Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juin 2026, n° 23/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 janvier 2023, N° 00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00798 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2023 du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE
N° RG19/00173
APPELANTE :
CPAM DE L'[K]
[Adresse 1]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir en date du 16 février 2026
INTIMEE :
S.A.S. [1] (Centre LECLERC), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me REGNIER, avocate au barreau de Carcassonne, substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Q], salariée de la société [1] depuis le 1er juillet 2009, a été victime le 25 août 2015 d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « en se retournant pour attraper un carton pour charger le rayon, elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] le 26 août 2015 mentionne une « lombalgie basse avec radiculalgie fessière gauche et Lasègue à 45° ».
Par décision notifiée le 3 novembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[K] a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 août 2015.
Mme [Q] a bénéficié d’un arrêt de travail à la suite de son accident du 26 août 2015 au 2 novembre 2016.
Selon le certificat médical final en date du 2 novembre 2016, son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 31 août 2016.
Le 14 décembre 2018, la Société [1] (Centre Leclerc) a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours pour solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’égard de Mme [Q] au titre de l’accident du travail du 25 août 2015 ainsi que la fixation d’une date de consolidation de l’état de santé de la salariée.
À l’occasion de sa séance du 25 janvier 2019, la [2] a rejeté le recours de la société.
Par requête adressée le 6 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire, d’un recours contre cette décision.
Après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 5 janvier 2021 une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [J], ultérieurement remplacé par le docteur [M], qui a rendu son rapport le 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement rendu le 3 janvier 2023, statué comme suit :
Fixe au 15 octobre 2015 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Q] résultant de son accident du travail du 25 août 2015,
Déclare inopposable à la SAS [Adresse 3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [Q] par la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[K] à compter du 15 octobre 2015, au titre de son accident du travail du 25 août 2015,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[K] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [3],
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[K] à rembourser à la SAS [Adresse 3] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 5 janvier 2021 et l’ordonnance de consignation complémentaire du 10 mars 2022,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[K] aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 1er février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2023.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 9 mars 2026.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l'[K] demande à la cour de :
Constater le fait que Mme [Q] a été victime d’un accident de travail le 25 août 2015 au titre de la législation professionnelle ;
Constater que Mme [Q] a bénéficié de façon continue de prescriptions et d’arrêts de travail du 25 août 2015, jour de son accident du travail jusqu’à la veille de la consolidation de son état de santé le 31 août 2016 ;
Constater qu’elle rapporte la preuve d’une continuité de symptômes et de soins justifiant l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Mme [Q] à son accident du travail ;
Constater que la société [4] ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Q] ;
Et par conséquent,
Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [Q] du 25 août 2015 au 31 août 2016 ;
Infirmer la décision du 3 janvier 2023 prononcée par le tribunal judiciaire de Carcassonne prononçant l’inopposabilité de la prise en charge des prescriptions médicales dont a bénéficié Mme [Q] du 15 octobre 2015 au 31 août 2016 ;
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer si Mme [Q] souffrait d’un état pathologique antérieur et le cas échéant déterminer le rôle qu’a joué le fait accidentel du 25 août 2015 dans l’évolution de ce dernier ;
Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées ;
Mettre à la charge de la société requérante les dépens de la procédure.
' Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Société [1] (Centre Leclerc) demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la CPAM de l'[K] ;
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 3 janvier 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[K] lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[K] aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [Q] au titre de l’accident du travail survenu le 25 août 2015 :
À l’appui de son appel, la CPAM fait valoir que les certificats médicaux ont été prescrits à la salariée de manière continue et ininterrompue jusqu’au 31 août 2016 à la suite de son accident de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée.
Elle ajoute que le contrôle de la victime a bien été exercé à la fois par le docteur [X] qui a constaté, après avoir ausculté l’assurée le 23 octobre 2015 et le 13 juin 2016, que les soins et arrêts de travail étaient médicalement justifiés ainsi que par le docteur [C] qui a considéré que son état de santé était consolidé au 31 août 2016.
Elle soutient en outre que la lésion constatée sur le certificat médical initial a été mentionnée par tous les certificats médicaux de prolongation par différentes expressions notamment de « lombalgie » ou « discopathie ».
Elle critique les conclusions du docteur [M] en ce qu’il a considéré que la lésion « discopathie L5S1 » apposée sur les certificats médicaux à compter du 15 octobre 2015 relève d’un état pathologique antérieur sans envisager que l’accident survenu le 25 août 2015 aurait pu entraîner une aggravation de l’état de l’assurée.
En réponse, la société sollicite l’homologation du rapport d’expertise établi par le docteur [M] qui a fixé au 15 octobre 2015 la date de consolidation des lésions en lien avec le sinistre initial. Elle ajoute que la CPAM n’apporte en appel aucun élément nouveau permettant de remettre en question cet avis médical.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail du 25 août 2015 a été pris en charge par décision de la CPAM de l'[K] du 3 novembre 2015. Il résulte des pièces versées aux débats que le certificat médical initial du 26 août 2015 mentionnait une « lombalgie basse avec radiculalgie fessière gauche et lasègue à 45°».
Au soutien de son appel, la caisse produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux et prescriptions d’arrêts de travail établis du 26 août 2015 au 2 novembre 2016. Il ressort de ces pièces que les arrêts de travail ont été renouvelés de manière continue en mentionnant successivement les lésions suivantes :
— Le certificat de prolongation du 31 août 2015 mentionne : «lombalgies avec fessalgies gauche » ;
— Les certificats établis entre le 10 septembre 2015 et le 30 septembre suivant mentionnent : « lombo-fessalgies gauche » ;
— Un premier certificat de prolongation du 15 octobre 2015 constate : « Lombosciatique droite – discopathie L5S1 ++, voir neuro chir pour une intervention chirurgicale arthrodèse » ;
— Un second certificat rectificatif établi le 15 octobre 2015 portant la mention « certificat annulant et remplaçant le précédent » mentionne « lombo-fessalgie gauche. Doit avoir arthrodèse le 3/12/2015 » ;
— Le certificat de prolongation du 3 novembre 2015 indique «Lombalgies sur discopathie L5-S1. Indication arthrodèse par neurochirurgien. » ;
— Les certificats établis entre le 2 décembre 2015 et le 13 mai 2016 mentionnent : « arthrodèse lombaire L5S1 suite à lombo-fessalgie gauche » ;
— Le certificat de prolongation du 14 juin 2016 mentionne une « arthrodèse lombaire L5S1 suite à lombo-fessalgie gauche à 7 mois de la chirurgie lombaire » ;
— Le certificat du 7 juillet 2016 indique : « fessalgie gauche. Arthrodèse L5S1. » ;
— Le certificat du 22 août 2016 mentionne : « Arthrodèse lombaire L5S1 suite à lombo-fessalgie gauche attente expertise » ;
— Le certificat du 29 septembre 2016 mentionne « arthrodèse L5S1 lombo-fessalgie » ;
— Le certificat médical final du 2 novembre 2016 indique : « Arthrodèse L5S1 lombo-fessalgie. Consolidation ».
Aux termes du rapport d’expertise en date du 14 juin 2022, le docteur [M] a retenu que l’accident du 25 août 2015 avait entraîné une « lombalgie basse sur très probable état antérieur avec sciatalgie régressive en moins de 6 jours ».
Le médecin expert a conclu que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée à compter du 16 octobre 2015 au regard du seul état consécutif à l’accident après avoir estimé que « compte tenu du caractère très rapidement régressif de l’épisode sciatalgique initial et du délai très rapide malgré ce d’une indication chirurgicale d’arthrodèse en moins de 7 semaines alors qu’il n’était plus fait état de sciatalgie, il y a lieu de considérer que l’indication opératoire relevait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Le rapport mentionne également que la CPAM n’était ni présente, ni représentée lors de l’expertise et qu’elle n’a pas transmis le dossier médical de son praticien conseil.
Si l’appelante sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise pour déterminer si l’assurée souffrait d’un état antérieur, la cour observe néanmoins qu’elle ne produit aucun élément médical permettant de remettre utilement en question les conclusions du médecin expert. Les premiers juges ont justement rappelé en outre qu’il appartenait à la caisse, qui conteste désormais les conclusions de l’expertise, de faire parvenir en temps utile à l’expert judiciaire tout élément médical intéressant la résolution du litige.
Surabondamment, il ressort des éléments versés aux débats que la caisse a, par décision notifiée le 9 novembre 2015, refusé de prendre en charge une nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 15 octobre 2015. La cour observe que le refus de reconnaître un lien entre la nouvelle lésion et l’accident du travail concorde avec les conclusions du médecin expert qui a estimé que l’indication chirurgicale d’arthrodèse, mentionnée pour la première fois dans le certificat médical du 15 octobre 2015, résulterait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur ce point, la CPAM soutient que le refus de prise en charge s’explique par la similitude de la nouvelle lésion mentionnée le 15 octobre 2015 à la lésion initiale. Pour autant, elle ne verse aucun document permettant d’éclairer la cour sur le motif de sa décision alors qu’il ressort de la notification du refus de prise en charge du 9 novembre 2015 produit par la société que la caisse a motivé sa décision en ces termes : « les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion, […] la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que pour fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 25 août 2015 au 15 octobre 2015, le docteur [M] a retenu que les arrêts ultérieurs relevaient d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte renversant en conséquence la présomption d’imputabilité dont se prévaut la caisse.
L’appelante qui n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant ou à démontrer que l’état antérieur aurait été aggravé du fait de l’accident du travail échoue à établir que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 octobre 2015 étaient imputables à l’accident déclaré.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [Q] à compter du 15 octobre 2015 sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, la cour étant suffisamment informée par les éléments versés aux débats.
La CPAM supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société [1] (Centre Leclerc) la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,
Déboute la CPAM de l'[K] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'[K] à verser à la Société [5] [6] (Centre Leclerc) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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