Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 3 juillet 2024, N° 23/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02833
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLJF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00668)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 03 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024
APPELANT :
M. [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble postulant et plaidant par Me Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BERDUGO AVOCAT, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
Mme [S] [Z]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de Vienne postulant et plaidant par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [H] [F] [T], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Me [S] [Z] a été le conseil de M. [L] [K] à compter du 21 mai 2012 concernant une action dirigée contre le bailleur de celui-ci et pour engager une action en responsabilité à l’encontre de son confrère, Me [D], auquel elle a succédé.
Suite à la demande de M. [K] de formaliser une déclaration de sinistre pour les manquements qu’il formulait à son encontre, Me [Z] a, suivant lettre avec accusé de réception du 18 juillet 2013, mis fin au mandat qu’il lui avait confié.
Selon exploit d’huissier du 10 mai 2023, M. [K] a poursuivi Me [Z] en responsabilité.
Sur incident déposé par Me [Z], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance juridictionnelle du 3 juillet 2024 :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [K],
condamné M. [K] à payer à Me [Z] une indemnité de procédure de 800€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions du 6 janvier 2025, M. [K] demande à la cour l’infirmation de la décision entreprise, de le déclarer recevable en son action, de rejeter toutes les prétentions adverses et de condamner Me [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 6.120€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
le délai quinquennal de prescription, qui a commencé à courir le 18 juillet 2013, a été interrompu par la décision d’aide juridictionnelle du 14 mai 2018 pour se terminer au 14 mai 2023,
il a introduit son action le 10 mai 2023 qui, de ce fait, n’est pas prescrite,
contrairement à ce que prétend Me [Z], le bénéfice de cette aide juridictionnelle n’a pas été utilisé pour une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon,
il produit 4 nouvelles preuves pour démontrer l’affectation de l’aide juridictionnelle,
contrairement aux allégations de Me [Z], la décision de rejet ou de caducité n’octroie pas l’aide juridictionnelle mais permet au requérant d’assigner dans les 5 ans de la notification avec l’avocat de son choix,
la décision d’admission désigne un avocat pour un an et s’il n’agit pas son rôle s’arrête et rien n’oblige à nouveau le requérant à demander à nouveau l’aide juridictionnelle pour assigner dans les 4 années restantes,
il prouve que l’affectation de la décision du 14 mai 2018 concerne bien l’action en responsabilité à l’encontre de Me [Z],
l’attestation [6] vise expressément « introduction d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Mme [S] [Z] »,
concernant la convention d’honoraire de Me Gué non signée par lui, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 souligne qu’une convention d’honoraire n’est pas nécessaire pour l’aide juridique totale et la convention a pour intitulé « 18/0012 [K]/[W] ».
Par écritures récapitulatives du 15 janvier 2025, Me [Z] demande à la cour de confirmer la décision déférée, rejeter les demandes adverses et, y ajoutant, condamner M. [K] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
la décision d’aide juridictionnelle ne se rapporte pas à la même procédure que celle introduite en 2023 devant le tribunal judiciaire de Vienne et est imprécise,
M. [K] ne démontre pas qu’il n’a pas utilisé le bénéfice de cette aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Toulon et ne rapporte pas davantage la preuve de ce que Me Gué lui aurait déconseillé de la poursuivre devant le tribunal de Toulon,
M. [K] n’a pas fait appel à l’avocat désigné dans la décision d’aide juridictionnelle de sorte que celle-ci ne peut avoir interrompu la prescription,
si le demandeur décide d’assigner devant une autre juridiction, il lui incombe de solliciter une modification de la décision initiale pour se voir désigner un avocat compétent devant la nouvelle juridiction,
M. [K] n’a pas cru devoir solliciter cette modification et n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure,
si l’article 9 de la loi du 10 juillet 1991 précise que le bénéfice de l’aide juridictionnelle subsiste si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, encore faut-il que cette juridiction se soit déclarée incompétente et ait ordonné le renvoi devant une autre juridiction,
en l’espèce, le tribunal de Toulon n’ayant pas été saisi n’a pu se déclarer incompétent,
enfin, l’article 43 exige un lien direct entre la décision et la procédure pour interrompre le délai de prescription,
les deux preuves supplémentaires dont se prévaut M. [K] ne sont pas probantes puisque la mission confiée par le bureau d’aide juridictionnelle était d’assigner devant le tribunal de Toulon et non de Vienne et que l’attestation de [6] ne reflète que les déclarations de M. [K].
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité de l’action de M. [K]
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à la prescription n’est pas discutée par les parties.
Par application des dispositions de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En l’espèce, il est constant que la mission de Me [Z] s’est terminée le 18 juillet 2013 faisant partir le délai de prescription de 5 ans.
M. [K] se prévaut de l’interruption du délai de prescription par la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 mai 2018 relative à une procédure « contentieux général (autres que divorces) et/ou procédures collectives » contre Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon avec désignation de Me Anaïs Gué, avocat au barreau de Toulon.
En l’espèce, la présente procédure a été introduite par M. [K] à l’encontre de Me [Z] non devant le tribunal de Toulon mais devant le tribunal judiciaire de Vienne avec le concours de Me Dejan Milhajovic en qualité d’avocat postulant et de Me Eliyahu Berdugo en qualité d’avocat plaidant et non de Me Gué, avocat désigné.
Dans ces conditions et sans rentrer dans le surplus de l’argumentation des parties, M. [K] ne peut prétendre bénéficier de l’effet interruptif d’une décision qui n’a pas été octroyée dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur l’irrecevabilité de l’action de M. [K].
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Me [Z].
M. [K], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] à payer à Me [S] [Z] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [L] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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