Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 25 novembre 2025, n° 23/00993
CPH Vienne 14 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a estimé que l'avertissement était justifié au regard des manquements constatés par l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect des garanties de la convention de forfait

    La cour a constaté que la convention de forfait en jours était nulle en raison de l'absence de garanties suffisantes.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié avait bien accompli des heures supplémentaires et a évalué le montant dû.

  • Accepté
    Travail effectué pendant l'activité partielle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les heures travaillées pendant les périodes d'activité partielle.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de commissions non versées.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'élément intentionnel du travail dissimulé.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé les conditions vexatoires de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [O] [Z] conteste son licenciement pour faute grave et demande l'annulation de l'avertissement, la nullité de la convention de forfait en jours, ainsi que le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié et a débouté M. [Z] de ses demandes. La cour d'appel confirme la légitimité de l'avertissement et du licenciement, mais infirme le jugement sur la nullité de la convention de forfait en jours, la déclarant nulle, et accorde à M. [Z] des rappels de salaire pour heures supplémentaires et d'autres indemnités. La cour conclut en condamnant la société [G] SAS à verser des sommes à M. [Z] tout en déboutant ce dernier de certaines demandes, confirmant ainsi partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/00993
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00993
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 14 février 2023, N° F21/00317
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

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