Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 23/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 mai 2023, N° 11-22-001472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00153 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZJM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001472
APPELANTS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Smeth SAMBA de la SELASU SMETH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1495
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Smeth SAMBA de la SELASU SMETH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1495
Monsieur [B] [F] [J] (mineur)
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Smeth SAMBA de la SELASU SMETH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1495
INTIMÉS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparant
[K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
PRS SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 substituée par Me Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE [Localité 12] MUNICIPALE
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
[17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [J] et Mme [I] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 janvier 2021.
Par décision en date du 22 mars 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 07 juin 2021, le pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et déclaré irrecevable les époux [J] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour déclarer recevable le recours intenté par le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré que la décision de la commission ait été portée à sa connaissance le 23 mars 2021. Il a relevé qu’il n’était pas fourni de preuve de notification effective à cette date par voie postale ou par voie électronique et que la seule affirmation de la réalité d’une notification, sur une liste dont le contenu n’était pas corroboré, ne pouvait, à elle seule, faire courir un délai de recours. Il a retenu que le seul courrier dont l’envoi était justifié était la notification de la décision de la commission du 17 mai 2021 par laquelle cette dernière notifiait la validation de la mesure de rétablissement personnel et a considéré que le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis en avait nécessairement eu connaissance à une date postérieure d’au moins un jour et il a admis la recevabilité du recours intenté le 07 juin 2021 soit moins de trente jours plus tard.
Concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge a relevé que 95,91% de l’endettement des débiteurs était dû à un manquement intentionnel à leurs obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale et que ceux-ci avaient cherché à faire obstacle au recouvrement des sommes dues en procédant à la donation à leur enfant mineur de leur bien immobilier situé à [Localité 19].
Il a donc considéré que les débiteurs étaient à l’origine de leur endettement excessif par un comportement délibéré et qu’ils avaient volontairement cherché à se maintenir en situation de surendettement afin d’échapper à leurs obligations, de sorte qu’ils pouvaient être regardés comme de mauvaise foi.
La décision a été notifiée aux époux [J] le 08 juin 2023.
Par déclaration faite par RPVA le 23 juin 2023, les époux [J] ont formé appel du jugement rendu, ce qui a été enregistré sous le numéro RG 23/00153. Ils ont réitéré cet appel par RPVA du 11 avril 2024 ajoutant comme appelant leur fils [B] [F] [J] né le 30 novembre 2012 ce qui a été enregistré sous le numéro RG 24/00089. La jonction des deux procédures a été réalisée par ordonnance du 02 mai 2024.
Par conclusions transmises par RPVA en date du 22 octobre 2024 et reprises oralement, les époux [J] demandent à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le 31 mai 2023,
de constater que la donation effectuée par eux en 2015 ne constitue pas une fraude aux droits des créanciers,
de constater qu’ils remplissent toujours les conditions pour bénéficier de la procédure de surendettement,
de rejeter la décision du tribunal judiciaire de Bobigny relative à l’annulation de la procédure de surendettement,
de condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la décision de la commission de surendettement, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a été rendue le 22 mars 2021 et que dès lors le recours intenté le 07 juin 2021 le Pôle de Recouvrement Spécialisé est irrecevable comme au-delà du délai de trente jours de l’article R. 741-5 du code de la consommation,
Ils affirment que le tribunal a soulevé d’office leur irrecevabilité en raison de l’origine fiscale des dettes, sans permettre aux parties de débattre contradictoirement de cette question et considèrent que cette décision viole le principe fondamental du contradictoire, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge d’inviter les parties à s’exprimer sur tout moyen de droit soulevé d’office même si l’article L.711-3 du code de la consommation exclut certaines dettes, notamment fiscales ou pénales, des procédures de surendettement.
Ils font valoir que le tribunal a conclu, à tort, que la donation effectuée en 2015 relevait d’une fraude visant à soustraire un bien immobilier à leurs créanciers car elle a été réalisée deux ans avant que les créances fiscales n’aient été établies (en 2017), ce qui exclut toute intention frauduleuse. Ils affirment avoir agi en toute transparence dans le cadre d’une transmission familiale légitime et n’avoir jamais cherché à dissimuler leur patrimoine. Ils soulignent que la fraude ne pouvant être présumée, elle doit être démontrée de manière claire.
Ils ajoutent que le tribunal qui a statué au fond a également mal appliqué l’action paulienne car même si la donation avait été jugée frauduleuse (ce qui est contesté), l’action paulienne aurait dû se limiter à déclarer l’acte inopposable au créancier et que la réintégration du bien dans leur patrimoine excède les effets normaux de l’inopposabilité paulienne.
Il n’a pas été conclu au nom du jeune [B] [F] [J].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 (sous le n° RG 23/00153) et reprises oralement, M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Saint Denis demande à la cour :
de confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
en conséquence de débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes,
de condamner M. et Mme [J] à payer la somme de 2 000 euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Saint-Denis, outre les dépens de la procédure d’appel.
Il fait valoir que ce n’est que le 18 mai 2021 à réception du courrier envoyé par la Commission de surendettement le 17 mai 2021 que le comptable public a été averti de la décision prise le 22 mars 2021 relative l’effacement total de la dette des époux [J] si bien que sa contestation faite par courrier du 03 juin 2021 est recevable. Il souligne que comme l’a relevé le juge des contentieux de la protection, il n’est aucunement prouvé que le PRS de Seine-Saint-Denis avait été destinataire d’un courrier envoyé le 23 mars 2021.
Au fond, il conclut à la mauvaise foi des époux [J] faisant valoir que M. [J] alors associé à hauteur de 50 % du capital social de la société SARL [18] pour les années 2011 à 2013 a volontairement omis de déclarer des recettes à hauteur de 200 332 euros pour l’année 2012 et de 191 496 euros pour l’année 2013 et que conscient d’avoir sciemment dissimulé des recettes et d’avoir subi un contrôle fiscal dont le redressement et le recouvrement était imminent, M. et Mme [J] ont le 14 avril 2015, fait donation de leur bien immobilier à leur fils, [F] [B] [J], alors âgé de 3 ans. Il se prévaut d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 mars 2020 qui a retenu que la donation avait été pratiquée pour échapper aux poursuites de leur créancier, entraînant un préjudice direct et certain pour ce dernier, a retenu l’intention frauduleuse, a déclaré inopposable au comptable public la donation intervenue et a ordonné que la valeur du bien soit réintégrée dans le patrimoine des époux [J]. Ils précisent que ce jugement est définitif.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2024, M. [D] informe la cour que M. [S] [J] ne lui doit plus rien.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel du jugement rendu le 31 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Bobigny
Les époux [J] ayant interjeté appel le 23 juin 2023 soit dans les quinze jours de la notification du jugement effectuée le 08 juin 2023, ils sont recevables en leur appel de ce jugement.
L’appel a aussi été interjeté au nom du jeune [B] [F] [J] représenté par ses parents. Aucune conclusion n’a cependant été prise en son nom. Il n’était en tout état de cause pas recevable faute d’intérêt à agir dans le cadre de cette instance qui concerne la seule procédure de surendettement de ses parents. Le conseil des époux [J] a d’ailleurs indiqué à l’audience qu’il s’agissait d’une erreur.
Sur la recevabilité du recours intenté par le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis contre la décision rendue le 22 mars 2021 ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte de l’article R.741-1 du code de la consommation que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle mentionne les dispositions de l’article L.741-4 et indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement ou de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Le délai de 30 jours a donc pour point de départ la réception du courrier de notification envoyé par la commission.
Pour affirmer que le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis a formé son recours hors délai, les époux [J] se prévalent d’un mail émanant de la commission qui indique « le courrier d’accord de la commission sur les mesures date du 22 mars 2021. Sans contestation de la part des parties, notre agent a validé les mesures au 17 mai 2021, le flux a été reçu à la même date par le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis. Le 07 juin 2021, nous avons reçu le recours sur la recevabilité et la contestation des mesures (dans un même courrier) avec AR daté du 04 juin 2021. Cette contestation est donc hors délai. »
Contrairement à ce que soutiennent les époux [J] et comme l’a justement retenu le premier juge, ceci n’établit pas que le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis ait effectivement reçu la notification le 23 mars 2021 ni à quelle date mais seulement celle du 17 mai 2021. Dès lors, c’est au mieux à cette date qu’elle a eu connaissance de l’existence du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dès lors son recours intenté le 07 juin 2021 était bien recevable et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
La situation de surendettement des époux [J] est presque exclusivement en rapport avec leur dette fiscale laquelle résulte du fait qu’ils ont caché d’importantes recettes fiscales en 2012 et 2013 et ont été redressés de ce chef. Il ne s’agit donc pas d’une erreur de déclaration ou d’une mauvaise appréciation d’une situation mais d’une véritable volonté de frauder ce qui suffirait à considérer qu’ils sont de mauvaise foi.
De plus, se sachant sur le point d’être redressés, ils ont organisé leur insolvabilité en faisant donation le 14 avril 2015 à leur fils alors âgé de trois ans de leur seul bien immobilier dans le but de le faire échapper aux poursuites. Si la donation est antérieure à la notification finale du redressement, elle est bien intervenue alors que leur dette avait commencé à être poursuivie en 2014 et ceci ne peut permettre de considérer que cet acte qui n’avait d’autre but au regard de l’âge de l’enfant et de la composition de leur patrimoine que de faire échapper ce bien au gage de leurs créanciers. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 09 mars 2020.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les époux [J] au bénéfice de la procédure de surendettement comme en ses autres dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable au regard de ce qui précède de faire supporter aux époux [J] in solidum outre les éventuels dépens les frais irrépétibles engagés par le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [S] [J] et Mme [I] [J] recevables en leur appel ;
Déclare [B] [F] [J] représenté par ses parents irrecevable en son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [J] et Mme [I] [J] in solidum aux éventuels dépens d’appel et au paiement à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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