Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 3 juin 2024, N° 23/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWAW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01052
Jugement du Tribunal judiciaire de DIEPPE – Juge des contentieux de la protection du 03 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [P] (débiteur)
né le 24 Août 1986 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Marie GAZEAU, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [J]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Entreprise [14]
Chez [16] [Adresse 19]
[Localité 5]
Caisse CAF DE SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [21] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [P] et Mme [E] [O] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 12 avril 2023.
Le 23 mai 2023, la commission a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision du 25 juillet 2023, laquelle a été notifiée aux parties par lettre recommandée ou par la voie électronique les 26 et 27 juillet 2023.
La [20] a contesté cette mesure par courrier du 22 août 2023, la décision lui ayant été notifiée le 27 juillet 2023, au motif que les débiteurs n’ont fait aucun effort pour régulariser leur situation alors que les factures impayées datent de 2022 pour les plus anciennes.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, M. [D] [J] a également contesté la décision de la commission, alléguant la mauvaise foi des débiteurs, lesquels ont acheté un véhicule à crédit en septembre 2020 pour un montant de 4800 euros tout en sachant qu’ils ne pourraient honorer les échéances du prêt et souscrit un deuxième prêt en août 2022 d’un montant de 3800 euros aggravant ainsi volontairement leur situation financière. Il a ajouté qu’il avait préalablement contesté la décision de recevabilité par courrier recommandé adressé à la commission du 8 juin 2023 sans que cette dernière en tienne compte et demande donc que la décision statuant sur les mesures imposées soit déclarée nulle. Il a indiqué que les débiteurs ont déposé un second dossier de surendettement à la suite de la radiation du rôle par le conseiller de la mise en état de leur déclaration d’appel, ce qui démontre que la procédure de surendettement est utilisée comme un moyen de ne pas régler les sommes dues.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il a précisé que les débiteurs s’abstiennent de s’expliquer sur leur situation professionnelle.
Lors de l’audience devant le premier juge, la [20] a également soulevé la mauvaise foi des débiteurs, observant qu’ils n’ont tenté aucune démarche pour apurer leurs dettes avant de déposer un dossier de surendettement.
Suivant jugement du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a déclaré recevable le recours formé par la trésorerie de Neufchatel – [20],
dit que le recours formé par M. [D] [J] est irrecevable car hors délai,
déclaré M. [P] et Mme [O] irrecevables à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi,
rejeté les mesures imposées par la commission,
débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 20 juin 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 mars 2025 auxquelles il s’en est rapporté à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 3 juin 2024, en ce qu’il a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi et en ce que les mesures imposées par la commission ont été rejetées,
confirmer la décision susvisée en ce qu’elle a déclaré le recours formé par M. [D] [J] irrecevable car hors délai et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, compte tenu de sa bonne foi présumée et l’absence de sa mauvaise foi,
le déclarer recevable à la procédure de surendettement,
par voie de conséquence,
appliquer les mesures imposées par la commission à l’exception de la créance de M. [J] qui sera intégrée dans la procédure de surendettement.
Il fait valoir sur l’irrecevabilité du recours de M. [J], qu’il y a lieu de confirmer le jugement dès lors que l’intéressé a formé son recours le 4 septembre 2023 alors qu’il avait accusé réception de la décision de la commission le 1er août 2023 et qu’il n’a donc pas respecté le délai de 30 jours.
Sur la recevabilité de la demande, il fait grief au premier juge d’avoir retenu sa mauvaise foi pour avoir souscrit deux prêts consécutifs pour acquérir deux véhicules alors que le premier s’était révélé impropre à la circulation et au motif qu’il n’expliquait pas la nécessité de posséder un véhicule alors qu’il ne travaille pas, ces éléments ne pouvant être retenus pour caractériser l’absence de bonne foi.
Il explique qu’il est père de famille, qu’il vit à la campagne et a fait l’acquisition d’un deuxième véhicule qui lui était nécessaire et indispensable grâce à un prêt, le premier véhicule acheté le 20 septembre 2020, présentant des défaillances majeures ainsi que cela résulte du procès-verbal de contrôle technique établi le 4 novembre 2020, que le fait qu’il ne travaille pas pour avoir été déclaré inapte médicalement, ne signifie pas que le véhicule n’est pas nécessaire à ses déplacements.
Il ajoute que Mme [H] atteste en outre qu’elle a mis à disposition une somme de 4000 euros pour remplacer le véhicule hors d’usage, alors qu’il devait en contrepartie assurer les déplacements de cette dernière dans le cadre de la vie courante et indique qu’en cours de procédure, le 30 juin 2023, il s’est séparé de Mme [O].
Il estime que la mauvaise foi n’est nullement caractérisée et qu’il est fondé à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ainsi que d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme préconisé par la commission de surendettement.
Sur les créances, il précise que la somme due à M. [J] n’est pas une dette pénale mais une dette civile résultant d’une décision du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière civile, de sorte qu’elle doit être intégrée dans la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il s’en rapporte à l’audience, M. [J], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
'confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe le 3 juin 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours formé par M. [D] [J],
confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré le recours formé par la trésorerie de [Localité 18] recevable, Mme [O] et M. [P] irrecevables à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi, rejeté les mesures imposées par la commission,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement,
dire et juger nulle et de nul effet les recommandations prises par la commission de surendettement en date des 23 mai 2023 et 25 juillet 2023,
condamner M. [U] [P] à lui payer une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 procédure civile
condamner M. [U] [P] aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction au profit de M. David Lemercier, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Il expose avoir vendu le 22 mars 2019 le véhicule Citroën C4 Picasso lui appartenant à M. [P], au prix de 4800 euros payable en un versement de 1000 euros et 11 échéances de 350 euros à compter du 12 octobre 2020 et une dernière échéance de 300 euros à verser le 12 août 2021, que ledit véhicule ne présentait aucun défaut majeur, qu’au motif un dysfonctionnement s’apparentant à un vice caché, M. [P] a sollicité la résolution de la vente, que suivant jugement du 21 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Rouen l’a condamné au paiement des sommes de 3450 euros au titre du solde du prix, 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, jugement dont il a interjeté appel le 19 janvier 2023, que le 22 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par le conseiller de la mise en état en l’absence d’exécution de la décision attaquée, que peu de temps avant l’appel, M. [P] et Mme [O] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 23 mars 2023, décision qu’il a contestée mais dont la commission n’a aucunement tenu compte, que sur sa saisine du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Rouen le 11 septembre 2023, par jugement du 14 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent territorialement au profit de celui du tribunal judiciaire de Dieppe, lequel a déclaré son recours irrecevable car hors délai et déclaré M. [P] et Mme [O] irrecevables à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
Il fait valoir que M. [P] échoue à démontrer sa bonne foi, s’abstenant d’expliciter la réalité de sa situation financière alors qu’il est séparé de Mme [O] et n’assume plus pleinement la charge de l’enfant commun et qu’il n’a pas l’utilité de détenir un deuxième véhicule,
que l’absence de bonne foi est encore caractérisée alors qu’en réponse à la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins de radiation de l’appel interjeté, faute d’exécution de la décision de première instance rejetant sa demande de résolution de la vente et le condamnant au paiement du solde du prix des dommages et intérêts, il a avec sa compagne saisi la commission de surendettement aux fins d’obtenir un effacement partiel voire total de sa dette.
Il ajoute que la dette de M. [P] est une dette civile et non une dette de nature pénale comme retenue par la commission. Il demande à la cour de réformer la décision entreprise.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la forme
Il est relevé que M. [P] a interjeté appel de la décision déférée le 20 juin 2024, qu’il a fait signifier ses conclusions et pièces le 19 septembre 2024 et aux termes de conclusions du 21 octobre 2024, M. [J] a formé appel incident, que la recevabilité des recours formés à titre principal et à titre incident n’est pas remise en cause.
Il sera par ailleurs indiqué à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
La cour observe qu’aux termes de ses dernières écritures adressées à la cour, M. [J] a demandé à la cour de 'confirmer la décision du tribunal judiciaire de Dieppe… en ce qu’elle a déclaré irrecevable son recours’ au lieu d’en demander l’infirmation, aucune rectification n’ayant été faite verbalement à l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle prétention.
Cette erreur s’avère en définitive sans réelle incidence, des suites de l’appel incident formé à l’encontre du jugement déféré.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement mais également à son comportement au moment de l’ouverture ou pendant le déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il résulte des pièces du dossier que M. [P] a fait l’acquisition d’un premier véhicule entre les mains de M. [J] le 20 septembre 2020, dont le prix était payable par mensualités, qu’au motif d’un défaut majeur, il a entrepris d’acheter un second véhicule, sollicitant en justice la résolution de la première vente sur le terrain des vices cachés, ce qu’il n’a pas obtenu, qu’à cette époque, la situation financière du couple était déjà fragile, puisque la commission de surendettement de Seine-Maritime saisie en mars 2023 relevait que M. [P] était sans emploi, bénéficiant de l’allocation adulte handicapé depuis 2015 et Mme [O], aide à domicile, était sans profession depuis 2006, avec un jeune enfant à charge, que leurs ressources se fixaient à 1402 euros et les charges à 1912 euros, soit une capacité négative de 510 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune disponibilité aux fins d’acquérir un véhicule, que nonobstant ce fait, ils se sont endettés à hauteur de 4800 euros et ne pouvaient sérieusement ignorer qu’ils ne pourraient faire face aux échéances convenues. Les explications livrées au premier juge, réitérées devant la cour sur la nécessité de remplacer le véhicule défectueux ne sont guère convaincantes, alors qu’il ressort de la procédure initiée pour résolution de la vente pour vice caché que le véhicule ne présentait aucun risque majeur et était conforme à son usage. Par ailleurs, M. [P] vient préciser que le second véhicule avait été mis à disposition par Mme [H], laquelle atteste y avoir consacré un budget de 4000 euros, dans le cadre d’un 'échange de bons procédés', alors qu’elle-même avait besoin de se faire véhiculer pour ses déplacements de la vie quotidienne. Force est de relever que cette somme figure au tableau des créances dressé par la commission et Mme [H], en qualité de créancière, ce dont il résulterait, en s’en tenant à ces explications, M. [P] aurait artificiellement augmenté son passif, dès lors que l’état des créances aurait été établi sur la base de fausse déclaration. A tout le moins, s’il s’agissait en réalité d’un prêt, M. [P] ne pouvait ignorer, une fois de plus, qu’il ne pourrait en honorer les mensualités.
Au regard des éléments du dossier l’absence de bonne foi est caractérisée.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de M. [P] et de Mme [O], sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens.
Sur les frais du procès
S’il est d’usage en matière de surendettement de ne pas prononcer de condamnation aux dépens, au regard de l’issue du litige, cette règle s’efface et M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des frais de timbre, non applicable en matière de surendettement.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [U] [P] aux dépens d’appel, à l’exclusion des frais de timbre non applicable en la matière.
Déboute M. [D] [J] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier Le président
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