Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1065
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE4X
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 août à 14h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 16H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [J]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 25 août 2025 à 15 h 02 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 09h45, assisté de G.PERRIER, greffier lors des débats et C.MESNIL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE représentant
X se disant [F] [J] ,non comparant, régulièrement avisé , n’ayant pas souhaité comparaitre;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 août 2025 à 16H06 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [F] [J] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 18 août 2005 et de celle de l’étranger de la même date,
Vu l’appel interjeté par M. [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 15 h 02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants
— irrégularité du placement en rétention administrative : défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé
M. [J], avisé de la date et de l’heure de l’audience, n’a pas comparu à l’audience du 26 août 2025 à 09 H 40 ; selon procès-verbal du même jour, les services du centre de rétention ont indiqué qu’il avais refusé sa comparution.
Son conseil a été entendu en ses explications.
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement avisé de la date d’audience.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle caractérisée par le fait qu’il a purgé sa peine d’emprisonnement et qu’il est d’accord pour quitter le territoire français.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative précise que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation puisqu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation et présente une menace pour l’ordre public.
Le premier juge a constaté avec pertinence que les éléments du dossier établissaient que l’intéressé avait été condamné à une peine criminelle de 13 ans de réclusion pour des faits d’extorsion commis avec arme et viol sous la menace d’une arme. La circonstance que l’intéressé a exécuté cette peine criminelle ne permet nullement de retenir que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
Il suffit d’ajouter que :
— ne justifie d’aucune vulnérabilité ni d’aucun handicap faisant obstacle au placement en rétention administrative ;
— ne présente pas de document de voyage,
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
C’est donc à juste titre que le préfet a retenu que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M.[J].
Le moyen tiré du défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé sera dès lors rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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