Infirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 22/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic professionnel la SA GRAND DELTA HABITAT, SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CROISIERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03648 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IT2X
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 10]
10 octobre 2022
RG:22/00418
[Y]
C/
S.D.C. RESIDENCE LA CROISIERE
[V]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Ambrosino
Me Borel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 10 Octobre 2022, N°22/00418
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S] [Y]
née le 19 Janvier 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CROISIERE représenté par son syndic professionnel la SA GRAND DELTA HABITAT, SA au capital de 11 470 395 € inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le n° 662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 11], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTERVENANTE
Mme [R] [V]
née le 18 Septembre 1975 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Philippe BOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [Y] est propriétaire dans la résidence [Adresse 15] située [Adresse 2] [Localité 10] d’un lot de copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 19 mai 2021, les copropriétaires ont voté une résolution n°9.3 prévoyant l’imputation à Mme [S] [Y] et Mme [R] [V] de travaux effectués suite à la condamnation d’une colonne d’eaux usées selon les proportions suivantes : 716,10 EUR à la charge de Mme [S] [Y] et 4.935,70 EUR à la charge de Mme [R] [V].
Arguant de charges impayées, le [Adresse 17] [Adresse 15] a assigné, par acte du 8 septembre 2022, Mme [S] [Y] aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Le tribunal judiciaire d’AVIGNON, par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2022, a :
— condamné Mme [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] les sommes suivantes :
* 716,10 EUR au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 3ème trimestre de l’année 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
* 184,84 EUR au titre des charges de copropriété prévisionnelles pour le dernier trimestre de l’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* 50 EUR au titre du courrier recommandé du 13 septembre 2021,
* 100 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
* 800 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Y] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 12 novembre 2021 ainsi que le coût de l’assignation en justice du 8 septembre 2022,
— rejeté toutes autres demandes.
Mme [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03648.
Par acte du 31 janvier 2023, le [Adresse 17] [Adresse 14] Croisière a appelé en intervention forcée Mme [R] [V].
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, le [Adresse 17] [Adresse 14] Croisière a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation et, selon des dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, lui a notamment demandé, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, d’admettre son désistement.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte au [Adresse 17] [Adresse 14] Croisière de ce qu’il se désiste de son incident aux fins de radiation,
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande en dommages-intérêts,
— condamné le [Adresse 18] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné, sur ce même fondement, à payer à Mme [R] [V] la somme de 1.000 EUR,
— dit que Mme [S] [Y] et Mme [R] [V] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 13] aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [S] [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON sous procédure accélérée au fond en date du 10 octobre 2022,
Vu le jugement définitif du tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 12 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 21 juin 2023,
Vu les pièces produites au débat,
— annuler ou à défaut infirmer et en tout état de cause réformer le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 10 octobre 2022 ayant condamné Mme [S] [Y] à payer au [Adresse 17] [Adresse 15] les sommes de :
* 716,10 EUR au titre de charges de copropriété impayées, outre intérêts,
* 184,84 EUR au titre des charges de copropriété prévisionnelles, outre intérêts,
* 50 EUR au titre du coût du courrier recommandé du 13 septembre 2021,
* 100 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts,
* 800 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 12 novembre 2021 et le coût de l’assignation du 8 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic professionnel en exercice la SA Grand Delta Habitat de toutes ses demandes, fins et prétentions tendant à éviter des condamnations à son encontre,
— condamner le [Adresse 17] [Adresse 15] représenté par son syndic professionnel en exercice la SA Grand Delta Habitat à payer à Mme [S] [Y] la somme de 5.000 EUR en réparation des préjudices graves de jouissance soufferts,
— condamner le [Adresse 17] [Adresse 15] représenté par son syndic professionnel en exercice la SA Grand Delta Habitat à payer à Mme [S] [Y] la somme de 5.000 EUR en réparation du préjudice moral souffert,
— condamner le [Adresse 17] [Adresse 15] représenté par son syndic professionnel en exercice la SA Grand Delta Habitat à payer à Mme [S] [Y] la somme de 3.500 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser Mme [S] [Y] de participation aux entiers frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le [Adresse 17] [Adresse 15] représenté par son syndic professionnel en exercice la SA Grand Delta Habitat aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [S] [Y] fait valoir en substance que le [Adresse 17] [Adresse 15] a tenté de faire ratifier les travaux accomplis par l’intermédiaire de l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2021 en violation totale des dispositions impératives de l’article 37 du décret du 17 mars 1967, de sorte que le défaut de base légale de la décision du syndicat tendant à mettre à sa charge une quote-part de travaux est majeur, ce qui justifie l’annulation et à défaut l’infirmation du jugement déféré. Elle note que le tribunal judiciaire d’AVIGNON, dans une décision du 12 mai 2023, a d’ailleurs annulé la résolution n°9.3 de l’assemblée générale du 19 mai 2021 relative à la répartition du coût des travaux sur la colonne d’eau obstruée. Elle ajoute avoir subi, du fait des décisions du syndicat, des préjudices puisque son appartement a été dégradé et rendu inutilisable pendant plusieurs jours du fait de l’obstruction des canalisations d’eaux usées. Elle indique encore ne pas avoir choisi les réparations mises en 'uvre et précise que les travaux entrepris ont généré par ailleurs des troubles de jouissance, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Elle soutient également que la procédure initiée par le syndicat était abusive et que celui-ci a fait ensuite preuve de résistance abusive puisqu’aucune restitution n’est intervenue, contrairement à ce qui est allégué. Enfin, elle s’estime bien fondée en sa demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] Croisière, représenté par son syndic la SA Grand Delta Habitat, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 18, 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— réformer le jugement du 10 octobre 2022 dont appel,
— juger que Mme [S] [Y] n’est pas débitrice des charges de copropriété visées dans le jugement dont appel,
— rejeter la demande de Mme [S] [Y] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— rejeter la demande de Mme [R] [V] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le [Adresse 17] [Adresse 15] expose qu’il n’est plus fondé, en l’état du jugement du 12 mai 2023, à solliciter la poursuite de la créance, Mme [S] [Y] n’étant plus redevable des charges de copropriété visées dans le jugement dont appel. Il précise que cette dernière avait voté par correspondance en faveur de la résolution n°9.3 qui a été annulée. Il ajoute avoir procédé depuis le prononcé de l’annulation à la régularisation des comptes de Mmes [S] [Y] et [R] [V] et indique que son conseil en charge d’obtenir un titre était dans l’ignorance de la procédure engagée par cette dernière. Enfin, il fait valoir que les interventions ayant suivi le nouveau branchement sur la colonne de descente des eaux usées ne relevaient pas du sinistre mais ont été prises en charge par la copropriété et devaient être remboursées par Mme [S] [Y] qui a ainsi bénéficié du remplacement du receveur de douche, de la pose d’un mitigeur et de l’installation d’un nouveau meuble vasque avec miroir et mitigeur aux frais de la copropriété.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [R] [V], intervenante forcée, demande à la cour de :
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu l’assemblée générale des copropriétaires en date du 19 mai 2021,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] irrecevable en son intervention forcée à l’encontre de Mme [R] [V],
Subsidiairement,
— l’en déclarer mal fondé,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [R] [V],
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à verser à Mme [R] [V] la somme de 5.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Mme [R] [V] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le [Adresse 17] [Adresse 15] aux entiers dépens d’instance.
Mme [R] [V] soutient à titre principal, au visa de l’article 555 du code de procédure civile, que son intervention forcée est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer, au vu du procès-verbal d’assemblée générale du 19 mai 2021, que les copropriétaires avaient retenu sa prétendue responsabilité en votant la délibération n° 9.2, ce qui exclut toute évolution du litige.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en adoptant une résolution tendant à sa condamnation unilatérale et en la privant du droit à un procès équitable, le syndicat des copropriétaires a outrepassé ses droits, faisant adopter une décision unilatérale sur le seul rapport d’intervention non contradictoire de la société MAURIN. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a retenu son absence de responsabilité, se rendant compte que les travaux étaient anciens et ne portaient que sur le lot de Mme [S] [Y].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR L’INTERVENTION FORCEE DE MME [R] [V]
L’article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
L’article 555 ajoute : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
Il est de principe, en application de l’article 555 du code de procédure civile, que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’occurrence, le [Adresse 17] [Adresse 15] a assigné en intervention forcée Mme [R] [V], par acte du 31 janvier 2023, afin d’être relevé et garanti de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, motif pris de ce que l’origine de l’obstruction de la canalisation procède de travaux non autorisés effectués par les locataires de cette dernière.
Ainsi que le soutient Mme [R] [V], le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une évolution du litige dès lors que les copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ont adopté, lors de l’assemblée générale du 19 mai 2021, la résolution 9.3 prévoyant une répartition du coût « des interventions consécutives à la condamnation de la colonne réalisée par les locataires de Mme [V] reliant l’appartement de Mme [Y] », et que le syndicat était par conséquent en mesure, s’il l’estimait utile, de l’appeler en garantie devant le premier juge.
En conséquence, l’intervention forcée sera déclarée irrecevable.
SUR LA QUALITE DE DEBITRICE DE MME [S] [Y]
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON, dans le litige opposant Mme [R] [V] au syndicat des copropriétaires, a annulé la résolution n°9.3 adoptée lors de l’assemblée générale du 19 mai 2021.
Prenant acte de ce jugement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] demande qu’il soit jugé que Mme [S] [Y] n’est pas débitrice des charges de copropriété visées dans le jugement du 10 octobre 2022 du tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, le [Adresse 17] [Adresse 15] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 716,10 EUR ainsi que de sa demande en paiement formée au titre des charges prévisionnelles du dernier trimestre 2022 et de ses demandes accessoires au titre des frais de courrier recommandé et des dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [S] [Y]
A titre liminaire, il sera relevé, ainsi que l’établit le formulaire de vote par correspondance signé le 12 mai 2021 et l’expose le syndicat des copropriétaires, que Mme [S] [Y] a voté en faveur de la résolution n°9.3 qui a été annulée par le jugement du 12 mai 2023, validant ainsi le principe des travaux réalisés et leur répartition. Aussi, elle ne saurait invoquer l’existence d’un préjudice de jouissance qui n’est en tout état de cause nullement lié à l’imputation à tort de charges de copropriété mais est en lien avec le sinistre découlant de l’obstruction d’une colonne d’eaux usées. Pas davantage, elle n’est fondée dans ce contexte à se prévaloir d’un préjudice moral. A cet égard, il sera observé que si en exécution du jugement déféré, il a été procédé par Mme [S] [Y] à des versements dont le montant exact n’est pas connu à l’étude d’huissier en charge du recouvrement de la créance, comme l’établit le mail du 2 juillet 2023 de la SCP VIGNE-MAZIERE, la somme de 716,10 EUR a toutefois été portée le 30 juin 2023 au crédit de son compte de copropriétaire, selon l’extrait de compte produit et le courrier du 9 janvier 2024 du conseil du [Adresse 17] [Adresse 15]. Or il sera noté que s’il est fait état de l’absence de restitution effective, il n’est pas cependant soutenu que le compte de Mme [S] [Y] serait faux et que celle-ci n’aurait pas, au titre du règlement de ses charges ultérieures, bénéficié de ce crédit.
En conséquence, Mme [S] [Y] sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [V] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
En équité, la somme de 1.500 EUR sera allouée à Mme [S] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de Mme [R] [V],
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 12 mai 2023 rendu dans l’instance opposant Mme [R] [V] au syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 3],
DIT que Mme [S] [Y] n’est pas redevable de la somme de 716,10 EUR au titre de charges de copropriété,
DEBOUTE en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 1] à [Localité 10], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 1] à [Localité 10] aux entiers dépens,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [Y] de ses demandes en dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 2] [Localité 10] à payer à Mme [R] [V] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 2] [Localité 10] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Mme [S] [Y] et Mme [R] [V] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 2] [Localité 10] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Siège ·
- Déclaration au greffe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur amiable ·
- Personnes ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Optique ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Verre ·
- Prix ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Clause ·
- Conseil régional ·
- Saisine ·
- Carrelage ·
- Ordre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Urssaf ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Préjudice moral ·
- Chiffre d'affaires
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Créance ·
- Décès ·
- Solde ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Menace de mort ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Grossesse ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.