Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Mars 2026
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHNB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 18 Avril 2023
Appelante
S.A.S. CARMIN, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. SOCIETE CASINO [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par Me Yacine DJELLAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon bon de commande en date du 05 juin 2015, la société Casino d'[Localité 1] a conclu un contrat de location de linge avec la société Carmin pour une durée de quatre années civiles.
Le 06 octobre 2016, un nouveau contrat prévoyant notamment l’augmentation des stocks et reprenant les mêmes conditions générales a été conclu, dont le terme a été fixé au 31 décembre 2020.
La société Casino [Localité 1] a procédé à une nouvelle augmentation des stocks le 23 mars 2017.
Par courrier en date du 16 mars 2020, la société Casino [Localité 1] informait la société Carmin de sa résiliation suite au rachat de la société par le groupe Circus Casino France. La durée de préavis étant de 6 mois, le contrat prendrait fin à la date d’anniversaire du contrat.
La société Carmin a continué à facturer le minimum de facturation prévu aux conditions générales de vente jusqu’au mois de mai 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 2023 novembre 2021, la société Carmin a assigné la société Casino [Localité 1] devant le tribunal de commerce d’Annecy en paiement de la somme de 22.516,23 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la somme de 2.251,62 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 des conditions générales du contrat.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Déclaré opposables les conditions générales du contrat sur lesquelles s’appuie la société Carmin,
— Condamné la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin les factures n°59239 du 02 novembre 2020 d’un montant de 717,61 euros, n°59753 du 02 décembre 2020 d’un montant de 232,06 euros, n°61341 du 08 mars 2021 d’un montant de 236,44 euros et n°62282 du 08 mars 2021 d’un montant de 236.44 euros, soit une somme totale de 1.422,55 euros,
— Condamné la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 2.982,52 euros correspondant au rachat des stocks,
— Condamné la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 440.50 euros au titre de la clause pénale du contrat
— Condamné la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainis qu’aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Au visa principal des motifs suivants :
Le bon de commande signé le 06 octobre 2016 reprend les conditions générales de celui signé le 05 juin 2015 qui sont inscrites au verso du document, de sorte qu’elles sont opposables à la société Casino [Localité 1] qui en a eu connaissance et les a accepté.
Le contrat ayant été prorogé jusqu’au 31 décembre 2021, la société Casino [Localité 1] doit régler les factures du 02 novembre2020, du 02 décembre 2020 et du 08 mars 2020, quand bien même elle a notifié la résiliation du contrat auprès de la société Carmin le 16 mars 2020.
Aucune indemnité de rupture n’est due par la société Casino [Localité 1] dès lors qu’elle a notifié la résiliation du contrat par courrier du 16 mars 2020, dans le délai de 6 mois avant la date d’anniversaire du contrat.
La clause de rachat des stocks du contrat qui prévoit que le client s’engage à acheter le stock de linge mis à sa disposition en cas de rupture ou résiliation du contrat est opposable à la société Casino [Localité 1].
La société Carmin sera déboutée de sa demande de facturation des articles manquants, les explication des parties étant insuffisantes pour établir leur nombre précis, en dépit de l’inventaire contradictoire réalisé.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 mai 2023, la SAS Carmin a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Limité à la somme de 1.422,55 euros la condamnation prononcée à l’encontre de la société Casino [Localité 1] au titre des factures de prestation impayées,
— Débouté la société Carmin de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de rupture anticipée,
— Débouté la société Carmin de sa demande d’indemnisation au titre des articles manquants,
— Limité à la somme de 440,50 euros la somme due par la société Casino [Localité 1] au titre de la clause pénale.
Par ordonnance du 01 février 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevable les conclusions de la société Casino d'[Localité 1] déposées par voie électronique en date du 24 octobre 2023, soit tardivement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 20 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Carmin demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré opposables les conditions générales du contrat sur lesquelles s’appuie la société Carmin,
— condamné la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 2.982,52 euros correspondant au rachat des stocks,
— condamné la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Casino [Localité 1] aux entiers dépens
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— limité à la somme de 1.422,55 euros la condamnation prononcée à l’encontre de la société Casino [Localité 1] au titre des factures de rpestation impayées,
— débouté la société Carmin de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de rupture anticipée,
— débouté la société Carmin de sa demande d’indemnisation au titre des articles manquants,
— limité à la somme de 440,50 euros la somme due par la société Casino [Localité 1] au titre de la clause pénale.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Casino d'[Localité 1] à payer à la société Carmin les sommes de :
— 2.307,60 euros au titre des factures de prestations impayées
— 5.979,75 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée
— 11.246,36 euros au titre des articles manquants
— 2.251,62 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 des conditions générales du contrat,
— Condamner la société Casino d'[Localité 1] à payer à la société Carmin 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel,
— Condamner la société Casino d'[Localité 1] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Carmin fait notamment valoir que :
Lors de la signature du bon de commande valant contrat, la société Casino d'[Localité 1] a signé sous la mention 'le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location', conditions qui sont dès lors opposables.
L’article 10 des conditions générales prévoit qu’en cas d’augmentation de stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de 4 années civiles recommence à courir pour l’ensemble du linge, sauf indication contraire portée par le client. Eu égard à l’augmentation des stocks intervenue le 23 mars 2017, le terme du contrat est le 31 décembre 2021.
Bien que la société Casino [Localité 1] ait refusé à compter du mois d’octobre 2020 de recevoir les livraisons de linge, la société Carmin a été contrainte de procéder à la facturation du minimum forfaitaire telle que prévu à l’article 4 des conditions générales de location jusqu’à la date de résiliation effective du contrat, le 03 mai 2021.
La société Casino [Localité 1] doit régler l’indemnité de rupture anticipée prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat de location puisque la résiliation du 16 mars 2020 met, de façon anticipée, un terme au contrat. Les dispositions de l’article 11 des conditions générales trouvent pleinement à s’appliquer et l’indemnité de rupture anticipée sollicitée correspond au montant des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat entre la résiliation anticipée de juin 2021 et son échéance le 31 décembre 2021, soit 7 mois de contrat non exécuté.
La clause de rachat de stock stipulée à l’article 12 des conditions générales prévoit qu’en cas de non renouvellement du contrat, le preneur s’engager à verser une indemnité visant à réparer la perte de valeur des stocks repris, tenant compte de la valeur actualisée de rachat ainsi que d’un abattement de 50%.
Conformément à l’article 3 des conditions générales du contrat, la société Casino d'[Localité 1] doit rembourser à leur valeur de remplacement les pièces qu’elle n’a pas été en mesure de restituer à la société Carmin et qui ont été constatées comme manquantes lors de l’inventaire contradictoire réalisé chez la société Casino [Localité 1] en fin de contrat.
Les conclusions de la société Casino d'[Localité 1] du 24 octobre 2023 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
Il est de droit que la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; la cour d’appel doit donc statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges ; elle ne doit examiner que celles des prétentions de l’intimé qui avaient été accueillies en première instance
I- Sur l’application des conditions générales du contrat
L’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil à compter du 1er octobre 2016, qui est applicables au litige dispose que les contrats ou conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les bons de commande signés les 5 juin 2015 et 6 octobre 2016 de 'location-entretien linge frais et équipement d’hygiène’ comportent au recto une mention permettant la signature du client, précédée de la mention 'le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location telles qu’indiquées au verso et en particulier sa durée de quatre années civiles.' Le verso du contrat, indissociable de sa première page recto qui mentionne la catégorie et le nombre de pièces de linge mis à disposition, est composé d’une double-page comportant 12 articles et définissant les conditions des relations contractuelles.
Il est ainsi établi que la société Casino d'[Localité 1] a bien eu connaissance des conditions générales applicables au contrat, étant précisé que la simple mention d’un renvoi aux conditions générales suffit à démontrer que le contractant les a acceptées (Com. 2 juin 2015, n°14-11.014).
II- Sur la durée des relations contractuelles
L’article 10 du contrat stipule 'Le contrat entre en vigueur dès sa date de conclusion, quand bien même la mise en place du service interviendrait plus tard. Par conséquent, toutes les obligations du contrat commencent à produire effet dès sa conclusion.
Le contrat est établi pour une durée de 4 années civiles prenant effet à la date de l’avenant de mise en place, (ou, à défaut, de mise en place d’articles, à sa date de signature). Il se renouvellera à échéance par tacite reconduction pour une durée égale, à moins d’une dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant l’échéance.
En cas d’augmentation de stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de 4 années civiles recommence à courir pour l’ensemble du linge et des appareils loués à compter du jour de livraison de cette augmentation de stock, cela, sauf indication contraire portée par le client sur l’avenant d’augmentation de stock correspondant. (…)'
L’article 11 prévoit 'Dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l’article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à six mois de facturation TTC.'
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la société Casino d'[Localité 1] a signé deux bons de commande, le premier le 5 juin 2015, et le second le 6 octobre 2016. Le contrat indiquant que l’année civile constitue le terme de chaque période contractuelle de 4 ans, prenant effet à la date de l’avenant de mise en place, est le 31 décembre, et non la date d’anniversaire du contrat.
Afin d’étayer son allégation portant sur une augmentation du stock le 23 mars 2017 ayant conduit au renouvellement d’une durée contractuelle de 4 années civiles devant prendre fin le 31 décembre 2021, la société Carmin produit un 'bordereau d’augmentation 39710/IJDC306842« mentionnant 'taie blanche carrée 65X65 volant piq CP 140g stock 75 et taie sac blanche 50X80 PC rabat stock 75 », le montant de 0 est noté sur la régularisation de facturation. Il est enfin mentionné en bas de page 'ce document dont le montant sera reporté sur votre prochaine facture est à transmettre à votre comptabilité. Cette augmentation de stock reconduit le contrat conformément à l’article 10 du contrat sauf dispositions contraires.'
Ce document supposément contractuel ne présente toutefois aucune signature et cachet de l’entreprise Casino d'[Localité 1], laquelle a, en première instance, contesté que cette livraison de quantités de faible ampleur, 'd’appoint', ait valeur de reconduction d’un nouveau contrat, et avait d’ailleurs sollicité dans un courrier du 30 juin 2020, 'la copie des linges commandés par notre société et livrés par vos soins le 23 mars 2017".
En l’absence de bon de commande signé par la société Casino d'[Localité 1] concernant cette augmentation de stock de mars 2017, la cour considère qu’il n’y a pas eu de nouvelle durée contractuelle de 4 années civiles, puisqu’aucun avenant d’augmentation de stock n’a permis formellement au client de s’opposer à la prorogation du contrat.
Ainsi, le dernier contrat signé le 6 octobre 2016 devait prendre fin le 31 décembre 2020, sauf courrier refusant la reconduction automatique ou résiliation anticipée.
La société Casino d'[Localité 1] a adressé un courrier le 16 mars 2020 à la société Carmin 'suite au rachat de notre société par le groupe Circus Casino France, nous vous informons de la résiliation de notre contrat de blanchisserie auprès de votre établissement. La durée du préavis étant de 6 mois, le contrat prendra fin à la date anniversaire de notre contrat.'
Le préavis ayant été adressé plus de six mois avant l’échéance du contrat le 31 décembre 2020, la résiliation du contrat est devenue effective le 17 octobre 2020.
Néanmoins, la société Carmin est en droit de percevoir, au regard des dispositions contractuelles, une 'indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci', soit le paiement de la location de linge jusqu’au 17 octobre 2020, qui inclut une partie de l’indemnité forfaitaire, et l’indemnité minimale du 17 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Selon les factures produites, la somme de 1.303,26 euros reste due par la société Casino d'[Localité 1], correspondant aux trois factures émises pour prestations et indemnité minimale jusqu’au 31 décembre 2020 : n°59239 de 717,61 euros, n°59753 de 232,06 euros et n°60310 de 353,59 euros.
III- Sur la clause de rachat des stocks
L’article 12 du contrat stipule que 'le client s’engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture, ou de résiliation du contrat (articles 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11).
La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d’un abattement pour amortissement de 25% par année civile d’utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50% de la valeur de remplacement actualisée.
Le client s’engage également à acheter la totalité du stock neuf réserve constitué chez le loueur, à sa valeur de remplacement actualisée. Cette réserve de stock ne pourra toutefois être supérieure à 40% du stock mis à disposition chez le client. Dès paiement du stock, celui-ci sera livré au client, ce qui mettra fin à la clause de réserve de propriété de l’article 1.'
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les conditions générales du contrat sont opposables à la société Casino d'[Localité 1] qui a signé les bons de commande et reconnu avoir connaissance des articles figurant au verso.
Un inventaire contradictoire du linge a été réalisé par les parties contractantes le 26 mai 2021, signé par les deux parties. En conséquence, la réclamation de 2.982,52 euros Ttc, correspondant au stock de linge inventorié mis à disposition, avec application de l’abbattement contractuel de 50%, est bien due et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les 'manquants'
L’article 3 du contrat prévoit en son dernier alinéa 'Chaque fois que le client ou le loueur le juge utile, et notamment en fin de contrat, il sera procédé à un inventaire contradictoire des articles. Les pièces constatées perdues lors d’un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée.'
Ainsi qu’évoqué ci-dessus, la société Casino d'[Localité 1] a reconnu, à la suite d’un inventaire contradictoire qu’elle a signé, qu’étaient 'manquants’ : 32 draps une personne, 38 draps king size, 12 housses de couette 180X255, 59 housses de couette 285X255 king size, 85 housse de couette bande satin 260X260, 164 taies blanches carrées et 182 taies blanches sac.
Le montant total de ces articles a été valorisé à 11.246,36 euros par la société Carmin, qui a appliqué 'la valeur de remplacement actualisée', qui correspond donc à la valeur d’achat de produits neufs à la date de constatation de l’existence de manquants. La société Casino d'[Localité 1] sera donc condamnée à payer la somme de 11.246,36 euros, celle-ci étant une professionnelle et ne pouvant se prévaloir du caractère 'léonin’ ou abusif d’une clause pour la voir écarter.
V- Sur les demandes accessoires, la clause pénale et demande indemnitaire
L’article 5 du contrat, dans ces trois derniers alinéas, prévoit 'Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne, majorée de 7 points, sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure préalable.
En outre, dans ce cas, le montant des factures à payer sera majoré à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum à 750 euros HT.
Enfin, le retard de paiement entraînera la rupture du contrat du fait du client dans les conditions prévues à l’article 11.'
Eu égard aux sommes globalement dues par la société Casino d'[Localité 1], l’indemnité pénale sera fixée à la somme de 1.553,20 euros, correspondant à 10% des sommes dues.
La société Carmin formule une demande de 'dommages et intérêts’ sur la base de frais engagés. Au regard du dispositif de ses conclusions, il s’agit d’une demande de sommes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et non de dommages et intérêts destinés à indemniser un préjudice qui n’est pas explicité.
La société Casino d'[Localité 1] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— Condamné la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin les factures n°59239 du 02 novembre 2020 d’un montant de 717,61 euros, n°59753 du 02 décembre 2020 d’un montant de 232,06 euros, n°61341 du 08 mars 2021 d’un montant de 236,44 euros et n°62282 du 08 mars 2021 d’un montant de 236.44 euros, soit une somme totale de 1.422,55 euros,
— Condamné la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 440.50 euros au titre de la clause pénale du contrat
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Casino d'[Localité 1] à payer à la société Carmin les factures n°59239 du 02 novembre 2020 d’un montant de 717,61 euros, n°59753 du 02 décembre 2020 d’un montant de 232,06 euros, n°61341 du 08 mars 2021 d’un montant de 236,44 euros, soit une somme totale de 1.303,26 euros, au titre des loyers impayés et indemnité de fin de contrat,
Condamne la société Casino d'[Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 11.246,36 euros correspondant aux articles manquants en application de l’article 5 du contrat,
Condamne la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 1.553,20 euros au titre de la clause pénale du contrat,
Condamne la société Casino d'[Localité 1] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Casino [Localité 1] à payer à la société Carmin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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