Confirmation 1 juin 2021
Cassation 4 avril 2024
Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 24/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2024, N° M22-18.176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04336 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV3L
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de VALENCE Au fond
du 30 janvier 2018
RG : 16/3496
Cour d’Appel de GRENOBLE
Au fond du 1er juin 2021
RG 18/01270
Cour de Cassation
Civ2 du 04 avril 2024
Pourvois M22-18.176
p22-18.316
Arrêt 326 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2025
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (26)
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS A LA SAISINE :
La société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025 prorogée au 09 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2011, M. [O] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de type BMW 535 D, immatriculé à son nom le 3 janvier 2012.
Par avenant du 23 mars 2012, M. [V] [W], père de M. [O] [W], a assuré ledit véhicule auprès de la société Generali IARD (l’assureur).
Le 7 septembre 2013, M. [R] [W] a déclaré le vol de son véhicule.
À la suite du refus de garantie opposé par l’assureur, MM. [V] et [R] [W] (les consorts [W]) l’ont assigné le 21 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Valence en paiement des sommes de 19.000 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule, de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros pour frais irrépétibles.
L’assureur a demandé l’annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la désignation de M. [R] [W] en qualité de conducteur occasionnel.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [V] [W] auprès de l’assureur et afférent au véhicule BMW immatriculé BF 375 TV,
— débouté les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— les a condamnés à payer in solidum à l’assureur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les consorts [W] aux dépens distraits au profit de la SCP Fleuriot – Melgar – Pioger.
Par déclaration du 15 mars 2018, les consorts [W] ont relevé appel de cette décision.
Par un arrêt contradictoire du 1er juin 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamné in solidum les consorts [W] à payer à l’assureur une nouvelle indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appe1 au profit de la SELARL d’avocats cabinet Laurent Favet.
M. [R] [W] a formé un pourvoi en cassation.
M. [V] [J] a formé un second pourvoi contre le même arrêt.
Les pourvois ont été joints.
Par un arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné l’assureur aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’assureur à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine du 24 mai 2024, les consorts [W] ont saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 juillet 2024 et signifiées à l’intimée le 29 juillet 2024, les consorts [W] demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel,
— infirmer le jugement attaqué,
— juger le contrat d’assurance parfaitement valable,
— juger que l’assureur est condamné à garantir au titre du vol du véhicule,
— rejeter les demandes de l’assureur,
— condamner l’assureur à payer à M. [R] [W], au titre du vol du véhicule, la somme de 19.000 euros outre intérêts légaux à compter de la déclaration du sinistre,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière à compter de la déclaration,
— condamner l’assureur à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du jugement,
— condamner l’assureur à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens.
***
La société Generali, qui a constitué avocat, a remis à la cour de céans son dossier et les conclusions précédemment déposés devant la cour d’appel de Grenoble.
L’assureur demande à la cour de:
A titre principal
— constater que lors de la souscription du contrat d’assurance du véhicule litigieux, M/ [V] [W] a déclaré être titulaire de la carte grise du véhicule assuré ainsi que le conducteur principal, tandis que son fils a été désigné en qualité de conducteur occasionnel, informations qui se sont révélées inexactes suite à la déclaration du sinistre vol,
— dire et juger que les fausses déclarations intentionnelles de M. [V] [W] lors de la souscription du contrat ont été de nature à modifier l’objet du risque du contrat ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur et qu’elles entraînent la nullité du contrat d’assurance,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [W] in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de premi-re instance et d’appel.
A titre subsidiaire
— constater que les fausses informations contenues dans les documents transmis par M. [V] [W] lors de la déclaration du sinistre entraînent la déchéance du droit à garantie en application des conditions générales du contrat d’assurance,
— en conséquence, débouter MM [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire
— constater que l’expert qu’il a missionné a évalué la valeur résiduelle du véhicule volé au moment du sinistre à la somme de 13.000 euros TTC,
— dire et juger en conséquence que seule cette somme est susceptible d’être allouée à M. [V] [W] souscripteur du contrat d’assurance,
— débouter MM [W] de leurs demandes de dommages-intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à tout le moins les réduire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [W] font valoir que :
— l’existence du contrat et des garanties pouvant être mises en 'uvre au jour du sinistre ne sont pas contestées par l’assureur,
— l’assureur n’a produit aucun élément permettant d’établir que M. [V] [J] était de mauvaise foi et aurait fait de fausses déclarations intentionnelles,
— ce dernier n’a pas signé les conditions particulières et les questions posées par l’assureur lors de la souscription ne sont pas produites, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables,
— la carte grise comportant le nom de M. [R] [W] a été remise à l’assureur, – il appartenait au courtier de vérifier et procéder aux rectifications à la lecture de ce document,
— concernant la qualité du conducteur, il n’était pas possible de déclarer deux conducteurs principaux,
— rien ne démontre que les conditions du contrat auraient été différentes si M. [R] [W] avait été déclaré conducteur principal,
— la clause de déchéance leur est inopposable, l’assureur ne justifiant ni de la remise des conditions générales ni de celle des conditions particulières,
— concernant le prix de vente du véhicule, le vendeur a déclaré avoir reçu un chèque de 15.200 euros et la somme de 3.800 euros en liquide, soit 19.000 euros au total,
— sur le kilométrage déclaré, les clés électroniques du constructeur BMW ne sont pas fiables quant aux données contenues,
— l’expertise qui a estimé la valeur du véhicule à 13.000 euros au jour du sinistre n’est pas contradictoire, de sorte que le prix d’achat du véhicule de 19.000 euros doit être retenu.
L’assureur fait notamment valoir que:
— les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions particulières du contrat ne leur sont pas opposables à défaut de comporter leur signature alors qu’ils les ont eux-mêmes produites en première instance, de sorte qu’il est établi qu’ils en ont eu connaissance,
— ils ne peuvent à la fois solliciter le bénéfice du contrat d’assurance et soutenir que les conditions particulières ne leur sont pas opposables,
— le contrat a été souscrit au nom de M. [V] [W], désigné comme titulaire de la carte grise et conducteur principal, ce qu’il a déclaré spontanément, de sorte qu’il n’a pas à démontrer que la fausse déclaration intentionnelle procède d’une réponse inexacte à un questionnaire préalable,
— il est établi que le véhicule a été acquis par M. [R] [W] , qui est titulaire de la carte grise, et qu’il était le conducteur habituel et non occasionnel du véhicule, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré à l’huissier de justice et celui-ci a en outre été volé devant son domicile,
— il s’agit d’une fausse déclaration intentionnelle pour bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses,
— s’il était retenu que la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de l’assurance n’était pas établie, les conditions permettant la mise en jeu de la garantie Vol ne sont pas réunies en raison des fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, l’expert mandaté ayant révélé des anomalies relativement au prix d’achat du véhicule et son kilométrage,
— en tout état de cause, à défaut d’avoir la garantie indemnisation en valeur d’achat, les appelants ne sont pas fondés à solliciter le remboursement du prix d’achat, mais sa valeur de remplacement, qui a été évaluée à la somme de 13 000 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions.
Si l’article L. 113-2, 2°, susvisé n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [V] [W], sous la forme d’un avenant à effet du 20 mars 2012 à la police n° AM792735 dont il était titulaire auprès de l’assureur, qui désignent le souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et son fils, [X], en qualité de conducteur occasionnel, ne sont pas signées par le souscripteur.
Il en résulte que cette désignation, même erronée, ne peut entraîner la nullité du contrat, peu important qu’elle procède de réponses apportées à un questionnaire écrit ou de déclarations spontanées des consorts [W] lors de la souscription du contrat, ou qu’ils ne contestent pas la matérialité des mentions y figurant ou encore qu’ils en aient eu connaissance.
Pour les mêmes motifs tirés du défaut de signature des conditions particulières, l’assureur ne peut pas se prévaloir de la déchéance de garantie encourue par le souscripteur en cas de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, relativement au prix d’achat du véhicule ou son kilométrage.
Ainsi, l’assureur, qui ne conteste pas que M. [V] [W] a souscrit une assurance garantissant le vol de son véhicule BMW est tenu de l’indemniser pour le vol de son véhicule dans la nuit du vendredi 6 septembre au samedi 7 septembre 2013 pour lequel il avait fait une déclaration de sinistre.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance, M. [V] [W] a assuré son véhicule à concurrence de sa valeur de remplacement au jour du sinistre.
Le véhicule a été acquis le 10 décembre 2011 pour la somme d’environ 19.000 euros, ainsi qu’il résulte des déclarations de M. [J] et du vendeur du véhicule.
Le kilométrage du véhicule ne peut pas être affirmé avec exactitude puisqu’il n’a pas été retrouvé et que M. [J] a indiqué que d’après ses souvenirs, il avait roulé environ 170.000 kilomètres, tandis que la clé, dont il est établi par les documents produits que l’analyse n’est pas fiable, révèle un kilométrage de près de 198.000 kilomètres.
Le rapport amiable réalisé unilatéralement à la requête de l’assureur est par ailleurs insuffisant pour établir tant le kilométrage du véhicule que son prix, à défaut d’être corroboré par un autre élément.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 15.000 euros.
En conséquence, infirmant le jugement, l’assureur est condamné à payer à M. [V] [W] la somme de 15.000 euros au titre du vol du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2013, date de déclaration du sinistre.
En revanche, en l’absence de faute de la part de l’assureur, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leur demande de dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J] et condamne l’assureur à leur payer la somme globale de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute MM [V] et [R] [W] de leur demande de dommages-intérêts,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Generali assurances Iard à payer à M. [V] [W] la somme de 15.000 euros au titre du vol du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Generali assurances Iard à payer à MM [V] et [R] [W], la somme globale de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Generali assurances Iard aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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