Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BAFFY c/ II - S.A.S. CEPML PARTICIPATIONS |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ALCIAT-JURIS
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 13 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/01060 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWIY
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. BAFFY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 453 235 541
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/12/2024
II – S.A.S. CEPML PARTICIPATIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 400 194 825
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
13 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CEPML participations est propriétaire du château de [Localité 6], situé sur la commune de [Localité 5], dont elle a entrepris la réhabilitation complète, sous sa maîtrise d’ouvrage.
Elle a confié la maîtrise d''uvre à la société Chevalier Guillemot architectes.
La SAS Baffy a été chargée de l’exécution des lots 11A « cloison/doublage thermique/plafond suspendu », 12A « menuiserie intérieure bois » et 20A « peinture/sol souple/revêtement mural ».
Le 15 décembre 2023, la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves.
À l’issue des délais impartis aux entreprises pour lever les réserves, le maître d''uvre a établi un état des lieux des réserves non levées en date du 23 février 2024.
Par exploits en date des 16, 17 et 18 septembre 2024, la société CEPML participations a assigné les sociétés SCMP, Cogeglim, Vernat TP, HMC, SMABTP, Allianz IARD, Baffy, Chevalier Guillemot architectes, LMP conseils, MMA IARD assurances mutuelles et MAAF en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Bourges, estimant que toutes les réserves n’avaient pas été levées et que de nouveaux désordres étaient apparus depuis la réception.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a :
' constaté l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
' rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Baffy et la SMABTP,
' rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société SCPM,
' rejeté la demande provisionnelle formée par la société Baffy,
' rejeté la demande provisionnelle formée par la société HMC,
' ordonné une mesure d’expertise,
' commis pour y procéder M. [V] [M], avec pour mission de :
> se rendre sur les lieux après convocation des parties,
> prendre connaissance de tout document contractuel relatif aux travaux réalisés,
> se faire remettre tout document utile et procéder à toutes auditions utiles,
> déterminer les conditions d’utilisation et d’entretien des installations de climatisation et de chauffage objets des lots 15 et 16,
> examiner les réserves non levées, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles listées dans les pièces de la société CEPML participations suivantes :
* 13 : réserves du procès-verbal de réception,
* 16 : états des lieux du maître d''uvre,
* 30, 31 et 33 : réserves non levées par la société Baffy,
* 18 et 19 : réserves et désordres non repris par la société Baffy,
* 21, 22 et 26 : installation du chauffage climatisation,
* 20 et 22 : désordre imputé à l’intervention de la société Cogeclim,
* 34,
* 24,
' dire s’ils existent,
' dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur date d’apparition, en rechercher les causes, perspectives, évolution, dire si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art,
' dire si les éventuelles réserves non levées, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles proviennent d’une erreur de conception, vice de construction, vice des matériaux, malfaçon dans la mise en 'uvre, ou toute autre cause,
' préciser si les réserves non levées, désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou apparus postérieurement,
' indiquer les conséquences de ces réserves non levées, désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles quant à la solidité et l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' donner au tribunal tous éléments techniques pour éclairer l’imputation des désordres et malfaçons alléguées,
' évaluer, le cas échéant par devis fournis par les parties, le coût de reprise des désordres,
' proposer au plan technique un compte entre les parties,
' porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les parties, en prenant notamment en compte les frais conservatoires par elles exposés, et l’ensemble des préjudices par elles allégués,
' dit que la société CEPML participations doit consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal la somme de 6 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
' dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en un exemplaire, au greffe du tribunal dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l’expert,
' dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de quinze jours suivant l’envoi,
' dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
' désigne le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
' dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil Opalexe, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017,
' dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Pour rejeter la demande provisionnelle formée par la société Baffy, le juge des référés a estimé que l’importance du coût de la reprise d’éventuels désordres ou manquements contractuels ne peut être appréciée en l’absence d’un avis technique.
Par déclaration en date du 2 décembre 2024, la société Baffy a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande provisionnelle et dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société Baffy demande à la cour de :
' la juger recevable et bien fondée en son appel,
' infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande provisionnelle et sa demande au titre des frais irrépétibles,
' condamner la société CEPML participations à lui payer la somme de 130 429,03 euros à titre de provision,
' subsidiairement, condamner la société CEPML participations à lui payer la somme de 90 633,91 euros à titre de provision,
' plus subsidiairement encore, condamner la société CEPML participations à lui payer la somme de 62 849,53 euros à titre de provision,
' condamner la société CEPML participations à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamner la société CEPML participations aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la société CEPML participations demande à la cour de :
' dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision de la société Baffy,
' débouter la société Baffy de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
' condamner la société Baffy à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, qui est le juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut pas trancher une contestation sérieuse sans excéder ses pouvoirs.
Lorsqu’une expertise sur des désordres est en cours entre les parties à la date à laquelle le juge des référés est saisi d’une demande de provision, la Cour de cassation juge généralement que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse (cass. civ. 3e, 14 septembre 2023, no 22-18.805 ; cass. civ. 3e, 17 juin 2015, no 14-17.897 ; cass. civ. 3e, 9 avril 2014, no 12-29.271).
En l’espèce, la société Baffy fait grief à l’ordonnance attaquée de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le paiement de trois factures qu’elle a établies les 15 décembre 2023 (situation no 15), 15 janvier 2024 (situation no 16) et 26 janvier 2024 (décompte général définitif) en exécution de ses lots.
Elle demande à la cour de condamner la société CEPML participations à lui payer la somme de 130 429,03 euros, subsidiairement la somme de 90 633,91 euros et plus subsidiairement la somme de 62 849,53 euros, à titre de provision.
Elle soutient que l’obligation de la société CEPML participations de régler ces factures n’est pas sérieusement contestable, estimant que sa mise en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire ne constitue pas à elle seule une contestation sérieuse. Elle allègue que la société CEPML participations ne peut se prévaloir de réserves non levées, dès lors qu’elle lui a fourni une caution au titre de la retenue sur garantie. Elle fait encore observer que les désordres ou manquements allégués sont minimes. Elle estime que les éventuelles malfaçons apparues après la réception ne sont pas une contestation sérieuse à l’obligation de paiement du marché. Elle prétend enfin que la situation no 15 a fait l’objet d’un certificat de paiement de la part du maître d''uvre le 4 janvier 2024.
La société CEPML fait valoir l’existence de nombreuses réserves non levées et malfaçons apparues après la réception de l’ouvrage dans le délai de garantie de parfait achèvement. Elle produit notamment :
' la liste de réserves datée du 15 décembre 2023, dont certaines sont relatives aux lots attribués à la société Baffy,
' l’état des lieux du maître d''uvre dressé le 23 février 2024, faisant apparaître des réserves non levées par la société Baffy,
' des courriers datés des 4 juin et 24 juillet 2024, notifiant à la société Baffy l’existence de malfaçons apparues postérieurement à la réception, la mettant en demeure de lever les réserves restantes et lui notifiant un décompte général définitif établi par le maître d''uvre, faisant apparaître un solde débiteur de 131 760,94 euros HT au profit de la société CEPML participations, après déduction du coût de la reprise des réserves non levées, estimé à 92 378,89 euros HT et des pénalités de retard, à hauteur de 174 587 euros HT.
Au regard de ces éléments, le juge des référés a, par une décision non critiquée de ce chef, désigné un expert judiciaire avec mission notamment d’examiner les réserves non levées, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles dénoncés par la société CEPML participations, dire s’ils existent et dans l’affirmative, établir leur date d’apparition et leur cause.
La cour trancherait dès lors une contestation sérieuse si elle devait retenir, comme il lui est demandé par la société Baffy, que les réserves non levées, malfaçons et manquements contractuels dont se prévaut la société CEPML participations ne font pas obstacle au paiement du marché.
Il convient en conséquence de débouter la société Baffy de ses demandes provisionnelles, tant formées à titre principal que subsidiaire, et de confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions.
Partie succombante, la société Baffy sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la condamner à payer à la société CEPML participations la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE la SAS Baffy aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Baffy à payer à la SAS CEPML participations la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Frais de déplacement ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Partie ·
- Obligation contractuelle ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Arme ·
- Rapport ·
- Protection sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Camion ·
- Quai ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Chargement
- Contrats ·
- Moutarde ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Prévoyance ·
- Collaborateur ·
- Vacant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Métropole ·
- Victime ·
- Travail ·
- Accident du travail ·
- Habitat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Égalité de traitement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Rupture ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Rappel de salaire ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Engagement de caution ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Fiche ·
- Compte ·
- Valeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Sciences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.