Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2022, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00667 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDB6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00019
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mai 2019, M. [C] [H], salarié de la SAS [6], a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 19 décembre 2018, dans les circonstances ainsi rapportées : « Je marchais d’un poste à un autre pour aller chercher une plaque de verre. Infarctus du myocarde. Siège des lésions : choc au menton + artères bouchées. Nature des lésions : arrêt du coeur ». Le certificat médical initial daté du 24 décembre 2018 fait mention d’un « infarctus du myocarde».
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2019, la [9] a transmis à l’employeur la déclaration d’accident du travail.
Après instruction, la [9] a notifié le 1er août 2019, à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS [6] a alors saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 19 décembre 2018 à M. [C] [H]. La commission de recours amiable a rejeté ce recours le 7 novembre 2019.
La SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 janvier 2020.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le pôle social a :
— déclaré recevable le recours de la SAS [5] ;
— déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] [H] du 19 décembre 2018 ;
— débouté la [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte et renversant la présomption simple d’imputabilité du malaise au travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 décembre 2022, la [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1er décembre 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 29 octobre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 28 novembre 2022 ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— déclarer le recours de la SAS [6] mal fondé ;
— déclarer que l’accident du travail dont a été victime M. [C] [H] le 19 décembre 2018 est imputable au travail ;
— déclarer que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [C] [H] le 19 décembre 2018 est régulière et opposable à l’employeur ;
— débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidaire, si une expertise avant-dire droit est ordonnée :
— demander à l’expert si l’accident du 19 décembre 2018 dont a été victime M. [C] [H] a une cause totalement étrangère au travail et/ou trouve son origine dans un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [6] aux dépens ;
— débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son appel, la [9] souligne que l’accident du travail de M. [H] s’est produit au temps et lieu de travail et que des soins et arrêts de travail lui ont été prodigués sans discontinuité entre la date de l’accident et la date de consolidation. Elle prétend que la présomption d’imputabilité ne peut pas être détruite aux motifs que les conditions de travail étaient habituelles et qu’il existe un état antérieur. Elle précise qu’il n’est pas établi que l’état antérieur est étranger au travail et évolue pour son propre compte.
S’agissant de la motivation de la décision de prise en charge, elle considère que le courrier du 1er août 2020 informant l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle atteste du caractère contradictoire de l’instruction. Elle précise que l’employeur n’a pas retourné le questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l’instruction. Elle ajoute avoir sollicité l’employeur à deux reprises à ce sujet. Elle explique également avoir informé l’employeur de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier suite à l’instruction et préalablement à sa prise de décision, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2019. Elle affirme que la société n’a pas non plus donné suite à cette sollicitation. Enfin, elle constate que la décision de prise en charge de l’accident est suffisament motivée et qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’instruction du dossier.
Elle ajoute que pour motiver sa demande d’expertise, l’employeur soulève un état antérieur qui n’est pas étayé. Elle précise que le courrier établi par le centre hospitalier universitaire ([12]) d'[Localité 4] du 24 décembre 2018 indique l’absence d’antécédents médicaux et chirurgicaux. Elle prétend que le médecin consultant de l’employeur se contente d’évoquer l’existence d’une douleur antérieure qui n’a fait l’objet d’aucun contrôle médical et d’aucun bilan, sans démontrer en quoi cet état antérieur évoluerait pour son propre compte.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 4 juin 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] conclut :
— à la recevabilité et au caractère bien fondé de son appel ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la [10] du 2 août 2019 portant prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident déclaré par M. [H] en date du 19 décembre 2018 ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la [10] ;
— à titre subsidiaire avant-dire droit, qu’il soit ordonné une mesure d’expertise médicale sur la question de l’imputabilité au travail de l’accident déclaré par M. [H] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la [10] ;
— à la condamnation de la [10] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [6] fait valoir que la décision de prise en charge n’est pas motivée, en violation des dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle prétend qu’elle a adressé son questionnaire à la [9] et qu’elle souhaitait faire valoir ses observations dans le cadre de l’instruction. Enfin, elle soutient qu’en l’absence de réception du questionnaire par la caisse, celui-ci a été perdu.
S’agissant de la présomption d’imputabilité, elle prétend que l’infarctus de M. [H] ne répond pas à la définition de l’accident du travail posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être écartée si l’employeur démontre que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle indique que les conditions pour établir l’accident du travail ne sont pas réunies en l’absence d’un fait traumatique. Elle soutient que M. [H] a été victime d’un infarctus qui a pour origine un état pathologique évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. Elle évoque les antécédents familiaux d’infarctus du myocarde du salarié ainsi que l’existence d’une hypertension artérielle, d’une dyslipidémie et d’une insuffisance mitrale restrictive. Elle ajoute que le salarié a présenté la veille de l’accident une douleur thoracique pendant 10 minutes spontanément résolutive. Elle fait valoir la charte des AT/MP qui implique que la caisse doit investiguer pour déterminer les causes du malaise, notamment l’existence d’un état antérieur. Elle considère que la caisse n’a jamais mis en 'uvre les investigations médicales qui s’imposaient à elle pour rechercher l’origine professionnelle de la lésion. Par ailleurs, elle souligne que l’existence de cet état antérieur ne ressort pas de la seule note médicale de son médecin consultant, mais également du courrier du [12] et de la décision de la commission de recours amiable. Enfin, elle fait valoir, le jour de l’accident, des conditions parfaitement habituelles de travail pour le salarié alors que celui-ci se déplaçait d’un poste à un autre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la motivation de la décision de prise en charge de l’accident
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnue ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.»
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ( 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599).
En l’espèce, le courrier du 1er août 2019 de notification à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du 19 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle est motivé. Il est indiqué que : « vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411 '1 du CSS ».
En tout état de cause, l’absence de motivation ne peut justifier l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
En conséquence, ce moyen est rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’imputabilité de l’accident et l’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, la [7] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
C’est alors à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant non seulement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l’apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, la matérialité de l’accident survenu au temps et lieu du travail n’est pas contestée. Il en résulte que l’accident est présumé imputable au travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de renverser cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le certificat médical initial du 24 décembre 2018 mentionne un infarctus du myocarde et le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 4 février 2019 évoque un « syndrome coronarien aigu avec insuffisance cardiaque et nécessité de pontage prévu début mars 2018 ».
Dans son questionnaire, M. [H] a indiqué que vers 17 heures alors qu’il avait embauché à 13 heures, il a ressenti une fatigue. Il est allé s’asseoir dans le bureau pour se reposer quelques minutes comme le lui a proposé son responsable d’équipe. C’est en allant de son poste de travail vers le bureau qu’il s’est évanoui. Il explique qu’il n’avait pas encore pris de pause et que malgré l’aide des appareils de levée de charges, « le travail reste assez physique ». Il ajoute qu’il avait posé 20 vitres de portes d’entrée « ce qui a pu causer [mon] état de fatigue et le malaise survenu ».
L’enquête diligentée par la caisse ne comprend en réalité que ce seul témoignage. Il n’y a pas de questionnaire employeur ni aucune investigation médicale alors que les certificats médicaux versés aux débats mentionnent une pathologie bien identifiée qui a priori n’a pas nécessairement de lien avec le travail et une insuffisance cardiaque qui a nécessité une intervention chirurgicale.
M. [H] a été transféré au sein du service de cardiologie du [Adresse 11][Localité 4]. Le courrier établi le 24 décembre 2018 par le Dr [R] [M], médecin exerçant au sein de l’unité de soins intensifs de cardiologie indique que M. [H] a été pris en charge pour 'un syndrome coronarien aigu ST inféro-latéral revascularisé à H+4 sur occlusion aigue de la coronaire droite’ et a été hospitalisé du 19 décembre au 25 décembre 2018.
Il ressort de ce courrier que le salarié présente des antécédents familiaux d’infarctus du myocarde dont a été victime son père à l’âge de 65 ans ainsi que des facteurs de risque cardio vasculaire certains non traités, notamment un tabagisme sevré, une hypertension artérielle et une dyslipidémie. Il est également mentionné que la veille de l’accident, le salarié a ressenti une première douleur spontanément résolutive.
La coronarographie réalisée lors de l’examen clinique à l’entrée de M. [H] au sein du service de cardiologie objective notamment : « lésions tritronculaires. Sténose significative longue de l’ostium de l’artère interventriculaire proximale, englobant l’origine de la première diagonale (lésion de bifurcation). Sténose significative de la première marginale. Occlusion aigüe de l’artére coronaire droite proximale d’aspect thrombotique. Sténose significative de l’artère coronaire droite distale. Sténose significative courte de l’artère rétroventriculaire postérieure ».
Le Dr [E] [L], médecin mandaté par la SAS [6], souligne dans sa note médicale l’existence d’un état antérieur à savoir une insuffisance mitrale restrictive nécessitant une chirurgie après infarctus et des lésions calcifiées de l’IVA (artère interventriculaire antérieure), comme il est d’ailleurs indiqué dans le courrier précité du 24 décembre 2018 du CHU.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que M. [H] indépendamment des efforts produits dans le cadre de son activité professionnelle présente un état pathologique antérieur qui manifestement évolue pour son propre compte. Il a été victime d’un infarctus du myocarde avec des antécédents médicaux non traités, des antécédents familiaux et une insuffisance cardiaque. Il est d’ailleurs incontestable qu’il a été relevé chez M. [H] des sténoses et occlusions de plusieurs artères.
Par conséquent, la démonstration est établie que l’accident survenu le 19 décembre 2018 résulte d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et n’a pas de lien avec le travail. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 1er août 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens.
La [9] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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