Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00025 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM7N
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG² prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], RCS LIMOGES N° 434 122 511 00083, représentée par Me [R] [F], domicilié audit établissement, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VOLUMIA, dont le siège social était situé [Adresse 10], RCS LIMOGES 808 585 962, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 03 novembre 2021
C/
M. [X] [S], CGEA DE [Localité 4] – AGS SUD OUEST Association déclarée prise en la personne de son directeur national en exercice, domicilié en cette qualité audit établissement
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Pauline BOLLARD, Me Delphine DUDOGNON, le 07-12-23.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.C.P. BTSG² prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], RCS LIMOGES N° 434 122 511 00083, représentée par Me [R] [F], domicilié audit établissement, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VOLUMIA, dont le siège social était situé [Adresse 10], RCS LIMOGES 808 585 962, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 03 novembre 2021, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 27 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [X] [S]
né le 27 Septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
CGEA DE [Localité 4] – AGS SUD OUEST Association déclarée prise en la personne de son directeur national en exercice, domicilié en cette qualité audit établissement, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2016, M. [X] [S] a été engagé par la société EDIIS ROUTAGE, filiale du groupe EDIIS, en qualité de responsable / directeur de site à [Localité 5], moyennant une rémunération fixe brute de 55 000 € sur 13 mois, soit 4 230,77 € brut par mois et une rémunération variable de 10% du salaire annuel brut en fonction de la réalisation des objectifs annuels.
Par une convention tripartite du 19 décembre 2017, il a été convenu qu’il exercerait désormais ses fonctions au sein de la société EDIISPRINT, située à [Localité 7], filiale du groupe EDIIS, sa rémunération restant inchangée.
En mai 2019, la société EDIISPRlNT a été reprise par M. [U] [O] et M. [C] [Z], respectivement président et directeur général de la SAS VOLUMIA. Les contrats de travail, dont celui de M. [S], ont été transférées à la SAS VOLUMIA par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. M. [S] exerçait alors les fonctions de responsable du site de [Localité 9] (87).
Par avenant du 2 janvier 2020, la part variable de la rémunération de M. [S] a été portée de 10% à 20% de son salaire annuel brut pour la période du 1er mai au 30 avril de chaque année. Le 2 mars 2020, la société VOLUMIA lui a notifié les objectifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Par jugement du tribunal de commerce du 5 mai 2021, la SAS VOLUMIA a été placée en redressement judiciaire, la SCP BTSG2 étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 novembre 202l, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP BTSG2 étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 3 novembre 2021, la SCP BTSG2 a notifié à M. [S] la liquidation judiciaire de la société VOLUMIA et l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 10 novembre 2021.
Par courrier du 15 novembre 2021, la SCP BTSG2 a notifié à M. [S] son licenciement 'sous réserve de la validité de votre qualité de salarié et sous réserve de la validité de votre contrat de travail'.
Par courrier du 17 décembre 2021, M. [S] assurait la SCP BTSG2 de sa qualité de salarié.
Par courrier du 20 décembre 2021, la SCP BTSG2 a indiqué à M. [S] que le CGEA de [Localité 4] lui déniait la qualité de salarié au regard d’un 'faisceau d’indices':
— la détention d’actions an sein d’une société membre du groupe, la société ACTION PLV,
— la procuration totale et illimitée sur les comptes bancaires,
— l’augmentation d’une prime sur objectif (doublée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire),
— le versement d’une prime de 11 000 € durant la période d’observation.
==0==
Le 9 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de LIMOGES afin de voir reconnaître la réalité de son contrat de travail et obtenir le paiement des sommes qu’il estimait lui être dues en conséquence.
Par jugement du 27 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de LIMOGES a :
— donné acte au CGEA de [Localité 4] de ce qu’il est appelé en déclaration de jugement commun en application de l’article L. 625-1 du code de commerce et que ce n’est qu’à défaut de liquidité que sa garantie sera mise en oeuvre ;
— donné acte de ce qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit ;
— donné acte de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
— dit et jugé que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 6 ;
— dit qu’à défaut de liquidité de l’entreprise, Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire devra établir le relevé de créances et le transmettre au CGEA qui verra sa garantie mise en oeuvre en application des articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-1 et suivants du code du travail, toujours dans les conditions du plafond 6 ;
— constaté l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2016 au bénéfice de M. [S], ainsi que la présence de bulletins de salaires sur plusieurs années ;
— fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLUMIA aux sommes de :
* 22 000 € brut au titre de la partie variable de rémunération pour la période 2019, 2020 et du 1er mai 2020 au 31 avril 2021,
* 2 200 € brut au titre de congés payés correspondant au rappel de la rémunération variable,
* 6 346,15 € brut au titre des salaires impayés (du 1er octobre au 15 novembre 2021),
* 634,61 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaire ;
* 10 638,59 € brut au titre du solde de congés payés non pris (55,32jours),
* 1 587 43 € net au titre du reliquat de 13ème mois,
* 14 987,46 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 692,31 € brut au titre du préavis conventionnel,
* 1 269,23 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
— ordonné à Maître [F], ès qualités, d’établir le bordereau des créances conformément à la présente décision ;
— ordonné à Maître [F], ès qualités, de remettre à M. [S] ses bulletins de salaires d’octobre et novembre 2021, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte ;
— donné acte à M. [S] de ce qu’il a régulièrement appelé en la cause le CGEA de [Localité 4] ;
— débouté le CGEA de [Localité 4] ainsi que Maître [F], ès qualités, de leur demande reconventionnelle en restitution des avances sur créances salariales à hauteur de 4 419,14 € ;
— débouté M. [S] de la somme de 10 000 € net en réparation du préjudice subi ;
— dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La SCP BTSG2, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 mai 2023, la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la société VOLUMIA, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [S] avait la qualité de dirigeant de fait et non de salarié ;
— débouter, en conséquence, M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la restitution des avances consenties à M. [S] entre ses mains, ès qualités, et l’y condamner à hauteur de 4 419,14 € ;
— condamner le même à lui verser, ès qualités, une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCP BTSG2, ès qualités, soutient que M. [S] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié en l’absence de lien de subordination à l’égard de la société VOLUMIA puisqu’il exerçait en réalité les fonctions de dirigeant de fait.
Cette qualification résulte d’un faisceau d’indices :
— il était détenteur d’actions au sein de la société ACTION PLV, membre du groupe;
— il avait procuration totale et illimitée sur les comptes bancaires ;
— il a perçu une prime sur objectifs de 11 000 € durant la période d’observation, alors qu’elle n’a jamais été réglée auparavant ;
— il est le seul salarié à ne pas avoir été licencié.
En conséquence, aucune somme ne lui est due en vertu de la qualité de salarié. En tout état de cause, il ne peut pas obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la totalité de la part variable de sa rémunération pour la période 2019 à 2021, faute pour lui de justifier des objectifs assignés et de leur réalisation.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 avril 2023, M. [X] [S] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— condamner la SCP BTSG2, ès qualités, à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il était salarié de la société VOLUMIA, comme en témoignent son contrat de travail, ses fiches de paie ainsi que le lien de subordination à cette société. De plus, il ne s’est jamais immiscé dans la gestion de la société, et encore moins dans sa direction. Il est dès lors fondé à obtenir le paiement des créances salariales antérieures à la rupture du contrat de travail, de même que celles dues au titre de la rupture.
Aux termes de ses écritures du 13 avril 2023, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel principal de la SCP BTSG2, ès qualités ;
— déclarer recevable et fondé son appel incident ;
— infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts chiffrée à 10 000 € ;
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions après avoir jugé qu’il ne bénéficiait pas d’un lien de subordination à l’égard de la société VOLUMIA ;
— condamner le même à rembourser entre les mains de la SCP BTSG2 la somme de 4 419,14 € au titre des avances consenties avant le jugement querellé ;
— lui donner acte de ce qu’il est appelé en déclaration d’arrêt commun, conformément aux dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce avec toutes conséquences de droit conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L.3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
— statuer ce que de droit pour le surplus.
Le CGEA de [Localité 4] rejoint la position de la SCP BTSG2, M. [S]
[S] n’ayant pas eu la qualité de salarié au vu du faisceau d’indices ci-dessus énoncé.
En tout état de cause, le quantum des sommes sollicitées par M. [S] doit être minoré, notamment au regard de l’absence de justification des objectifs fixés ou du fait qu’il les auraient atteints. En l’absence de reconnaissance du statut de salarié de M. [S], le CGEA se dit fondé à obtenir sa condamnation au remboursement des avances consenties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
SUR CE,
I Sur la qualité de M. [S] : salarié ou dirigeant de fait
Le dirigeant de fait est celui qui, en toute indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction.
La reconnaissance de la qualité de salarié exige la réunion des conditions cumulatives suivantes :
' une prestation de travail effective et réelle requérant des compétences techniques,
' une rémunération,
' l’existence d’un lien de subordination du salarié à l’égard de son employeur.
En l’espèce, M. [S] disposait d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 17 mai 2016, le liant à la société EDIIS Routage, en qualité de Responsable/Directeur de site EDIIS Routage, ses missions étant définies dans cet acte.
Il percevait une rémunération de 55 000 € brut par an, outre une rémunération variable. Il a perçu effectivement cette rémunération comme en témoignent ses fiches de paye produites de 2018 à 2021.
En outre, M. [C] [Z], directeur général de la société VOLUMIA, a attesté le 15 novembre 2021 que M. [S] :
' exerçait des fonctions techniques dans le cadre d’une activité d’imprimerie,
' percevait une rémunération,
' était subordonné à son employeur.
Il existe donc une présomption de l’existence d’un contrat de travail au bénéfice de M. [S] et donc de sa qualité de salarié.
En conséquence, il appartient à la SCP BTSG2 et au CGEA de rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire la qualité de dirigeant de fait de M. [S].
La SCP BTSG2 et le CGEA soutiennent que cette qualité ressort d’un faisceau d’indices qu’il convient d’examiner successivement :
1) Sur la détention d’actions par M. [S]
Il ressort du procès-verbal de la SAS ACTION PLV du 28 octobre 2020 que M. [S] a été désigné administrateur de cette société, comme cinq autres personnes, dont la SARL [O] [Z] FINANCES et M. [C] [Z]. Selon les statuts de la SAS ACTION PLV du 28 octobre 2020, M. [S] est titulaire de 20 actions sur 200 formant le capital social de cette société, soit 10 %.
Or, la SARL [O] [Z] FINANCES, dont M. [U] [O] et M. [C] [Z] sont gérants associés, est l’associée unique de la SAS VOLUMIA dont M. [U] [O] et M. [C] [Z] sont respectivement président et directeur général.
Si l’on peut noter une certaine imbrication de ces sociétés, il ne peut en être déduit une activité positive de gestion et de direction de la société VOLUMIA par M. [S], ce alors même que le simple exercice d’un contrôle par un associé, même majoritaire, sur une société n’est pas suffisant pour qualifier la direction de fait (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-19.750 ; Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19.713 et 13-25.708).
Cet élément ne permet donc pas de rapporter la preuve de la qualité de gérant de fait de M. [S].
2) Sur les procurations sur les comptes bancaires de la société VOLUMIA
— Par acte du 4 juin 2019, la SAS EDIISPRINT, représentée par M. [U] [O], a donné procuration générale à M. [S] pour effectuer tous actes d’administration et de disposition sur le compte-courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert par cette société auprès du Crédit Agricole Centre Ouest.
Mais, M. [S] démontre au moyen des conditions particulières du 14 août 2019 que seul M. [C] [Z] avait reçu mandat de M. [U] [O], en sa qualité de président de la société VOLUMIA, de signer électroniquement (« Certificat Signature Premium ») par Internet au moyen d’un code de sécurité strictement personnel et confidentiel, afin de sécuriser les échanges électroniques entre la société VOLUMIA et le Crédit Agricole.
En conséquence, M. [S] ne bénéficiait pas d’une indépendance totale pour gérer les comptes de cette société.
En outre, la SCP BTSG2 et le CGEA ne précisent pas quel acte positif de gestion et de direction M. [S] aurait accompli pour le compte de la société VOLUMIA au moyen de ce compte.
— La société VOLUMIA, représentée par M. [C] [Z], a donné procuration à M. [S] par acte du 6 mai 2021 pour :
'' consulter l’ensemble des données portant sur ce Compte (détail des opérations enregistrées, solde du compte,') ;
' se faire délivrer toute attestation d’opération réalisée sur ce Compte ;
' verser toutes sommes au crédit de ce Compte ;
' retirer toute somme, à cet effet, émettre et signer tous chèques, mandats, reçus et ordres de virements, souscrire tous engagements payables à la Banque sur ce Compte ;
' se faire délivrer tous carnets de chèque pour ce Compte ;
' retirer toutes pièces et en donner décharge ;
' aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes'.
Mais, cette procuration mentionne expressément que 'Il est rappelé que le Mandant conserve tant à l’égard de la banque DELUBAC & CIE que des tiers l’entière responsabilité des opérations effectuées par le Mandataire'.De plus, la procuration est révocable par la société VOLUMIA, gestionnaire du compte. En outre, selon courriel de cette banque en date du 17 novembre 2021, s’il disposait d’un identifiant sur le site Internet, celui-ci lui permettait seulement de visualiser et de saisir les opérations, mais non de les valider.
En conséquence, M. [S] restait dépendant de la société VOLUMIA pour l’exercice des opérations, objets de la procuration.
Le fait que cette procuration ait été donnée le 6 mai 2021, soit le lendemain du jugement de redressement judiciaire de la société VOLUMIA, ne peut constituer à lui seul la preuve d’une quelconque indépendance de M. [S] à l’égard de la société VOLUMIA, ni de l’exercice d’une activité positive de gestion et de direction de cette société.
Ces procurations ne sont donc pas de nature à faire supposer l’existence d’une direction de fait de la société VOLUMIA par M. [S].
3) Sur le versement d’une prime d’un montant de 11'000 €
Conformément à son contrat de travail et plus précisément à l’avenant du 2 janvier 2020 qui a porté la part de sa rémunération variable de 10 % de son salaire annuel brut à 20 %, M. [S] a bénéficié d’une prime d’un montant de 11'000 € brut le 1er juin 2021, ses objectifs ayant été atteints sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 selon courrier de la société VOLUMIA en date du 1er juin 2021.
Si l’attribution de cette prime est concomitante à l’ouverture du redressement judiciaire de la société VOLUMIA et si elle peut paraître inopportune au regard de sa situation financière difficile, elle ne caractérise en rien un acte positif de gestion et de direction de la société VOLUMIA par M. [S]. Au contraire, elle constitue la rémunération du salarié.
Cet élément n’est donc pas davantage de nature à établir la qualité de dirigeant de fait de M. [S].
4) Sur l’absence de licenciement de M. [S] par la société VOLUMIA
En effet, seul M. [S] n’a pas été licencié pour motif économique par la société VOLUMIA (cf ordonnance du juge commissaire du 23 juillet 2021 autorisant 4 licenciements).
Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, ce fait ne permet pas de caractériser un acte de gestion et de direction de la société VOLUMIA par M. [S].
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCP BTSG2 et le CGEA ne rapportent pas la preuve que le contrat de travail de M. [S] ait été fictif et qu’il ait eu la qualité de dirigeant de fait.
Il avait donc la qualité de salarié.
II Conséquences
M. [S] a droit au paiement des sommes dues au titre de l’exécution de son contrat de travail et au titre du licenciement économique dont il a fait l’objet le 15 novembre 2021.
1) Sur la rémunération variable
Le contrat de travail de M. [S] du 17 mai 2016 prévoit 'une rémunération variable pouvant aller jusqu’à 10 % de votre rémunération brute. Cette rémunération variable sera fonction de la réalisation de vos objectifs annuels'.
M. [S] s’est vu refuser par son employeur le versement de cette prime en 2016 et 2017 (cf mail de la société EDIIS du 13 juin 2017) en raison de la situation financière difficile de l’employeur.
— Période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020
La SCP BTSG2, représentant l’employeur, ne justifie pas d’objectifs fixés à M. [S] sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020.
Or, lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, cette part doit être intégralement versée au salarié si l’employeur n’a ni précisé les objectifs à réaliser, ni fixé les conditions de calcul variable de cette rémunération et si le contrat de travail ne mentionne aucune période de référence (Cass. soc. 10'juill. 2013 n°'12-17.921, Cass. soc. 11 juillet 2012 n° 11-14.167, Cass. soc. 24 octobre 2012 n° 11-23.843, Cass. soc. 28 septembre 2016 n° 15-10.736).
En l’espèce, l’employeur n’a pas précisé à M. [S] les objectifs à réaliser, ni fixé les conditions de calcul variable, ni la période de référence, ce jusqu’au courrier du 2 mars 2020 qui fixe précisément des objectifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
M. [S] a donc droit à la totalité de cette prime variable sur cette période, soit :
— pour l’année 2019, la somme de 55 000 € brut x 10 % = 5 500 € brut.
— pour la période 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, la somme de 55 000 € brut /12 x 4 mois = 18'333,33 brut x 10 % = 1'833,33 € brut.
— A compter du 1er mai 2020
Par avenant du 2 janvier 2020, le montant de cette rémunération variable a été porté à 20 % du salaire annuel brut à effet du 1er mai 2020.
La société VOLUMIA a fixé des objectifs à M. [S] par courrier du 2 mars 2020 pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Par courrier du 1er juin 2021, le directeur général de la société VOLUMIA lui a notifié que ses objectifs étaient atteints pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 et qu’il percevrait en conséquence une prime de 11'000 € brut.
Quelle qu’est été l’activité réelle de M. [S] pendant cette période, les parties avaient convenu du versement de la prime à hauteur de 20 % du salaire annuel brut sur la période, en considérant que les objectifs avaient été réalisés. L’accord faisant la loi des parties, le versement de la prime variable est donc justifié à hauteur de 55 000 € x 20 % = 11 000 € brut sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Il convient en conséquence de fixer à la liquidation judiciaire de la société VOLUMIA le montant de la partie variable de la rémunération de M. [S] sur la période de 2019, 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 à la somme de 18'333,33 € brut et de réformer le jugement en ce qu’il a fixé cette somme à hauteur de 22 000 € brut.
2) Sur les salaires du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2021
Le dernier bulletin de salaire de M. [S] est celui du mois de septembre 2021. Il n’a perçu aucun salaire entre le 1er octobre 2021 et le 15 novembre 2021. Or, il était toujours salarié de la société VOLUMIA jusqu’à son licenciement le 15 novembre 2021.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé à la liquidation judiciaire de la société VOLUMIA le salaire dû à M. [S] sur la période du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2021 à la somme de 4 230,77 € brut x 1,5 (un mois et demi), soit 6 346,15 € brut, et la somme de 634,61 € brut au titre des congés payés correspondant.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3) Sur les congés payés et le solde du 13e mois
Le bulletin de salaire de M. [S] de septembre 2021 fait état de 47 jours de congés payés en N-1 et 8,32 au titre de l’année N, soit un total de 55,32 jours. Selon le bulletin de paie du mois d’avril 2021, les jours de congés étaient payés à hauteur de 192,31 € brut par jour. M. [S] a donc droit à la somme de 10'638,58 € brut à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé cette somme de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLUMIA.
En ce qui concerne le 13eme mois, il est dû dans la mesure où le contrat de travail prévoyait un délai de préavis de trois mois en cas de rupture. Versé habituellement en décembre de l’année en cause, M. [S] aurait donc dû percevoir la somme de 3 174,85 € en net moins l’acompte de 1 587,42 € déjà versé en juin 2021, soit un solde dû de 1 587,42 € net.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLUMIA.
4) Sur les sommes dues au titre du licenciement
Le conseil de prud’hommes a justement apprécié le principe et le montant de :
— l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 14'987,46 € net,
— la somme due au titre du préavis contractuel de trois mois non payé à hauteur de 12'692,31 € brut et 1 269,23 € brut au titre des congés payés correspondant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société VOLUMIA.
5) Sur la réparation du préjudice subi par M. [S] du fait du refus de prise en charge par le CGEA
M. [S] ne forme pas d’appel incident sur le chef de jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
III Sur la demande reconventionnelle du CGEA en remboursement de la somme de 4 419,14 € au titre des avances consenties
Cette demande est fondée sur l’absence de lien salarial ayant uni la société VOLUMIA et M. [S]. Au vu de la solution du litige, le CGEA doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCP BTSG2 ès qualités et le CGEA succombant à l’instance, ils doivent être condamnés aux dépens d’appel et il est équitable de les condamner à payer à M. [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de LIMOGES, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 22 000 € brut la partie variable de la rémunération de M. [X] [S] pour la période 2019, 2020 et du 1er mai 2020 au 31 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 18'333,33 € brut le montant de la rémunération variable de M. [X] [S] sur la période de 2019, 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 ;
CONDAMNE la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la société VOLUMIA, et le CGEA à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la société VOLUMIA, et le CGEA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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