Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 oct. 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/448
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie conforme à :
— Me Mélanie BORCHERS
— greffe du JCP du TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04290 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INSC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/5070 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
Non comparante, assignée par actes de commissaire de justice des 27 décembre 2024 et 19 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 28 octobre 2021, M. [X] [E] a consenti à Mme [Y] [F] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 500 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte notarié du 21 octobre 2022, M. [M] [Z] a acquis la pleine propriété de l’appartement donné en location.
Le 1er décembre 2023, M. [Z] a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 2 741,28 euros (2 600 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période de mai 2023 à septembre 2023 et 141,28 euros au titre du coût du commandement de payer).
Le 11 décembre 2023, le commandement de payer a été dénoncé à Mme [A] [G], en qualité de caution de Mme [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 juin 2024, M. [Z] a fait assigner Mme [F] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Mme [F] et celle de tous occupants de son chef,
— condamner Mme [F] et Mme [G] au paiement de la somme de 6 240 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 13 mai 2024,
— condamner Mme [F] et Mme [G] au paiement des loyers et charges à compter de juin 2024 et ce jusqu’au jugement à intervenir,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 520 euros à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif de la locataire des lieux donnés en location,
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, le demandeur a actualisé sa dette locative à la somme de 8 320 euros selon décompte arrêté au 25 août 2024.
Comparante en personne, Mme [F] a reconnu le montant de la dette locative et sollicité des délais de paiement.
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [G] n’était pas présente, ni représentée à l’audience du 2 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant M. [Z] et Mme [F] sont réunies à la date du 2 février 2024,
— ordonné à Mme [F] de libérer l’appartement dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour Mme [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [F], solidairement avec Mme [B] en sa qualité de caution, à verser à M. [Z] la somme de 8 320 euros (décompte arrêté au 25 août 2024, loyer de septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, et ce en deniers et quittances,
— condamné Mme [F], solidairement avec Mme [B] en sa qualité de caution, à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 520 euros,
— condamné Mme [F] et Mme [B], in solidum, à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] et Mme [B], in solidum, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 février 2024 et que Mme [F], locataire, et Mme [G], caution solidaire, étaient redevables de la somme de 8 320 euros à la date du 25 août 2024 au titre de l’arriéré locatif.
Mme [G] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 29 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
' condamné Mme [B] solidairement avec Mme [F], en sa qualité de caution, à verser à M. [Z] la somme de 8 320 euros (décompte arrêté au 25 août 2024, loyer de septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, et ce en deniers et quittances,
' condamné Mme [B] solidairement avec Mme [F], en sa qualité de caution, à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
' fixé le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 520 euros,
' condamné Mme [B] in solidum avec Mme [F] à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [B] in solidum avec Mme [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
Statuant à nouveau,
— déclarer nul l’acte de cautionnement opposé à Mme [B],
— débouter M. [Z] de ses fins et conclusions,
Subsidiairement,
— limiter le montant de la condamnation pouvant être prononcé à l’encontre de Mme [B] à la somme de 8 396,67 euros dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son égard,
— accorder à Mme [B] des délais de paiement sur deux années,
— condamner Mme [F] à relever et à garantir Mme [B] de toutes les condamnations mises à sa charge,
En tous les cas,
— condamner M. [Z] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’appelante soutient qu’elle n’a pas le souvenir d’avoir accepté l’acte de cautionnement dont se prévaut M. [Z] et que l’acte produit par le bailleur est d’une très mauvaise qualité et quasiment illisible.
Elle fait valoir que le contrat de bail ne fait pas état de l’existence d’un cautionnement et qu’elle n’a jamais reçu copie du contrat de bail et du prétendu acte de cautionnement, de sorte que le cautionnement est nul sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. L’appelante précise que la charge de la preuve de la remise de l’acte à la caution pèse sur M. [Z] qui est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Subsidiairement, Mme [G] indique que l’étendue de l’engagement de la caution se limite aux loyers du 1er mai 2023 au 25 octobre 2024, déduction faite de ce qui a été payé par la débitrice principale, soit la somme de 8 396,67 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 avril 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par Mme [G],
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à tous les frais et dépens des deux instances.
L’intimé fait valoir qu’il existe un acte de cautionnement validé et signé par Mme [G] et que cet acte était annexé au contrat de bail. Il ajoute que l’acte de cautionnement comporte toutes les mentions obligatoires et qu’il est parfaitement valide.
M. [Z] soutient que l’acte de cautionnement couvre le montant des loyers dus en cas de défaillance ainsi que toute indemnité d’occupation, les éventuels dégâts causés par le partie défaillante et les frais inhérents aux procédures.
Mme [F], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes de commissaire de justice des 27 décembre 2024 et 19 février 2025 délivrés selon les modalités des articles 656 et 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 août 2025 et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 22-1, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
De jurisprudence constante (Cass. 3ème Civ., 8 mars 2006, n° 0511042 ; Cass. 1ère Civ., 22 mai 2019, n°1814764), les formalités édictées par l’article 22-1, dernier alinéa, sont prescrites à peine de nullité de l’acte sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir la remise effective du contrat de bail à Mme [G].
Le contrat de bail signé par Mme [F] le 28 octobre 2021 ne fait pas référence à l’existence d’un cautionnement et l’acte de cautionnement du 29 octobre 2021 dont se prévaut le bailleur ne fait pas mention d’une remise effective du contrat de bail à la caution.
Le bailleur échoue donc à démontrer la remise effective dudit contrat de bail à Mme [G].
Par conséquent, l’acte de caution est nul et la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions portant condamnation de Mme [G].
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [Z] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt de défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [A] [B], solidairement avec Mme [F], à payer à M. [M] [Z] la somme de 8 320 euros (décompte arrêté au 25 août 2024, loyer de septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, et ce en deniers et quittances,
— condamné Mme [A] [B], solidairement avec Mme [F], à payer à M. [M] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— condamné Mme [A] [B], in solidum avec Mme [F], à payer à M. [M] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [B], in solidum avec Mme [F], aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE nul l’engagement de caution de Mme [A] [G] en date du 29 octobre 2021,
DEBOUTE en conséquence M. [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [A] [G] y compris au titre des dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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