Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 mai 2025, n° 23/02668
TGI 26 juin 2023
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CA Rouen
Confirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien entre le travail et le suicide

    La cour a estimé que le salarié était sur son lieu de travail au moment des faits et que la présomption d'imputabilité s'appliquait, car il se trouvait sous l'autorité de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de la caisse

    La cour a jugé que la caisse avait respecté ses obligations d'information et que le non-respect des délais d'instruction ne rendait pas la décision inopposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [4] conteste la décision de la CPAM qui a reconnu le suicide de son salarié comme un accident du travail. La juridiction de première instance a rejeté le recours de la société, confirmant la prise en charge par la CPAM. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le suicide s'est produit sur le lieu de travail et dans un contexte où le salarié était encore sous l'autorité de l'employeur, appliquant ainsi la présomption d'imputabilité. La cour a également jugé que la CPAM avait respecté ses obligations d'information et de procédure. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et a condamné la société aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 30 mai 2025, n° 23/02668
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02668
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 juin 2023, N° 22/00276
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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