Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 mai 2025, n° 23/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2023, N° 22/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° RG 23/02668 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNYG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00276
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ [Localité 3] du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juillet 2021, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant [U] [K], son salarié, qui avait mis fin à ses jours dans le local technique conteneur de l’entreprise, le 13 juillet.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge le suicide du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 21 octobre 2021.
La société a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire [Localité 3] d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, puis de la décision explicite de rejet du 17 mai 2022.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel du jugement le 13 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer inopposable la décision de prise en charge du 21 octobre 2021,
— infirmer ou déclarer inopposable la décision expresse de rejet,
— ordonner à la caisse, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail ne peut s’appliquer au motif qu’il a eu lieu en dehors du temps de travail du salarié et qu’en tout état de cause, aucun lien de cause à effet entre le travail et le suicide n’est établi, en l’absence de difficulté propre au travail et alors que le salarié souffrait de dépression depuis plusieurs mois, ce qu’elle ignorait. Elle expose que l’enquête menée dans l’entreprise a mis en exergue la soudaineté de l’acte et l’absence totale de signes avant-coureur.
La société fait par ailleurs valoir qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la prétendue dégradation des conditions de travail et que le tribunal ne pouvait se fonder sur le ressenti subjectif du salarié ; que l’enquête administrative a montré que celui-ci n’avait pas connu de surcharge de travail susceptible d’altérer ses conditions de travail ; que seul l’état pathologique de l’assuré peut être à l’origine de l’accident mortel, de sorte qu’il existe une cause totalement étrangère au travail.
La société invoque en outre un non-respect par la caisse de ses obligations au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, en soutenant que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle a été informée de l’ouverture d’une enquête, des dates de consultation et de la date à laquelle la décision interviendrait, dès lors que le courrier du 27 juillet 2021 mentionnant l’ouverture d’une enquête ne lui a été communiqué que le 24 septembre. Elle ajoute que la clôture de l’enquête est survenue à peine 10 jours après son information et la décision de la caisse prononcée moins d’un mois après. Elle considère que la caisse doit rapporter la preuve qu’elle a mis l’ensemble des éléments recueillis à sa disposition.
Par conclusions remises le 31 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter le recours et les demandes de la société.
Elle fait valoir que l’accident s’est produit sur le lieu de travail et qu’il n’est pas établi qu’il a eu lieu en dehors du temps de travail puisque le salarié, qui a été retrouvé vers 17h, devait finir à 16h30 et a été vu à cet horaire se dirigeant vers le local technique conteneur, sachant qu’il pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires et qu’en tout état de cause il importe peu que le suicide soit intervenu quelques minutes après la fin des horaires habituels de travail, quand le salarié était encore sous l’autorité et la surveillance de l’employeur. La caisse soutient par ailleurs que le salarié rencontrait des difficultés dans son travail ainsi que cela ressort d’un SMS qu’il s’est lui-même envoyé le jour des faits et des déclarations de son épouse. Elle indique que le salarié se trouvait dans un état de souffrance psychologique depuis plusieurs jours au travail et qu’aucun élément ne permet de relier le passage à l’acte à son environnement personnel, privé ou familial. La caisse soutient que l’employeur n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Subsidiairement, si la présomption d’imputabilité n’est pas retenue, la caisse fait valoir que le suicide est survenu par le fait du travail.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, la caisse considère qu’il a été respecté, la société ayant consulté le dossier en ligne et ayant formulé des commentaires. Elle ajoute que le non-respect des délais d’instruction n’a pas pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la présomption d’imputabilité de l’accident au travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Par temps de travail, on entend la période de temps où la présence du salarié dans l’entreprise est légitime ou tolérée’et où celui-ci se trouve sous la subordination de l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la caisse et des déclarations de l’employeur que [U] [K] occupait un poste de mécanicien sur conteneurs ; que le jour des faits, la fin de son travail était prévue à 16h30 ; que le chef d’atelier l’a croisé à cette heure alors qu’il allait à l’atelier et ne paraissait 'vraiment pas bien’ ; que constatant, à 17h, que le véhicule de l’assuré était toujours sur le parking de l’entreprise, trois salariés sont partis à sa recherche ; qu’ils ont retrouvé [U] [K], à 17h05, pendu dans le local technique conteneur ; que le salarié avait rangé les papiers sur son bureau, ce qui n’était pas dans ses habitudes.
Il résulte de ces éléments que le salarié était sur le lieu de son travail et qu’il s’est suicidé dans la demi-heure qui a suivi la fin de son poste, alors qu’il se trouvait encore sous l’autorité de son employeur. C’est dès lors à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que la présomption d’imputabilité de l’acte au travail s’appliquait.
L’enquête de la caisse n’a pas mis en avant de difficultés d’ordre personnel ou familial alors qu’au contraire [U] [K] s’était envoyé un SMS le matin des faits mentionnant la restitution de tous les conteneurs Gca qui étaient 'pourris', qu’il en avait marre et ne voyait pas de solution à part partir ; qu’il s’était plaint la semaine précédente d’avoir trop de travail et s’était plaint à son épouse de ce qu’il ne récupérait que des conteneurs de 'merde', c’est à dire très abîmés ; qu’il considérait, d’après un de ses collègues, que le nouveau dispositif de sécurité mis en place était trop contraignant. En outre, les éléments invoqués par l’employeur (notamment avis d’aptitude au travail, absence de dégradation des conditions de travail, attitude renfermée du salarié dans les semaines ayant précédé son geste, sans qu’il donne d’explication, possible incidence de l’environnement stressant du fait de la Covid-19, difficultés rencontrées avec une entreprise effectuant des travaux à son domicile) ne permettent pas d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge de la caisse ne peut en conséquence être déclarée inopposable pour absence de caractère professionnel de l’accident, comme l’a justement retenu le tribunal.
2/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
[…] En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, le dossier de demande de reconnaissance de l’accident du travail était complet au 26 juillet 2021. Par courrier du 27, la caisse en a avisé l’employeur et l’a par ailleurs informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 5 au 18 octobre 2021, une consultation simple étant possible jusqu’à la date de sa décision qui devait intervenir au plus tard le 25 octobre 2021.
Il est constant que la caisse n’a pas produit d’accusé de réception de ce courrier mais qu’il a été adressé par courriel du 24 septembre 2021 dont l’employeur a pris connaissance le jour même. Ainsi, ce dernier a bien été informé des dates de consultation du dossier au plus tard 10 jours francs avant le début de la période. Il a d’ailleurs consulté celui-ci les 13 et 18 octobre et effectué des commentaires le 18.
Dès lors que seul l’assuré peut se prévaloir d’un non-respect du délai dont dispose la caisse pour prendre sa décision pour obtenir une reconnaissance implicite et que ce non-respect n’est pas sanctionné par une inopposabilité au profit de l’employeur, la circonstance que l’information sur l’ouverture de l’enquête n’ait été donnée à la société que le 24 septembre 2021 ne saurait avoir pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable, étant observé qu’au regard de la date d’ouverture de l’enquête (26 juillet), celle-ci n’a été réalisée qu’à compter du 14 septembre et l’employeur avait nécessairement connaissance de ce qu’elle était en cours avant le courriel du 24 septembre puisque les salariés témoins ont été contactés par téléphone par l’agent enquêteur.
Les circonstances que la clôture de l’enquête soit survenue à peine 10 jours après l’information adressée à la société et que la décision de la caisse ait été prise moins d’un mois après ne sont pas de nature à rendre cette décision inopposable à l’employeur, au regard des dispositions de l’article R. 441-8.
Enfin, la pièce de la caisse intitulée historique consultation mentionne les pièces qui constituent le dossier auquel l’employeur a eu accès les 13 et 18 octobre, de sorte que la caisse justifie avoir respecté son obligation découlant de l’article R. 441-8.
Le jugement qui a débouté la société de sa demande d’inopposabilité est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire [Localité 3] du 26 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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