Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 juillet 2023, N° 21/2709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02826
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5HO
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/2709)
rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 11 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2023
APPELANTE :
Association SYLVA CAMPUS Anciennement dénommée CEFA (CENTRE D’ETUDES FORESTIERES ET AGRICOLES), SIRET 30280269900017,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant et représenté par Me Maxime MARTHELET de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE :
S.A.R.L. HABITAT BOIS MASSIF, SARL au capital de 25 000 ', RCS Romans B 504 392 853 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne BUREL, greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son projet de travaux d’extension avec construction d’un bâtiment composé de 4 salles de classe et d’une résidence étudiante de 24 logements, l’association Centre d’Etudes Forestières et Agricoles (l’association CEFA) a fait paraître le 17 juin 2021, dans un journal d’annonces légales, un avis d’appel public à concurrence portant sur un marché de travaux à procédure adaptée visée aux dispositions des articles R.2123 à R.2123-3 du code de la commande publique, selon des critères d’attribution figurant dans le règlement de la consultation avec réponse par voie électronique sur www.e-marchespublics.com.
La société Habitat Bois Massif (la société HBM) a déposé une offre pour le lot n°3 murs/plancher/charpente bois/vêtures de façades, qui a été refusée le 22 juillet 2021 par la commission d’analyse des offres dont s’était dotée l’association CEFA, la notification du refus ayant été effectuée le 26 août 2021 par la société AAKO, architecte mandaté par l’association CEFA.
Par courrier recommandé avec AR du 27 octobre 2021, la société HBM, a porté à l’encontre de l’association CEFA une réclamation indemnitaire au motif que sa candidature avait été illégalement évincée et qu’elle aurait dû être déclarée adjudicataire, faisant valoir que le marché avait été attribué à un candidat ayant proposé des variantes ce qui n’était pas autorisé par l’article 2.9 du règlement de la consultation.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2021, la société HBM a assigné l’association CEFA, devenue Sylva Campus, aux fins de solliciter du tribunal sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le tribunal précité a':
condamné l’association Sylva Campus (anciennement dénommée CEFA) à verser à la société HBM :
la somme de 25.587,50' majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, date de la réclamation indemnitaire à titre de dommages-intérêts en indemnisation de sa perte de chance résultant de la faute de l’association,
la somme de 5.000' à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné l’association Sylva Campus (anciennement dénommée CEFA) aux entiers dépens,
rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
La juridiction a retenu en substance que':
le règlement de la consultation faisait expressément référence aux marchés publics et l’association s’est dotée d’une commission d’analyse des offres comme en matière de commande publique': même si les statuts de l’association contemporains de la date de passation du marché ne sont pas produits et qu’aucun élément ne permet de déterminer si elle remplissait à cette date, l’un des critères de l’article L.1211-1 2° du code de la commande publique, cette association s’est volontairement soumise au droit de la commande publique et est donc tenue au respect des obligations en résultant figurant à l’article L.3 du code de la commande publique,
c’est au stade de l’examen des offres par la commission, et non après la sélection de l’entreprise, que la variante a été négociée entre l’association et la société Royans Charpente (entreprise attributaire in fine du marché) et chiffrée de façon occulte,
l’association a violé les dispositions de l’article 2.8 du règlement de la consultation,
l’association ayant retenu une offre irrégulière et occulte qui a rompu l’égalité de traitement entre les candidats, a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil,
la perte de chance subie par la société HBM équivalait à 30% de la marge nette du montant de l’offre initiale, soit 25.587,50',
le comportement déloyal de la société Sylva Campus a causé un préjudice moral à la société HBM.
Par déclaration déposée le 27 juillet 2023, l’association Sylva Campus a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024 sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’association Sylva Campus demande que la cour, déclarant recevable et bien fondé son appel, et y faisant droit,
infirme la décision entreprise en ce qu’elle a':
l’a condamnée à verser à la société HBM la somme de 25.587,50' majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, date de la réclamation indemnitaire à titre de dommages-intérêts en indemnisation de sa perte de chance résultant de la faute de l’association,
l’a condamnée à verser à la société HBM la somme de 5.000' à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
l’a condamnée à verser à la société HBM la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
juge que les principes de la commande publique ne s’appliquent pas au cas d’espèce,
juge qu’elle n’a commis aucune faute en écartant la candidature de la société HBM,
juge que la société HBM ne démontre aucun lien de causalité entre la prétendue faute commise et ses prétendus préjudices,
juge que la société HBM ne démontre pas avoir eu une chance sérieuse et même une quelconque chance de se voir attribuer le marché,
juge que les préjudices dont fait état la société HBM ne sont ni certains ni justifiés, à tout le moins juger qu’ils sont disproportionnés par rapport à leur réalité économique,
juge que la procédure engagée par la société HBM est abusive,
déboute dès lors, la société HBM de l’intégralité de ses demandes de première instance et d’appel,
condamne la société HBM à lui verser la somme de 10.000' pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
ramène à de plus justes proportions une éventuelle condamnation, à savoir 2.258,20' hors taxe,
en tout état de cause,
condamne la société HBM à porter et à lui payer la somme de 4.000' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société HBM en tous les dépens,
dise que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Céline Cassegrain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante développe en substance que':
elle ne peut pas être considérée comme un pouvoir adjudicateur, les critères d’application prévus aux points a, b, c du 2° de l’article L.1211-1 du code de la commande publique n’étant pas réunis dans la mesure où la part de son financement par des fonds publics n’est pas majoritaire mais ne représentent que 26% de l’ensemble des produits d’exploitation, le contrôle de l’État se réalise a postériori et ne lui permet pas d’influencer les décisions en matière de marchés publics, les élus locaux composant le Bureau ne représentent pas un pouvoir adjudicateur car ils y figurent en leur qualité personnelle et non en tant qu’élus,
le droit de la commande publique n’est pas applicable au marché quand bien même elle s’est inspirée des règles de la commande publique dans la phase de conception et d’appel d’offres, en ce qu’elle n’a jamais manifesté expressément la volonté de respecter les règles de droit public,
même à retenir que les principes de la commande publique sont applicables, sa responsabilité dans l’attribution du marché à une autre société n’est pas établie’ dès lors’qu’elle n’a commis aucune faute en retenant la société Royans Charpentes plutôt que la société HBM et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices allégués par l’intimée, l’éviction de la société HBM s’expliquant par son offre qui était moins bonne techniquement et moins avantageuse économiquement, seules les offres de base, sans tenir compte des suggestions émises par les deux candidates, ayant permis d’établir le classement des offres,
s’agissant du préjudice, si un lien de causalité était retenu, il convient , conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, de déterminer si la perte de chance d’obtenir le marché pour la société HBM était inexistante, certaine ou sérieuse;
or, la perte de chance est inexistante car l’analyse des offres n’a pas porté sur la proposition d’économie de l’autre société, et de plus l’offre de la société HBM qui comprenait également des possibilités d’optimisation et d’autres solutions d’exécution, était elle-même irrégulière ce qui compromettait toute chance d’être retenue'; en outre, il est acquis qu’elle aurait déclaré la procédure infructueuse si seule la candidature de la société HBM avait été retenue, en raison de sa faible note technique, du montant de son offre, de l’ampleur du chantier par rapport aux capacités de celle-ci,
à retenir l’existence d’un préjudice certain, la perte de chance ne peut être évaluée qu’à 10'% de la marge escomptée, soit 2.258,20' HT,
le préjudice pour frais de constitution n’est pas étayé par des justificatifs et le préjudice moral n’est pas justifié,
la procédure initiée par la société HBM est abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2024 la société HBM entend voir la cour:
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
retenu que l’association Sylva Campus ne remplissait pas l’un des critères de article L.1211-1 2 ° du code de la commande publique,
limité les condamnations de l’association Sylva Campus à la somme de 25.587,50' majorée des intérêts de retard au taux légal, à titre de dommages et intérêts,
l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’association Sylva Campus à lui régler la somme de 3.000' au titre du remboursement des frais de constitution de son offre,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
retenu que l’association Sylva Campus a manifesté sa volonté de se soumettre au droit de la commande publique,
retenu que les principes de la commande publique s’appliquaient en l’espèce,
retenu que les fautes de l’association Sylva Campus,
condamné l’association Sylva Campus au paiement de la somme de 5.000' au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
statuant à nouveau,
à titre principal,
condamner l’association Sylva Campus à lui payer la somme de 243.690,55' TTC (203.075,46' HT) au titre de la marge nette perdue, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021,
à titre subsidiaire,
condamner l’association Sylva Campus à lui payer la somme de 102.349,20' TTC (85.291' HT) au titre de la marge nette perdue, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021,
en toutes hypothèses,
condamner l’association Sylva Campus à lui payer la somme de 3.000' au titre du remboursement des frais de constitution de son offre,
à titre très subsidiaire,
condamner l’association Sylva Campus à lui payer la somme de 219.321,48' TTC (182.767, 914' HT) au titre de la perte de chance subie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
condamner l’association Sylva Campus à lui régler la somme de 92.114,28' TTC (76.761,90' HT) au titre de la perte de chance subie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021,
condamner l’association Sylva Campus à lui payer la somme de 3.000' au titre du remboursement des frais de constitution de son offre,
en tout état de cause,
juger ses demandes recevables et fondées,
rejeter toutes demandes, fins et prétentions de l’association Sylva Campus,
condamner l’association Sylva Campus à lui régler une somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée répond que':
l’association est un pouvoir adjudicateur au sens du code de la commande publique, dès lors qu’elle est un établissement scolaire privé crée pour satisfaire de besoins d’intérêt général en tant que participant à la réalisation d’objectifs et l’accomplissement des missions de service public de l’enseignement et qu’elle satisfait aux critères de l’article L.1211-1 du code de la commande publique qui sont alternatifs, son fonctionnement étant assuré par des financements publics de la région Auvergne Rhône Alpes qui est un pouvoir adjudicateur, sa gestion étant soumise au contrôle d’autorités publiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs et son Bureau étant composé de trois élus locaux désignés par des communes, qui sont des pouvoirs adjudicateurs'; le règlement de consultation la désigne par ailleurs comme un pouvoir adjudicateur qui est une notion réservée au droit des marchés publics, et elle a désigné une commission d’appel d’offres, pratique imposées aux pouvoirs adjudicateurs,
en tout état de cause, à considérer que les critères de l’article L1211-1 du code de la commande publique se sont pas remplies, l’association s’est volontairement soumise au droit de la commande publique,
le marché a été attribué illégalement au titre d’une variante interdite par le règlement de consultation,
l’association a commis une faute en faisant en choisissant de négocier et de retenir une offre variante de la société Royans Charpente ce qui était interdit par le règlement de consultation, cette société ayant proposé des variantes interdites permettant de faire des économies substantielles sur la nature des travaux,
le principe d’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été respecté, car elle (l’intimée) n’a pas été invitée à négocier et elle disposait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché en tant que seule candidate ayant déposé une offre conforme au règlement de consultation et le lien de causalité entre la faute de l’association et son préjudice est établi,
son préjudice est égal à la perte de marge nette découlant de son éviction irrégulière de la procédure de mise en concurrence, soit 85.291' HT,
à défaut de retenir ce préjudice, en tant que seule candidate recevable, elle avait une certitude d’emporter le marché et sa perte de chance incontestable doit être évaluée à 90'% de la marge nette qui aurait dû être dégagée si elle avait emporté le marché, soit 219.321,48' TTC, ou subsidiairement 90'% du montant du marché de 85.291'HT,
elle a droit au remboursement des frais engagés pour présenter son offre dès lors qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, d’où sa réclamation de 3.000' et elle a subi un préjudice moral au titre de l’attribution illégale du marché au titre d’une variante interdite par le règlement de consultation que le premier juge a justement évalué à 5.000',
la procédure ne peut être considérée abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les demandes’ de «'juger'» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, d’autant’ lorsque celles ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que 'la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur l’appel d’offre et le droit applicable
Selon l’article L.1211-1 du code de la commande publique': «'Les pouvoirs adjudicateurs sont :
les personnes morales de droit public ;
les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
Les conditions édictées aux points a, b, c énoncés au 2° de ce texte sont alternatives et non cumulatives.
L’appelante, est un établissement scolaire privé sous contrat avec le ministère de l’agriculture crée pour satisfaire de besoins d’intérêt général en tant que participant à la réalisation d’objectifs et l’accomplissement des missions de service public de l’enseignement et remplit donc la condition énoncée au 2) de ce texte.
Il est établi par une attestation de l’expert comptable de l’association que les fonds publics (Conseil Régional -cf pièce 8 de l’appelante) au titre de l’exercice clos le 31 août 2022 ne représentent selon l’attestation du commissaire aux comptes de l’association datée du 10 janver2023, que 26'% du financement total , ce qui ne satisfait pas à la condition de «' financement majoritaire'» par un pouvoir adjudicateur, «'majoritaire'» signifiant «'plus de la moitié'» .
S’agissant de la seconde condition alternative, à savoir une gestion soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur, il n’est pas démontré que l’association soit soumise à un contrôle actif d’un pouvoir adjudicateur de nature à influencer ses décisions dans la passation de ses marchés, cette condition ne se suffisant pas notamment d’un simple contrôle a posteriori quant à l’usage de ses subventions'; il apparaît au contraire que l’association, de par ses statuts, dispose d’une totale autonomie pour déterminer la nature, l’étendue et les modalités de mise en oeuvre de ses missions légales, pour fixer son budget et le montant des cotisations réclamées à ses adhérents.
Enfin, s’agissant de la troisième condition alternative, tenant à la composition du conseil d’administration, la preuve n’est pas rapportée en l’état de la pièce 9 de l’appelante que celui-ci était composé, pour plus de la moitié des sièges, de personnes désignées par les pouvoirs publics.
Il se déduit de ces constatations et considérations que l’association ne peut pas être qualifiée pouvoir adjudicateur tenue d’appliquer les règles de la commande publique pour ses propres marchés.
L’association, qui ne relève pas juridiquement de la qualification de pouvoir adjudicateur avait toute faculté de procéder à la conclusion de son marché de travaux en choisissant de faire appel à la concurrence, par voie d’appel d’offre, par référence aux règles applicables aux marchés publics, le choix du mode de dévolution des marchés de travaux étant libre'; pour autant, le choix du mode de dévolution des marchés publics n’emporte pas application des règles du droit public.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et la société HBM déboutée de ses demandes en responsabilité et en indemnisation, sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur les moyens en défense de l’association, qui sont soutenus uniquement «'si par impossible la cour considérait que les principes de la commande publique étaient applicables».
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de l’association en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée , celle-ci n’établissant pas que l’intimée a agi en justice par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, la société HBM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Elle est condamnée à payer à l’association une indemnité de procédure pour l’intégralité de l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’association Sylva Campus, anciennement dénommée Centre d’Etudes Forestières et Agricoles, n’est pas un pouvoir adjudicateur soumis aux règles de la commande publique,
Déboute la société Habitat Bois Massif de ses demandes formées à l’encontre de l’association Sylva Campus, anciennement dénommée Centre d’Etudes Forestières et Agricoles,
Déboute l’association Sylva Campus, anciennement dénommée Centre d’Etudes Forestières et Agricoles de sa réclamation au titre de la procédure abusive,
Condamne la société Habitat Bois Massif à verser à l’association Sylva Campus, anciennement dénommée Centre d’Etudes Forestières et Agricoles une indemnité de procédure de 4.000' pour l’intégralité de l’instance,
Déboute la société Habitat Bois Massif de sa réclamation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne la société Habitat Bois Massif aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement pour ceux d’appel par Me Céline Cassegrain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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