Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 nov. 2024, n° 23/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 23 février 2023, N° F21/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00757 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2N
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00032
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Constituée, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
APPELANT
****************
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
N° SIRET : 304 49 7 8 52
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Consitutée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Z] [D] a été embauché, à compter du 2 mai 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd’adjoint chef de site’par la société SECURITAS FRANCE SARL.
À compter du 2 janvier 2012, M. [D] a été promu dans l’emploi de directeur d’agence (statut de cadre).
Par lettre du 24 avril 2019, la société SECURITAS FRANCE SARL a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 24 mai 2019, la société SECURITAS FRANCE SARL a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société SECURITAS FRANCE SARL employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [D] s’élevait à 4 606,22 euros bruts.
Le 7 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
Par un jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société SECURITAS FRANCE SARL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens.
Le 17 avril 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement sur le licenciement et le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de:
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
* 76'002,63 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 29'940,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 13'818,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1381,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SECURITAS FRANCE SARL demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [D] ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— y ajoutant, condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 26 septembre 2024.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [D], longue de six pages, lui reproche les séries de manquements suivants :
1) défaillance dans la gestion des relations sociales de l’agence dont il a la charge ayant pour conséquence une dégradation du climat social ;
2) non-respect des règles légales en matière de gestion et d’administration du personnel ayant des conséquences judiciaires, notamment pénales ;
3) mauvaise gestion des contrats commerciaux ayant pour effet une décroissance caractérisée du chiffre d’affaires.
M. [D] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande en conséquence la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture.
La société SECURITAS FRANCE SARL soutient que les fautes reprochées sont établies et que le licenciement est fondé sur une faute grave. Elle conclut donc au débouté des demandes indemnitaires afférentes.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, s’agissant de la première série de griefs relative à la dégradation des relations sociales, la société SECURITAS FRANCE SARL verse aux débats des récriminations et accusations de représentants du personnel à l’encontre de la gestion de M. [D], contenues dans un courriel ou des comptes-rendus de réunion de délégués du personnel, lesquels ne sont toutefois pas corroborées par des éléments objectifs. En outre, M. [D] verse aux débats des éléments, non contestés par l’employeur, démontrant que son successeur à son poste a lui aussi connu de mauvaises relations avec les représentants du personnel, allant jusqu’à évoquer un 'harcèlement syndical'. Aucune faute de M. [D] n’est donc établie sur ce point.
S’agissant de la deuxième série de griefs, en ce qui concerne le non respect de préconisations du médecin du travail relativement à trois salariés, il ressort des débats et des pièces versées que :
— s’agissant de la situation de M. [V], M. [D] justifie avoir demandé à son subordonné en charge de la planification de mettre en conformité les plannings de ce salarié à la suite d’un signalement de l’inspecteur du travail en janvier 2019 ;
— s’agissant de la situation de M. [I], les quelques courriels versés par la société SECURITAS FRANCE SARL sur ce point font état de manière confuse d’une récrimination d’un représentant du personnel, sans faire ressortir la réalité d’un manquement de M. [D] à ce titre ;
— s’agissant de la situation de Mme [U], les courriers produits par M. [D] montrent que lorsqu’il a été informé de la difficulté, il a donné instruction à son subordonné de respecter les préconisations du médecin du travail.
La réalité d’une faute de M. [D] à ce titre n’est donc pas établie.
En ce qui concerne le licenciement de M. [C] sans motifs suffisants, la société SECURITAS FRANCE SARL n’explique pas en quoi ce licenciement était infondé et aucun élément ne démontre que la rétraction du licenciement intervenant par la suite résulte de fautes de M. [D].
En ce qui concerne les plaintes de M. [G] sur des 'difficultés de communication’ , son salaire, ses conditions de travail et l’organisation d’un 'entretien annuel', les quelques courriels épars versés aux débats ne font pas ressortir de manquements personnellement imputables à M. [D] en ces domaines.
En ce qui concerne le non respect des 'règles relatives à la planification des salariés’ en matière de temps de repos et 'des durées du travail', la société SECURITAS FRANCE SARL se borne à verser sur ce point des récriminations imprécises de représentants du personnel et des plannings de travail incompréhensibles, sans même expliquer la nature des manquements imputés à M. [D].
Au surplus, de manière générale sur ce point, la société SECURITAS FRANCE SARL n’établit en rien que les manquements reprochés à M. [D] ont eu effectivement des ' conséquences judiciaires, notamment pénales'.
La réalité d’une faute de M. [D] à ce titre n’est donc pas établie.
S’agissant du troisième grief, aucun élément ne démontre que la baisse de chiffre d’affaires de l’agence dirigée par M. [D] résulte d’une faute de ce dernier, étant précisé que la société SECURITAS FRANCE SARL n’explique pas dans ses conclusions en quoi consisterait la faute alléguée.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement disciplinaire de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
En conséquence, il y a lieu tout d’abord de condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [D] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l’employeur :
— 29'940,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13'818,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1381,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera relevé que M. [D] ne verse aucun élément démontrant une ancienneté remontant à 1997, contrairement à ce qu’il prétend. Dans ces conditions, eu égard à une ancienneté remontant au 2 mai 2001 ainsi qu’il ressort du contrat de travail, soit 18 années complètes au moment de la rupture, M. [D] est fondé à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut. Eu égard à son âge (né en 1964), à sa rémunération, à l’absence d’éléments justifiant de sa situation après le licenciement, il sera alloué une somme de 50 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces deux points. La société SECURITAS FRANCE SARL sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
— 29'940,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13'818,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1381,87 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire,
Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [Z] [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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