Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 22/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/300
N° RG 22/00559
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTHJ
NA – SC
Décision déférée du 25 Novembre 2021
TJ de [Localité 7]- 19/02940
V. TAVERNIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. CAPIO CLINIQUE DES CEDRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le docteur [K] [S], médecin psychiatre dans un cadre libéral depuis l’année 2000, a intégré, à compter de 2014, suivant contrat verbal, le centre de l’obésité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Capio Clinique des Cèdres, à [Localité 5] (31). Il y exerçait deux demi-journées par semaine.
Par lettre du 27 février 2019, signifiée par acte d’huissier, la clinique des Cèdres, reprochant notamment au médecin de dénigrer auprès des patients le travail et la légitimité de l’intervention des professionnels du centre, de menacer ou injurier certains membres de l’équipe du centre de l’obésité, d’avoir eu une attitude contraire à ses obligations envers plusieurs patients qui s’en sont plaints, et de s’être vanté de vouloir créer un centre de l’obésité concurrent, a notifié au docteur [S] la rupture de son contrat, avec effet immédiat et interdiction de pénétrer dans la clinique. Une copie de ce courrier était adressée, le même jour, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins.
Suivant courrier du 18 mars 2019, signifié par huissier, M. [K] [S] a contesté les griefs invoqués par la clinique des Cèdres.
Par courrier du 30 avril 2019, la clinique des Cèdres et son directeur ont déposé plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins contre M. [K] [S], lui reprochant des accusations injurieuses et diffamatoires à leur encontre sur les réseaux sociaux. Cette plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, qui a prononcé à l’encontre du docteur [S] la sanction de l’avertissement par décision du 25 octobre 2021.
Le 30 juillet 2019, le docteur [S] a adressé à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins deux plaintes visant le docteur [M] et son épouse le docteur [U] [M], en leur reprochant notamment la réalisation d’interventions chirurgicales sans évaluation psychiatrique préalable. La chambre disciplinaire a prononcé à l’encontre de ces deux médecins la sanction de l’avertissement par décisions du 25 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2019, M. [K] [S] a fait assigner la Sasu Capio Clinique des Cèdres devant le tribunal de grande instance de Toulouse, auquel il demandait de juger abusive et vexatoire la résiliation de son contrat d’exercice avec effet immédiat et interdiction de pénétrer dans la clinique.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [K] [S] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [K] [S] à payer à la clinique des Cèdres la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a retenu à la charge du médecin un comportement grave justifiant la rupture du contrat sans préavis. Le tribunal a relevé notamment que l’évolution du protocole de soins souhaitée par le docteur [S] à compter de la fin de l’année 2018 est à l’origine de tensions professionnelles aigües entre les différents intervenants du centre de l’obésité, médecins et psychologues, et que des patients ont adressé des plaintes à la direction.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [K] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné aux dépens de l’instance et condamné M. [K] [S] à payer à la Clinique des Cèdres la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [K] [S] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du docteur [C] [H],
— condamné M. [K] [S] aux dépens de l’incident,
— débouté la Sasu Capio Clinique des Cèdres de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, M. [K] [S], appelant, demande à la cour de :
À titre liminaire,
— ordonner ou prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme le docteur [C] [H] et pendante devant la chambre disciplinaire de première instance,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1211, 1104 et 1231-3 du code civil,
— juger la rupture du contrat d’exercice du docteur [K] [S], à l’initiative de la société Capio Clinique des Cèdres abusive et vexatoire,
En conséquence,
— condamner la société Capio Clinique des Cèdres à verser au docteur [K] [S] :
' la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour rupture abusive du contrat,
' la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de respect d’un délai de prévenance antérieur à la rupture,
' la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire de la rupture,
— condamner la société Capio Clinique des Cèdres à verser au docteur [K] [S] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Capio Clinique des Cèdres aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le docteur [S] rappelle que dans le cadre d’une opération de chirurgie bariatrique, une évaluation psychiatrique ou psychologique doit être réalisée préalablement à l’opération, pour chacun des patients, en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire. Il indique avoir appris, fin 2018, qu’une opération avait été réalisée sans qu’il ait été procédé, au préalable, à la délivrance d’un certificat de non contre-indication et à la tenue d’une réunion de l’équipe pluridisciplinaire, et précise qu’après dénonciation de ces faits, qu’il a ensuite portés à la connaissance de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins par plainte déposée le 30 juillet 2019, deux médecins de la clinique, le docteur [M], chirurgien, et sa femme, le docteur [U], médecin coordinateur, ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il indique qu’en revanche, la clinique n’a donné aucune suite au comportement du docteur [M], et qu’au contraire le docteur [U] a orienté les patients vers une psychologue de la clinique, Mme [L], pour qu’elle procède à l’évaluation psychologique préopératoire. Il indique que c’est dans ce contexte, et alors pourtant que son projet de développer son activité psychiatrique au sein de l’établissement avait été accepté, que son contrat a été résilié.
Le docteur [S] demande à titre principal à la cour de surseoir à statuer, dans l’attente de l’issue de la plainte qu’il a déposée à l’encontre du docteur [H] devant le conseil départemental de l’ordre des médecins, pour avoir demandé, par mail du 20 février 2019, son interdiction immédiate de l’établissement. Sur le fond, il conteste l’existence d’une quelconque faute grave. Il soutient que les attestations de patients produites ne démontrent que de l’indélicatesse de sa part, et non une faute grave justifiant une rupture sans préavis, alors qu’il tente dans un premier temps d’instaurer une relation de confiance avec les patients, avant de les interroger sur des points personnels. Il produit lui-même des attestations de patients témoignant de ses qualités. Il soutient avoir fait l’objet de man’uvres tendant à son éviction rapide, dans un contexte où il avait révélé des faits graves commis au détriment des patients. Il considère d’autre part que les attestations de praticiens du centre de l’obésité ne sont pas probantes, alors qu’elles émanent de diététiciens et psychologues liés financièrement à la clinique. Il produit lui-même des attestations tendant à démontrer son intégrité et les relations cordiales qu’il a pu entretenir avec ses confrères. Il souligne qu’avant la rupture, aucun grief n’avait été formulé à son encontre et qu’au contraire, son activité était en évolution pour améliorer la prise en charge des patients obèses en ouvrant une consultation supplémentaire le vendredi. Il soutient que les causes réelles de la rupture sont liées au fait qu’il a dénoncé un grave dysfonctionnement au sein du centre de l’obésité, le docteur [X] ayant opéré une patiente en octobre 2017 sans certificat de non contre-indication. Il ajoute que la résiliation est intervenue dans des conditions vexatoires, puisqu’elle lui a été signifiée par huissier, sans avertissement préalable, avec effet immédiat et interdiction d’accès au lieu.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la Sasu Capio Clinique des Cèdres, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées,
— débouter M. le docteur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— juger en conséquence que la rupture du contrat verbal liant le docteur [K] [S] et la clinique des Cèdres était fondée sur des fautes graves et qu’elle était parfaitement justifiée et fondée,
— juger dès lors que le maintien dans les lieux du docteur [K] [S] était exclu tant en raison des menaces pour la sécurité physique et psychique des patients et des professionnels travaillant pour le centre de l’obésité que de la nécessité pour le centre de l’obésité de pouvoir organiser sereinement le suivi des patients pris en charge,
— constater que le docteur [K] [S] n’a subi aucun préjudice qui ne lui soit pas directement imputable,
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus dans le cadre de la procédure d’appel outre les entiers dépens de l’instance.
La clinique des Cèdres soutient qu’à compter du mois de janvier 2019, le comportement du docteur [S] a commencé à poser de réelles difficultés au sein de la clinique, tant dans ses relations avec les patients que dans ses relations avec les membres du centre de l’obésité, à telle enseigne que la présidente de la commission médicale d’établissement a demandé au directeur de la clinique, par mail du 20 février 2019, de prendre une mesure urgente à l’encontre du docteur [S], de sorte que le directeur n’a eu d’autre choix que de rompre immédiatement le contrat verbal qui le liait à la clinique, pour faute grave. La clinique se prévaut de plaintes de treize patients dénonçant des pressions du docteur [S] pour qu’ils achètent son livre ou adhèrent à l’association 'Nouvelle Vie', en ne leur posant aucune question sur leur vie, leurs antécédents ou leur façon de manger. Elle indique que cela a conduit à une perte de confiance des patients, à une atteinte à l’image de la clinique et a entravé le parcours de soins des patients. Elle souligne au contraire que les personnes dont le docteur [S] produit les correspondances font partie de l’association 'Nouvelle vie', mais qu’aucune d’entre elles n’a été reçue dans le cadre d’une consultation par le docteur [S].
La clinique se prévaut également de plaintes des professionnels du centre de l’obésité, psychologues, diététicienne, médecins, dénonçant le comportement du docteur [S] à l’égard des patients et à l’égard des membres de l’équipe pluridisciplinaire, à l’origine, par des propos menaçants ou injurieux, de tensions au sein de l’équipe et d’une perte de crédibilité de l’établissement. Elle indique que le fait qu’un patient ait pu être opéré sans que le docteur [S] ait donné son consentement écrit ne caractérise aucun dysfonctionnement, et que la rupture du contrat la liant au docteur [S] n’est pas en lien avec cet évènement. Elle fait valoir que la chambre disciplinaire de première instance de [Localité 6] a par décision du 25 octobre 2021 infligé un avertissement au docteur [S]. Elle conteste enfin le montant des sommes réclamées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS
* Sur la demande de sursis à statuer
Le 20 février 2019, le docteur [C] [H], médecin anesthésiste au sein de la clinique, a, en sa qualité de présidente de la commission médicale d’établissement, adressé au directeur de la clinique un mail ainsi rédigé:
'Etant donné les éléments de preuve que j’ai pu consulter, devant les menaces qui m’ont été rapportées et pour maintenir la sécurité des personnes et la sérénité des soins dans la clinique, je vous demande de ne pas autoriser l’accès de l’établissement au Dr [K] [S] à compter de la réception de mon email.
Je regrette d’en venir à une telle demande que je présente pour la première fois (et j’espère la dernière).
Bien entendu je suis prête à expliquer à qui me demande la motivation de ma demande'.
Le docteur [S] a adressé au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, par lettre du 25 janvier 2023, une plainte à l’encontre du docteur [H], à qui il reproche d’avoir manqué à ses obligations déontologiques en adressant au directeur de la clinique des Cèdres le mail du 20 février 2019.
Devant la cour d’appel, le docteur [S] réitère la demande de sursis à statuer déjà soumise au magistrat chargé de la mise en état, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée, à sa demande, contre le docteur [H].
L’appréciation, par la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, d’un éventuel manquement du docteur [H] à ses obligations déontologiques, n’a pas d’incidence sur l’issue du présent litige, opposant le docteur [S] à la clinique des Cèdres.
Dans le cadre de ce litige, il appartient précisément à la cour d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les deux parties, la légitimité de la rupture immédiate du contrat liant le médecin à la clinique, et de vérifier ainsi la réalité du risque évoqué par la présidente de la commission médicale d’établissement .
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
* Sur le fond
La lettre de la clinique des Cèdres notifiant au docteur [S] la résiliation immédiate du contrat les liant, signifiée par huissier le 27 février 2019, mentionne les faits graves suivants:
'Plusieurs griefs graves vous sont faits :
1) Vous vous permettez de dénigrer auprès des patients que vous désorientez, Ie travail et la légitimité de l’intervention d’une grande partie des professionnels du centre.
Il s’agit notamment des psychologues dont vous considérez qu’ils ne doivent pas avoir leur place dans le parcours de soins contre l’obésité, votre attitude affirmée étant contraire aux préconisations de l’HAS.
Certains m’ont précisé avoir fait l’objet de menaces de votre part, et vous auriez été jusqu’à les menacer de [Y] faire perdre leur emploi, dès lorsqu’ils avaient réalisé une évaluation de patients dans le cadre d’un bilan, ce qu’encore une fois l’HAS autorise.
Il s’agit également pour vous de cibler les membres jeunes de l’équipe pluridisciplinaire, dont vous affirmez auprès des patients qu’ils seraient trop 'jeunes’ pour être efficaces dans l’accomplissement de [Y] tâche.
Il s’agit aussi de vos confrères médecins, dont vous critiquez auprès des patients les prescriptions, notamment post opératoires, et qui s’en sont émus auprès de moi.
2) Vous avez envers les patients une attitude contraire à vos obligations légales, réglementaires ou déontologiques, lorsque notamment vous exercez des pressions à leur encontre pour les contraindre à acheter votre dernier livre ( !!), ou leur imposer une adhésion (quasi forcée ) à l’Association des Patients Obèses en vous faisant remettre 10 euros… ( !!).
Plusieurs patients se sont plaints de vos comportements et pressions, notamment lors des consultations du 11 janvier 2019.
3) Certains patients ont également été bouleversés à la suite de consultation avec vous, puisque loin de se sentir rassurés et aidés, ils ont été jugés et accablés, ce qui a conduit à des reprises de suivis par d’autres membres de l’équipe, afin de retrouver une relation thérapeutique avec les malades.
4) Enfin, plusieurs patients se sont émus auprès des membres de l’équipe de vos attitudes et discours, et ils commencent à perdre confiance dans le sérieux et la qualité de leur prise en charge, au vu de vos dénigrements incessants envers les membres de l’équipe, vos propos injurieux auprès des secrétaires…
Notamment, vous vous présentez comme un 'nutritionniste’ et osez solliciter des
annulations de rendez-vous avec les nutritionnistes référents des patients, pour assurer vous-même la consultation en nutrition…
5) Tout aussi grave, vous vous targuez de vouloir créer un centre de l’obésité concurrent voire 'clandestin', et vous oseriez citer Ie nom de membres de l’équipe actuelle qui vous auraient donné leur accord pour vous suivre, ce qui a été formellement démenti et par écrit.
Cette attitude est particulièrement grave et déloyale, et confine à des manquements contractuels avérés de votre part.
6) La Présidente de la CME m’a également rapporté la réalité des menaces que vous avez proférées envers des membres de la Clinique, laissant craindre pour la sécurité (physique) des personnes concernées et la sérénité des soins à Ia Clinique, et m’alertant sur la gravité des risques à vous maintenir dans l’Etablissement.
A cela s’ajoute que vous auriez porté des accusations graves à l’encontre de la Clinique lors de votre récente entrevue avec le Président de I’Ordre des Médecins, qui après vérification se sont avérées totalement mensongères à l’encontre du Docteur [CC] [X].
7) En outre, vous vous permettez d’accueillir des patients externes non concernés par le parcours de l’obésité, en violation grave et renouvelée de la situation contractuellement convenue avec chacun des membres de l’équipe du Centre de l’obésité, puisque les locaux sont mis à disposition des professionnels à titre grâcieux exclusivement dans Ie cadre de la prise en charge des patients obèses, aucune autre activité n’étant admise'.
Le docteur [S] soutient qu’aucune faute grave justifiant une rupture sans préavis n’est démontrée à son encontre, et produit différentes attestations de praticiens et de patients. Il expose avoir fait l’objet de man’uvres tendant à son éviction rapide, dans un contexte où il avait révélé des faits graves commis au détriment des patients, et indique que les causes réelles de la rupture sont liées au fait qu’il a dénoncé ce grave dysfonctionnement au sein du centre de l’obésité. Il se prévaut d’un élément nouveau, postérieur à l’audience tenue le 16 septembre 2021 devant le tribunal, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins ayant prononcé à l’encontre du docteur [M] et de son épouse, le docteur [U] [M], la sanction de l’avertissement, par deux décisions du 25 octobre 2021. Il dénonce la réalisation d’interventions chirurgicales sans certificat de non contre-indication préalable, au mépris des directives de la haute autorité de santé. Il indique que la clinique n’a donné aucune suite au comportement du docteur [M], et qu’au contraire le docteur [U] a orienté les patients vers une psychologue de la clinique, Mme [L], pour qu’elle procède à l’évaluation psychologique préopératoire.
La motivation de la résiliation immédiate du contrat s’articule autour de trois griefs: la désorganisation de l’équipe pluridisciplinaire, la perte de confiance des patients et l’atteinte à l’image de la clinique.
Il appartient à la cour de rechercher si les manquements invoqués sont prouvés, et s’ils revêtent un caractère de gravité suffisant, au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, pour justifier une rupture des relations contractuelles sans préavis.
— désorganisation de l’équipe pluridisciplinaire
Les courriers de différents praticiens du centre produits par la clinique des Cèdres établissent une attitude conflictuelle du docteur [S], à l’origine de tensions au sein de l’équipe.
Mme [N] [L], psychologue au sein du centre de l’obésité de la clinique des Cèdres, indique dans un mail du 19 février 2019: 'Je me permets de vous relater l’événement de ce matin où il [le docteur [S]] a cherché à m’intimider. Il m’a menacé à plusieurs reprises que ma place de psychologue était en jeu dans la mesure où j’ai accepté de faire l’évaluation des patients en bilan. Il m’a énoncé le fait que je n’étais pas apte à prendre en charge ces patients et qu’il m’interdirait d’aller plus loin au risque de me dénoncer. (…) Je soutiens par ce mail toute l’équipe qui est actuellement en souffrance'.
Mme [W] [B], également psychologue au sein du centre de l’obésité de la clinique des Cèdres, indique dans un mail du 19 février 2019: 'Apparemment selon lui, je serais trop jeune pour être efficiente dans mon travail, il considérerait que je suis son ennemie car je fais partie de l’autre 'clan'. Ainsi il a demandé à certains de mes collègues de choisir leur clan : moi ou lui ! (…) A ce jour la personnalité de M.[S] m’effraie. Je me sens incapable de travailler avec lui pour les groupes qu’il souhaite mettre en place car je ne me sens pas entendue lorsque je donne mon point de vue'.
Mme [V] [F], diététicienne-nutritionniste, indique dans un mail du 15 février 2019: 'Je viens vers vous au sujet du Dr [S]. Je me suis très peu exprimée sur le sujet jusqu’à présent mais aujourd’hui, je suis très inquiète pour l’avenir du CDO. Toutes les plaintes et interrogations des patients me font dire qu’il n’y a malheureusement pas que moi qui me sens manipulée par ses propos et attitudes ; Que répondre à ces patients qui me demandent mon avis ' Que répondre à ceux qui me demandent pourquoi nous tolérons cela dans notre centre ' Nous perdons chaque jour un peu plus en crédibilité. (') J’ai reçu de la part du Dr [S] une proposition de quitter le CDO pour participer à la création d’un nouveau Centre de l’obésité, externe à la clinique. La situation me paraît des plus dangereuses et ce que nous vivons au quotidien, au plus proche de ce médecin et des patients, devient de plus en plus difficile à gérer'.
Le docteur [Z] [E] indique dans un mail du 16 février 2019 que 'la situation du CDO est devenue compliquée depuis quelques jours', et qu’il appelle de tous ses voeux un apaisement de la situation, en ajoutant que 'l’avenir du CDO en dépend'.
Le docteur [A] [O] indique dans un mail du 16 février 2019 être 'également très soucieux de la situation', en précisant : 'depuis le mois de janvier, la gestion des rapports professionnels est devenue de plus en plus compliquée et je me joins au ressenti commun'. Il indique également, dans un mail du 18 février 2019, avoir adressé au docteur [S] le message suivant: 'j''ai appris que tu as annulé un rendez-vous avec moi d’un de mes patients. Il me semble pas possible de retravailler ensemble ni de nous voir demain', et avoir reçu du docteur [S] la réponse suivante ' [A] tu prends de très gros risques. J’ai recontacté tous les patients du mardi 5 février qui vont pouvoir attester de ton comportement fourbe. Je m’inquiète de tes capacités à conseiller des patients, conseiller de boire de l’eau sucrée à des patientes après chirurgie et enclencher des pulsions sucrées. Je m’inquiète de ton obsession de la faim physiologique qui tourne rond, les patientes n’ont plus de sensation de faim après chirurgie pendant 9 mois. La plupart de tes patientes ont décidé de te quitter'.
Mme [T] [D], diététicienne-nutritionniste, indique dans un mail du 19 février 2019 'partage(r) les mêmes inquiétudes que (ses) collaborateurs'.
Mme [G] [R] indique dans un mail du 19 février 2019 'partage(r) les inquiétudes communes de l’équipe'.
M.[J] [P], diététicien-nutritionniste, indique dans un mail du 19 février 2019: 'Depuis quelques semaines, les agissements du Dr [S] vont à l’encontre de la dynamique du centre et ce pour plusieurs raisons :
— refus de reconnaitre les compétences des psychologues en place
— chevauchement de compétence avec l’annonce aux patients qu’il est nutritionniste et souhait d’annulation des rendez-vous avec leur nutritionniste référent
— venue de patientèle psychiatrique lourde qui perturbe les patients du centre
— communications multiples auprès de l’association de patients et des réseaux sociaux pour développer ses pratiques
— proposition de vente de livre lors de consultations
— propos injurieux auprès des secrétaires
Tous ces évènements sont de nature à diviser les praticiens en mettant les patients en pare-feu .(…) Je suis très inquiet vis à vis de l’avenir du centre ainsi que sa crédibilité au niveau régional et national'.
Ainsi, sans même prendre en compte le mail du 18 février 2019 du docteur [I] [U] [M], qui évoque un 'désordre psychologique’ du docteur [S], ni celui du 20 février 2019 du docteur [C] [H], qui en sa qualité de présidente de la commission médicale d’établissement a alerté le directeur de la clinique sur l’urgence de la situation, s’agissant de deux médecins à l’encontre desquels le docteur [S] a déposé plainte devant le conseil de l’ordre, il est rapporté la preuves de graves tensions au sein du centre de l’obésité, susceptibles d’en perturber durablement le fonctionnement. Contrairement à ce que soutient le docteur [S], il n’est pas démontré de lien de dépendance des praticiens du centre d’obésité à l’égard de la clinique, susceptible de diminuer la force probante de leurs témoignages convergents.
Les attestations produites par le docteur [S], émanant de médecins d’autres établissements de soins qui témoignent de l’absence de plainte déposée à son encontre par des patients, de l’absence de trouble mental du docteur [S] et des relations cordiales qu’il a pu entretenir avec ses confrères, n’infirment pas les faits particuliers dénoncés par les praticiens du centre de l’obésité de la clinique des Cèdres.
Le docteur [S] expose que les tensions relatées par les praticiens de la clinique des Cèdres procèdent d’un dysfonctionnement grave du centre de l’obésité, qu’il a dénoncé, et qui a conduit au prononcé, par la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, de deux avertissements à l’encontre du docteur [M] et de son épouse, le docteur [U] [M], par deux décisions du 25 octobre 2021.
Le docteur [S] avait dénoncé au conseil de l’ordre, par plaintes du 30 juillet 2019:
— la commission de faux et usage de faux par le docteur [CC] [M], chirurgien, à qui il reprochait d’avoir signé à sa place l’évaluation psychiatrique de plusieurs de ses patientes, alors qu’une évaluation psychiatrique est exigée par les recommandations de la haute autorité de santé avant toute chirurgie bariatrique,
— la commission d’un usage de faux par le docteur [I] [U] [M], médecin coordinateur du centre, qui lui avait demandé de rendre plus rapidement les évaluations psychiatriques pour ne pas retarder les interventions chirurgicales de son époux.
La chambre disciplinaire a retenu que le docteur [CC] [M] avait opéré une patiente le 30 octobre 2017, au vu d’un courrier du docteur [S] du 20 septembre 2017 qui se présentait comme un document d’étape dans le processus d’évaluation de l’indication de la chirurgie de l’obésité, et ne pouvait être regardé comme valant quitus psychiatrique préalable à l’intervention. Elle a également retenu que le docteur [I] [U] [M] avait, à l’égard de cette patiente, failli à ses missions d’organisation et de contrôle des réunions de concertation pluridisciplinaires. Elle a en conséquence sanctionné par un avertissement les manquements déontologiques retenus à l’égard des deux médecins.
La dénonciation justifiée des faits sanctionnés par la chambre disciplinaire ne légitime cependant pas la désorganisation caractérisée du fonctionnement du centre de l’obésité de la clinique, s’agissant de faits ponctuels se rapportant à une seule intervention chirurgicale pratiquée le 30 octobre 2017.
Il résulte par ailleurs des témoignages des différents praticiens du centre de l’obésité que le conflit n’a pas été circonscrit aux relations du docteur [S] avec M.et Mme [M], mais a été étendu aux relations avec de nombreux praticiens du centre de l’obésité, dont les interventions ont également été remises en cause.
Enfin, les recommandations de la haute autorité de santé ne subordonnent pas les opérations de chirurgie bariatrique à l’aval donné par un psychiatre, mais seulement à la consultation préalable d’un psychiatre ou d’un psychologue, et à une concertation de l’équipe pluridisciplinaire.
Les tensions professionnelles anormales ayant menacé de paralyser le fonctionnement du centre de l’obésité sont donc imputables à faute au docteur [S].
— perte de confiance des patients
La clinique des Cèdres produit les attestations de treize patients qui ont consulté le docteur [S] au centre de l’obésité, établies entre le 20 février et le 4 mars 2019.
Ces patients se plaignent pour la plupart des invitations insistantes du docteur [S] à acheter son livre, et à adhérer à l’association Nouvelle Vie, moyennant une participation de 10 euros.
Ils dénoncent également la brièveté des entretiens et le peu d’attention que leur a porté le docteur [S].
L’une d’entre eux indique aussi avoir assisté à des échanges conflictuels: 'Mme [X] était présente, elle et le psychiatre se sont parlés sèchement. Ensuite il a agressé verbalement la secrétaire devant moi'. Un autre indique que face à son refus de répondre à certaines questions intimes, le docteur [S] 's’est énervé violemment’ et lui a imposé une seconde consultation.
Les doléances des patients sont confirmées par les praticiens du centre.
Mme [B], psychologue, atteste: 'J’ai malheureusement dû reprendre certains suivis avec certains patients qui avaient été bouleversés par la consultation avec ce médecin psychiatre. D’après leur retour, ces patients s’étaient sentis jugés et avaient juste besoin d’être rassurés. (…) J’ai dernièrement été choquée d’entendre les retours des patients en b1 à la fin d’une consultation avec le docteur [S] : ils expliquaient que le médecin psychiatre en question leur avait demandé d’acheter son livre et avait lourdement insisté pour qu’ils adhèrent à l’association en lui donnant 10 euros. A plusieurs reprises les patients nous ont demandé s’il n’était pas bizarre''.
Mme [F], diététicienne-nutritionniste, indique: 'Toutes les plaintes et interrogations des patients me font dire qu’il n’y a malheureusement pas que moi qui me sens manipulée par ses propos et attitudes ; Que répondre à ces patients qui me demandent mon avis ' Que répondre à ceux qui me demandent pourquoi nous tolérons cela dans notre centre ''.
M.[P], diététicien-nutritionniste, indique: 'Tous ces évènements sont de nature à diviser les praticiens en mettant les patients en pare-feu .Mais ce qui reste néanmoins le plus inquiétant est que de nombreux patients se plaignent du comportement de ce praticien lors des entretiens'.
Le docteur [S] répondait lui-même au docteur [O], qui lui reprochait par mail du 18 février 2019 d’avoir annulé un rendez-vous avec l’un de ses patients, qu’il avait ' recontacté tous les patients du mardi 5 février qui vont pouvoir attester de ton comportement fourbe. (…) La plupart de tes patientes ont décidé de te quitter'.
Le docteur [S] explique qu’en conseillant la lecture de son livre, qui n’est au demeurant pas paru, il souhaitait simplement mettre à disposition des patients favorables à la chirurgie bariatrique la connaissance nécessaire à la préparation d’une telle opération. Il produit les attestations de dix patients, adhérents ou non de l’association Nouvelle Vie, témoignant de ses qualités professionnelles et de l’aide qu’il leur a apportée.
Ces témoignages favorables n’infirment cependant pas les faits rapportés par d’autres patients et par les praticiens du centre de l’obésité, qui attestent de la perte de confiance de certains patients, et de l’atteinte à la sérénité des soins découlant du dénigrement par le docteur [S] des interventions d’autres praticiens du centre.
— atteinte à l’image de la clinique
Indépendamment de l’atteinte à la crédibilité du centre découlant du comportement du docteur [S] à l’égard de certains patients, il est établi que ce médecin a aussi publiquement dénigré les interventions d’autres praticiens du centre.
En témoigne le docteur [O], qui reprochait au docteur [S] d’avoir annulé un rendez-vous avec l’un de ses patients, et à qui le docteur [S] a répondu qu’il avait 'recontacté tous les patients du mardi 5 février qui vont pouvoir attester de ton comportement fourbe. (…) La plupart de tes patientes ont décidé de te quitter'.
Le docteur [S] a également fait l’objet d’un avertissement prononcé par la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins par décision du 25 octobre 2021, confirmée le 10 octobre 2023 par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins (pièce 29 de M.[S], improprement dénommée 'témoignages de patients de la clinique des Cèdres’ dans son bordereau de communication de pièces).
La chambre disciplinaire nationale relève ainsi qu’ 'il résulte de l’instruction que le Dr [S] a accusé, sans preuve et dans des termes d’une extrême virulence, le Dr [M], dans un groupe de discussion sur le réseau social Facebook, qu’il incitait les patients qu’il recevait au sein du centre de l’obésité de la clinique des Cèdres à rejoindre, ainsi que dans son propre groupe sur ce réseau social, d’avoir contrefait sa signature sur des documents médicaux. Dans ces groupes de discussion, il a également dénigré le Dr [M], émettant des doutes sur ses capacités professionnelles en raison de son âge, affirmant qu’il était l’objet de procédures judiciaires et lui imputant à mots couverts le décès d’une patiente. ll résulte également de l’instruction que le Dr [S] a contacté un certain nombre de patients du Dr [M] et [Y] a tenu des propos similaires'.
Les accusations publiques dont le docteur [M] a fait l’objet sont au moins pour partie antérieures à la rupture du contrat liant le psychiatre à la clinique, puisque celle-ci en fait état dans sa lettre de résiliation.
Enfin, le docteur [S] a également fait preuve de déloyauté à l’égard de la clinique, en évoquant la possibilité d’ouvrir un nouveau centre de l’obésité, externe à la clinique, comme en témoigne Mme [F]: 'J’ai reçu de la part du docteur [S] une proposition de quitter le CDO pour participer à la création d’un nouveau centre de l’obésité, externe à la clinique'.
Le fait que la clinique ait un temps envisagé de mettre des locaux à la disposition du docteur [S], à un tarif préférentiel, pour lui permettre de recevoir des patients en consultation une demi journée supplémentaire, n’atténue pas la gravité des manquements ultérieurement portés à la connaissance de la direction.
***
Il résulte de ces éléments que chacune des fautes commises par le docteur [S], dont le comportement est à l’origine d’une désorganisation de l’équipe pluridisciplinaire susceptible de paralyser le fonctionnement du centre de l’obésité, de doutes des patients et d’une atteinte à la sérénité des soins, et d’une atteinte à l’image de la clinique des Cèdres, et a fortiori le cumul de ces manquements graves, justifient la perte de confiance de la clinique à l’égard du docteur [S], et la rupture immédiate des relations contractuelles, avec interdiction faite au médecin d’accéder à la clinique.
Ni la notification de la résiliation par huissier, ni l’interdiction faite au médecin d’accéder à la clinique ne constituent des modalités de résiliation inutilement vexatoires ou injustifiées, étant précisé que la lettre de résiliation invite le docteur [S] à prendre rendez-vous avec le directeur pour récupérer ses effets personnels.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du docteur [S].
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a mis à la charge du docteur [S], partie perdante, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à la clinique des Cèdres au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le docteur [S], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à la clinique des Cèdres une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le docteur [K] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne le docteur [K] [S] à payer à la société Capio Clinique des Cèdres la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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