin, ainsi qu’il a été dit l’intéressé n’a pas déféré à deux arrêtés portant obligation de quitter les territoires français qui lui ont été notifiés en 2021 et en 2023, il s’est déclaré sur sa fiche pénale domicilié à une adresse différente de celle figurant sur son attestation d’hébergement ce qui empêche de considérer cette dernière comme suffisamment stable pour présenter toute garantie. Par ailleurs il s’est déclaré sans ressources. Dès lors, il ne peut être considéré comme présentant des garanties suffisantes pour justifier sa libération même sous le bénéfice de l’assignation à résidence, alors qu’il a par ailleurs été condamné pour ne pas avoir respecté une telle mesure par le tribunal correctionnel de Poitiers le 6 avril 2023.
En conséquence, il doit être fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l’appel ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 2 octobre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E. VET.
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