Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/10954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 21/14267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10954 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 – TJ de [Localité 9] – RG n° 21/14267
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [R] [P] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
à
DÉFENDERESSE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1136
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [N] PARTNERS, prise en la personne de Me [G] [D], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement de M. [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [V] [S], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de M. [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Septembre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2021, la société Groupama Gan Vie a assigné M. [W] [E] et Mme [R] [P] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la société Groupama Gan Vie et Mme [R] [P] épouse [E] et M. [W] [E], a ordonné leur expulsion, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 348.900, 01 euros au titre des arriérés locatifs, et in solidum à la somme de 24 425,14 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 26 février 2025 enregistrée le 10 mars 2025, Mme [R] [P] épouse [E] et M. [W] [E] ont relevé appel de cette décision.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [W] [E] le 4 mars 2025, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 février 2025.
Suivant assignation du 14 mars 2025 Mme [R] [P] épouse [E] et M. [W] [E] ont a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, renvoyée au 25 septembre 2025 pour mise en cause des organes de la procédure de redressement.
A l’audience du 25 septembre 2025, Mme [R] [P] épouse [E] et M. [W] [E], la société [N] Partners, prise en la personne de Me [G] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement de M. [E], et la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de M. [E], développant oralement leurs conclusions demandent au délégué du premier président de :
— Donner acte de l’intervention volontaire de la société [N] Partners, prise en la personne de Me [G] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement de M. [E], et la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de M. [E] ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner la société Groupama Gan Vie au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’infirmation du jugement, en ce que l’action de la société Groupama Gan Vie tombe désormais sous l’application de l’article L622-21 du code de commerce, de sorte qu’elle doit être interrompue, et que la reprise de l’instance, sur production de la déclaration de créance de Groupama Gan Vie, ne pourra en tout état de cause que conduire à la constatation des créances et à la fixation des montants. Ils ajoutent que la société Groupama Gan Vie leur a, sur le fondement du jugement frappé d’appel, fait délivrer un commandement de quitter les lieux en date du 26 février 2025, ainsi qu’une conversion de saisie conservatoire en mesure d’exécution, dénoncée à M. [E], ces actes créant nécessairement des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils pourraient rendre sans objet la procédure de redressement judiciaire. Ils précisent à cet égard que l’exécution du jugement aura pour conséquence que M. [E] ne disposera plus d’un lieu pour exploiter son fond de commerce, ce qui privera d’objet et d’effet le plan de redressement en empêchant la poursuite de son activité. Ils ajoutent enfin que l’expulsion sera de nature à les priver du bénéfice de leur droit d’appel, en ce qu’elle est une mesure irréversible.
En réponse, développant oralement ses conclusions, la société Groupama Gan Vie demande au délégué du premier président de :
— Débouter M. [W] [E] et Mme [R] [P] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Groupama Gan Vie fait valoir que l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement n’est pas démontrée, dès lors que, sa créance ayant été déclarée, son action en qualité de créancière n’est pas interrompue et permettra en application de l’article L622-22 du code de commerce de voir constater sa créance et fixer son montant. Elle ajoute que l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire révélées postérieurement à la décision de première instance n’est pas établie, l’ouverture d’une procédure collective ne pouvant faire obstacle à une mesure d’expulsion, laquelle ne constitue pas en elle-même, selon la jurisprudence constante, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle ajoute que le commandement de quitter les lieux n’a pas été suivi d’effet, et que la dénonciation de la saisie attribution n’a permis de saisir que la somme de 10 000 euros, peu significative au regard du montant de la créance. Enfin, elle fait valoir que M. [W] [E] ne justifie d’aucun bilan économique actuel, ni d’aucun projet de redressement, et que les époux sont notamment propriétaires d’une propriété à [Localité 8] ou M. [W] [E] a domicilié sa SARL Manoir de Bainghien, ayant pour notamment pour objet social l’activité de courtage et de négoce d''uvres d’art et d’antiquités ".
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’intervention volontaire
Dans la mesure où M. [W] [E] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris et que la Selarl [N] Partners, en la personne de Me [G] [D], et la Selarl Asteren, en la personne de Me [Z] [S] ont été respectivement désignées en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire, il y a lieu de les recevoir en leur intervention volontaire dans la présente procédure.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
. Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En l’espèce, M. [W] [E] et Mme [R] [P] épouse [E], comparants en première instance, n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
M. [W] [E] produit un commandement de payer qui lui a été signifié par la société Groupama Gan Vie le 11 février 2025 pour la somme de 458 701, 35 euros, ainsi que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 4 mars 2025 ayant fixé la cessation des paiements au 14 février 2025, et duquel il résulte que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements en raison d’un passif s’élevant à 567 567,00 euros dont 427 077,00 euros exigibles, pour un actif s’élevant à 805 255 euros, dont 15255 euros disponibles. Il établit ainsi que son entreprise a été, à la suite de la condamnation mise notamment à sa charge par le jugement frappé d’appel, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Les conséquences, alléguées comme manifestement excessives par les demandeurs, de la poursuite de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2025, en ce qu’elles sont susceptibles de mettre en péril le succès du redressement judiciaire ordonné postérieurement à son prononcé, ont été révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [W] [E] et de Mme [R] [P] épouse [E] est recevable.
. Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. [W] [E] et Mme [R] [P] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
M. [W] [E] et Mme [R] [P] soutiennent que leur expulsion, en exécution du jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris met en péril le succès du redressement judiciaire ordonné à l’égard de M. [W] [E] en empêchant, de fait, la poursuite de son activité. Toutefois, une mesure d’expulsion ne constitue en premier lieu pas en elle-même une circonstance manifestement excessive de nature justifier l’arrêt de l’exécution provisoire. En deuxième lieu, M. [W] [E], qui fait état dans ses écritures d’un plan envisagé de redressement par cession ou continuation de son activité, ne verse toutefois, hormis son bilan comptable pour l’exercice 2020 (pièce 39), aucune pièce permettant au délégué du premier président d’en appréhender les contours, alors pourtant que la période d’observation de six mois arrive à son terme, ni ne justifie d’aucune offre récente d’achat du fonds de commerce incluant le droit au bail. En dernier lieu, s’il allègue de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer son activité ailleurs qu’en région parisienne, où se trouve l’essentiel de sa clientèle, il n’en justifie pas, alors qu’il ressort des pièces versées par la société Groupama Gan Vie qu’il est dans le même temps associé de la société Le Manoir de Bainghen qui a notamment pour objet social « l’activité de courtage et de négoce d''uvres d’art, et d’antiquités » et chez laquelle il se domicilie auprès de la compagnie nationale des experts (pièces 17 et 18).
Mme [R] [P] épouse [E] ne fait quant à elle état d’aucune difficulté matérielle constitutive de conséquences manifestement excessives.
M. [W] [E] et Mme [R] [P] échouent ainsi à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour eux un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par M. [W] [E] et Mme [R] [P] épouse [E] parties perdantes.
M. [W] [E] et Mme [R] [P] épouse [E] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Recevons la Selarl [N] Partners, en la personne de Me [G] [D], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. [W] [E], et la Selarl Asteren, en la personne de Me [Z] [S] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [W] [E], en leur intervention volontaire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons solidairement M. [W] [E] et Mme [R] [P] à payer à la société Groupama Gan Vie la somme de 2000 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [W] [E] et Mme [R] [P] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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