Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 mai 2023, N° 22/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHU
[J] [L]
/
Caisse CPAM DE L’ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00416
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000399 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2022, la société [6] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) d’une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M.[J] [L], qui a déclaré avoir été victime d’un accident le 20 avril 2022, produisant un certificat médical initial établi le 25 avril 2022 faisant état de douleurs lombaires et de petites contusions des deux avant-bras.
Par décision du 25 juillet 2022, la CPAM, après enquête, a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 août 2022, M.[L] a saisi d’une contestation de la décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui l’a rejetée par décision du 10 novembre 2022.
Le 07 décembre 2022, M.[L] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal a débouté M.[L] de sa demande de prise en charge de sa lésion au titre de la législation professionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 mai 2023 à M.[L], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le premier juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 05 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, M.[J] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il établit la survenance d’un accident le 20 avril 2022 aux temps et lieu du travail, de condamner en conséquence la CPAM à prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes ses conséquences de droit, de le renvoyer devant elle pour la régularisation de ses droits, et de la condamner la CPAM aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, la CPAM de l’Allier demande à la cour de débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision refusant la prise en charge présentée par le salarié, a considéré que les déclarations de ce dernier faisant état de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail étaient en contradiction avec les éléments qu’il produisait, et qu’il ne démontrait donc pas l’existence de l’accident.
M.[L], à l’appui de son appel, maintient que la matérialité de l’accident est établie par les éléments qu’il produit et présente des explications quant aux contradictions retenues par le tribunal, qu’il conteste.
La CPAM, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, conteste les explications du salarié, maintenant qu’aucun élément objectif ne corrobore ses déclarations.
SUR CE
Sur les faits
Il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a indiqué sur la déclaration d’accident du travail, effectuée le 28 avril 2022, que « d’après les dires du salarié, il aurait trébuché sur une traverse » le 20 avril 2022, alors qu’il était chargé de ramasser des pièces métalliques, le lieu de l’accident étant indiqué comme situé à [Localité 8]. L’employeur, après avoir indiqué que le salarié lui a déclaré le 26 avril 2022 à 17h30 avoir été victime de cet accident, a émis des réserves par courrier du 05 mai 2022, aux motifs qu’aucun fait n’a été constaté le mercredi 20 avril, qu’aucun témoin n’est cité par le salarié, que ce dernier n’a effectué aucun signalement le jour en question, qu’il est revenu travailler les jours suivants jeudi 21 avril et vendredi 22 avril, puis le lundi 25 avril, et que l’arrêt de travail initial a été établi à cette dernière date, et transmis le 28 avril.
La caisse ayant mis en 'uvre une enquête, M.[L], sur le questionnaire qu’il a alors rempli, a décrit comme suit les circonstances de l’accident : « chute sur voie ferrée à cause d’une fuite d’huile lors du travelage entre deux pelles puis port charges lourdes qui a accentué la douleur » et a indiqué que l’employeur a été prévenu le jour même, indiquant à ce titre « chef de chantier présent a chargé une personne de m’emmener à l’hôpital, a prévenu devant moi le conducteur de travaux, j’ai appelé le chef d’agence en sortant de l’hôpital le jour même.»
M.[L], à l’appui de sa position, produit les éléments suivants :
— son courrier du 24 août 2022 saisissant la CRA, indiquant qu’il travaillait le 20 avril 2022 sur le chantier de [Localité 5], qu’il a glissé sur une fuite d’huile et est tombé et qu’il a ressenti une douleur au dos, que M.[H] en se retournant l’a vu par terre,qu’il est allé lui-même chercher le chef de chantier M.[C], qu’en chemin il a croisé M.[K] qui lui a prêté une ceinture dorsale, qu’il a informé M.[C] et lui a demandé à changer de poste, ce que ce dernier a accepté, qu’il a occupé le poste de M.[G] pendant les deux jours suivants avec l’accord de M.[T], que M.[G] ne peut fournir une attestation car il ne sait pas écrire mais peut être joint à un numéro que M.[L] indique, et que le 25 avril, sa douleur s’étant accentuée, il a informé M.[T] qui l’a fait conduire à l’hôpital, où il a été placé en arrêt de travail ;
— deux attestations de M.[F] [H], conducteur d’engin salarié de la société [6], dont l’une à une date non précisée indiquant: « j’étais en train de faire demi-tour avec la pelle mécanique et en me retournant j’ai vu au sol M.[L]. C’est à ce moment-là que notre chef de chantier M.[T] a donc changé [P] de poste. En date du 20 avril les faits se sont déroulés.» et l’autre le 07 décembre 2022 indiquant : « j’étais en train de faire demi-tour avec la pelle mécanique. En me retournant vers [P] je l’ai vu au sol. C’est à ce moment-là qu’il y aurait eu un changement de poste que notre chef de chantier M.[C] [T] lui aurait fait faire. Je n’ai pas vu la chute de [P], je l’ai seulement vu par terre. Les faits se sont déroulés le 20 avril 2022.»
— deux attestations de M.[Z] [K], collègue de M.[L], qui écrit dans des termes identiques les 28 juillet 2022 et 08 décembre 2022 : « en la date du 20 avril 2022, nous étions en train de travailler sur le chantier de [Localité 5]. Mon collègue vient me voir pour raconter sa chute, il avait une douleur au dos. Je lui propose de lui prêter ma ceinture de dos qu’il s’empresse d’accepter car il avait l’air d’avoir très mal. Je n’ai en effet pas vu mon collègue chuter mais il est venu immédiatement me voir pour m’informer de sa chute.»
— une attestation de M.[Y] [D] qui indique le 12 décembre 2022 « avoir eu au téléphone M.[L] le 23 avril » qui l’a informé lors de cet appel « qu’il était tombé au travail en se faisant mal au dos.»
— une attestation de son épouse Mme [A] [I] qui écrit le 13 décembre 2022 que « le 20 avril 2022 [son époux] est allé au travail et est rentré en fin de journée avec une ceinture dorsale », et qu’il a lui expliqué « avoir glissé sur une flaque d’huile sur les rails et être tombé en arrière sur le dos, avoir eu mal au dos mais avoir pu terminer sa journée avec la ceinture qu’un collègue lui a prêté et en changeant de poste» ; elle explique qu’il est allé travailler les 21 et 22 avril « malgré la douleur » et que le lundi 25 avril il l’a appelée pour lui dire que « la douleur était devenue importante et qu’un collègue de travail le conduisait aux urgences », et qu’il a été arrêté ce jour-là.
— une attestation de son voisin M.[O] [V] qui indique le 08 décembre 2022 que « le jour quand il a eu son accident le 20 avril 2022 il m’a appelé vers 21h pour me demander si j’en ai des antidouleurs car il m’a dit avoir glissé sur le dos ce jour-là au travail et le 25 avril 2022 il m’a appelé pour aller le chercher à l’hôpital vers 17h30.»
La caisse produit une attestation de M.[T] [C], chef de chantier, qui indique « avoir été informé de l’accident du travail survenu le 25 avril à 10 heures à [Localité 8] », et décrit comme suite l’accident : « en portant une éclisse M.[L] s’est plaint d’une douleur dans le dos qui perdurait depuis plusieurs jours. Je l’ai donc changé de poste afin de moins porter de charges lourdes et avoir une position plus confortable pour travailler.»
La caisse produit le certificat médical initial, qui a été établi le lundi 25 avril 2022 par le Dr [W] exerçant à la polyclinique [7] à [Localité 9], et indique qu’il s’agit de la première constatation médicale. Au titre des constatations détaillées, le certificat indique « douleurs lombaires sans signe neurologique suite chute sur le dos sur rails, petite contusion des deux avant-bras, radiographies normales ».
La cour considère que, si la conjonction de ces éléments établit qu’une lésion a été constatée le lundi 25 avril 2022 vers 17h30, alors que M.[L] travaillait sur le site de [Localité 8], elle ne suffit pas à démontrer que cette lésion est la conséquence d’une chute qui serait survenue cinq jours plus tôt, le mercredi 20 avril 2022, alors qu’il travaillait sur le site de [Localité 5]. En effet, les circonstances que M.[L] a alors été vu au sol par M.[H] et qu’il a indiqué à M.[K] puis à d’autres personnes qu’il avait mal au dos ne suffisent pas à démontrer la matérialité de la chute, ni le fait que la lésion constatée cinq jours plus tard est apparue dans ces circonstances. En effet, le fait que M.[L], suite à la chute alléguée, a été en mesure de travailler pendant trois journées entrecoupées d’un week-end avant d’être placé en arrêt de travail à la fin de la troisième journée ne confirme pas que la lésion constatée le lundi 25 en fin de journée est la conséquence d’un événement survenu le mercredi 20.
La cour en déduit, comme le tribunal, que la matérialité de l’accident décrit par M.[L] n’est pas établie, et que les circonstances de l’accident sont donc inconnues, en conséquence de quoi la caisse est bien fondée à refuser la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[L] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point, et M.[L], partie perdante, supportera les dépens et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[J] [L] à l’encontre du jugement n°22-416 prononcé le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne M.[J] [L] aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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