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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 4 nov. 2025, n° 25/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 2025, N° 23/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/11/2025
N° RG 25/01830 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBWM
Décision déférée – 30 Janvier 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -23/00894
[X] [F]
C/
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/83
***
Le quatre Novembre deux mille vingt cinq, nous, F. BRU, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant Mme [X] [F] à la SAS AUCHAN FRANCE.
[X] [F] a relevé appel de la décision le 27 mai 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS AUCHAN FRANCE .
[X] [F] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 23 juin 2025.
La SAS AUCHAN FRANCE a déposé des conclusions d’incident par RPVA le 19 septembre 2025, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par [X] [F].
Elle vise les articles 528 et 538 du code de procédure civile et fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes a été signifié le 23 avril 2025 et que la déclaration d’appel du 27 mai 2025 est irrecevable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, [X] [F] sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité de l’appel . Elle fait valoir qu’elle a accusé réception de la notification du jugement le 28 avril 2025 et que son appel est donc recevable. Elle sollicite la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SAS AUCHAN FRANCE estime ne plus y avoir lieu à incident et demande de constater la recevabilité de l’appel de Mme [F]. Elle demande qu’elle soit déboutée de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 1461-1 du code du travail que le délai d’appel est d’un mois. Ce délai court à compter de la notification du jugement de première instance.
Il est constant en l’espèce que le jugement du 30 janvier 2025 a fait l’objet d’une notification à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 28 avril 2025 .
L’appel introduit le 27 mai 2025 et donc moins d’un mois après la notification était ainsi dans les délais. Il s’en suit que l’appel est recevable.
L’incident étant mal fondé, la SAS AUCHAN FRANCE sera condamnée au paiement d’une somme de 720 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, F. BRU, magistrate chargée de la mise en état,
Déclarons l’appel recevable,
Condamnons la SAS AUCHAN FRANCE à payer à Mme [X] [F] la somme de 720 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AUCHAN FRANCE aux dépens.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
C. IZARD F. BRU
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