Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTR7
Décision attaquée : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2024
Appelants
Mme [A] [J] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
M. [I] [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SARL BALLALOUD et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte d’huissier du 31 octobre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais a fait délivrer à M. [I] [N] et Mme [A] [H] épouse [N], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 3], constitué par une maison de 116,04 m² (outre 11,98 m² inférieurs à 1.80 m) sur un terrain situé dans le lotissement [Adresse 4], cadastré section AS numéro [Cadastre 1] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] pour une contenance de 11a 53 ca, formant le lot n°1 du lotissement dénommé 'M. [U] [V]'.
Par acte d’huissier du 11 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais a assigné les époux [N] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, à l’audience d’orientation.
Par jugement du 19 juillet 2019, le juge de l’exécution a constaté la suspension de l’instance en raison de la recevabilité des époux [N] à la procédure de surendettement.
A l’issue du délai de deux ans fixé par l’article L722-2 du Code de la consommation, l’instance a repris sur demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais et par jugement du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier, fixée à l’audience du 15 mars 2024.
A l’audience du 15 mars 2024, le juge de l’exécution a reporté la vente forcée du bien à l’audience du 18 octobre 2024, en raison de l’appel interjeté par les débiteurs à l’encontre de la décision autorisant la reprise des poursuites. Cet appel a été déclaré caduc par décision du 16 mai 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté la suspension de la procédure en application de l’article L.722-2 du code de la consommation pour une durée maximale de 2 ans ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir par conclusions de reprise d’instance ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— réservé les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 novembre 2024, M. [I] [N] et Mme [A] [H] épouse [N], ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 5 février 2025, les époux [N] ont conclu au fond.
Par conclusions du 24 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais a saisi le président de chambre d’un incident concernant la recevabilité de l’appel des époux [N], au motif que le jugement attaqué n’avait tranché aucune contestation. Les parties ont conclu sur l’incident.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le président de la 2e section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [N] et Mme [H] épouse [N] le 26 novembre 2024 contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 18 octobre 2024,
— Constaté le dessaisissement de la cour,
— Condamné M. [N] et Mme [H] épouse [N] aux dépens,
— Condamné M. [N] et Mme [H] épouse [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il résulte de la comparaison des prétentions des époux [N] devant le juge de l’exécution et du dispositif de la décision déférée que ces derniers ne succombent en aucune de leurs prétentions et sont ainsi sans intérêt à critiquer ladite décision,
La suspension de la procédure de saisie diligentée à leur encontre ne leur fait en outre aucunement grief au regard des mesures dont ils bénéficient dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Ils ne sont pas davantage recevables à interjeter appel en vue de rectifier l’erreur textuelle mentionnée au dispositif du jugement, le juge de l’exécution ayant fondé la suspension de la procédure sur l’article L.722-2 du code de la consommation en lieu et place de l’article L.733-16 du même code.
Par requête en déféré du 23 octobre 2025, les époux [N] demandent de :
— Réformer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
— En conséquence, réformer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le président de la 2ème chambre civile en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [N] et Mme [H] épouse [N] le 26 novembre 2024 contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le date du 18 octobre 2024,
— constaté le dessaisissement de la cour,
— condamné M. [N] et Mme [H] épouse [N] aux dépens,
— condamné M. [N] et Mme [H] épouse [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur l’intérêt à agir des époux [K] [V].
— Dire et juger que l’appel des époux [K] [V] vise in fine à faire constater la caducité du commandement de saisie immobilière et en ordonner la radiation et que cette radiation encourue constitue leur intérêt à agir ;
— Dire et juger recevable l’appel interjeté par les époux [N] à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] ;
— Condamner le Crédit mutuel à leur verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] font notamment valoir que :
ils avaient demandé le report de la vente pour force majeure résultant de la saisine de la commission de surendettement et ne l’ont pas obtenu ;
il n’est pas fait appel pour demander une rectification d’erreur textuelle mais pour voir juger que le juge de l’exécution ne pouvait sans excès de pouvoir ordonner la suspension de la procédure de saisie ;
s’ils font juger cet excès de pouvoir, l’absence de prononcé du report de la vente est susceptible de rendre caduque le commandement de saisie immobilière en application des dispositions de l’article R 322-28 du code de procédure civile d’exécution.
Par dernières écritures du 22 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais demande à la cour de :
— Confirmer en tous ses points l’ordonnance déférée ;
— Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais fait notamment valoir que :
les époux [K] [V] ne justifient pas d’un intérêt à agir né et actuel ;
le juge de l’exécution n’a pas débouté les époux de leur demande et ils ont obtenu mieux que le simple report sollicité mais une suspension de la procédure ;
cette suspension s’impose à la suite de l’adoption d’un plan de surendettement au bénéfice des époux [N], comprenant la créance du Crédit Mutuel du Chablais
aucune caducité du commandement ne peut résulter du jugement de suspension, lequel n’est par ailleurs entaché d’aucun excès de pouvoir ;
une éventuelle erreur de visa ou de qualification de texte ne saurait fonder un intérêt à interjeter appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été appelée à l’audience 10 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité de la requête en déféré
En application de l’article 906-3 du Code de procédure civile applicable aux procédures à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
(…)
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.'
Le neuvième alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile dispose que « La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. ».
En l’espèce, l’ordonnance du président de la chambre saisie a été rendue le 9 octobre 2025 et elle statue sur la recevabilité de l’appel, de sorte qu’elle est susceptible de déféré. La requête en déféré a été transmise par la voie du réseau privé virtuel avocat le 23 octobre 2025, soit dans le délai prévu par l’article 913-8 et elle comporte les mentions exigées par ce texte.
La requête en déféré est donc recevable.
II – Sur la recevabilité de l’appel
L’article 122 du Code de procédure civile définit les fins de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 546 du Code de procédure civile ouvre le droit d’appel ' à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
La jurisprudence rendue en application de ces textes retient de manière constante que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. (Voir par ex 1re Civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550. P).
En l’espèce, les conclusions des époux [N] devant le juge de l’exécution, sont intitulées 'Conclusions aux fins de report de l’audience de vente', au visa de l’article R322-28 du Code des procédures civiles d’exécution et demandent à cette juridiction de :
'Retenant la force majeure,
Ordonner le report de l’audience de vente aux enchères du bien des époux [N],
Condamner le CCM à verser aux concluants une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens'
Si les développements des époux [N] au sein de leurs écritures visent notamment l’absence de titre exécutoire faute de signification de la décision fondant la créance et l’absence de créance liquide, aucune demande au fond tirant la conséquence de ces développements n’a été formée dans le dispositif de leurs conclusions et le juge de l’exécution n’était donc saisi par les époux [N], que d’une demande de report de la vente forcée, sans effet sur le fond.
L’objet d’une telle demande est, comme il ressort de son appellation, de voir différer la date à laquelle la vente forcée doit intervenir.
De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais a notifié le 30 septembre 2024 au greffe et au précédent conseil des époux [N], des conclusions aux fins de suspension de la procédure suite aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement, conclusions réitérées le jour de l’audience à l’égard du nouveau conseil des débiteurs et visant les dispositions de l’article L733-16 du Code de la consommation.
Si le juge de l’exécution a fait droit à la demande de suspension et non à la demande de report de la vente forcée en tant que telle, sa décision a nécessairement satisfait la demande des époux [N] puisqu’elle a de facto différé la dite vente ainsi qu’ils le demandaient.
Ils ne subissent par ailleurs aucun grief né de cette décision dès lors que pendant la durée de la suspension, ils sont par essence au bénéfice des mesures imposées par la commission de surendettement et ne peuvent voir la Caisse de Crédit Mutuel exercer une quelconque mesure d’exécution sur leur bien par application de l’article L733-16 du Code de la consommation.
Enfin, alors qu’ils n’avaient en première instance formé aucune demande autre que le report de la vente forcée et notamment aucune demande tendant à faire constater que la procédure de saisie immobilière serait viciée, de telles demandes ne pourraient être accueillies en appel mais seront susceptibles d’être présentées au juge de l’exécution à l’issue de la suspension ordonnée. Ils ne subissent dès lors aucune atteinte à leur droit d’accès au juge.
Ainsi, l’appel des époux [N] qui n’ont pas succombé en première instance et ne justifient d’aucun intérêt à former appel contre la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains en date du 18 octobre 2024, a été à juste raison déclaré irrecevable.
III – Sur les mesures accessoires
Les époux [N] qui succombent, supporteront les dépens et verseront à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller faisant fonction de président de la deuxième chambre de la présente cour le 9 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [I] [N] et Mme [A] [H] épouse [N] aux dépens,
Condamne M. [I] [N] et Mme [A] [H] épouse [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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