Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 19 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 19 Mars 2026
Ordonnance N°
Dossier N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GOYM
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00488
Ordonnance du dix neuf mars deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre-greffier;
Dans l’affaire entre
M. [L] [Y]
Né le 25/02/1978 à [Localité 2] de nationalité française, Entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 489 308 445, exerçant sous l’enseigne LA MIELLERIE [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 12/02/2026 et après avoir mis en délibéré à la date du 19 mars 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Fin 2020, Mme [W] [U] a fait appel à M. [L] [Y], artisan en maçonnerie, charpente traditionnelle, couverture et terrassement, pour la réalisation de divers travaux au sein de sa maison d’habitation sis [Adresse 4] » à [Localité 5].
Estimant que les travaux de restauration de sa toiture étaient affectés de désordres, Mme [U] a, par courrier recommandé de septembre 2021, mis en demeure M. [Y] de réaliser sous 15 jours la reprise de ces désordres.
Aucune reprise n’a été réalisée.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 juillet 2024, Mme [U] a assigné M. [Y] et son assureur décennal, la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Moulins a notamment :
— dit que la responsabilité de la SA MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de M. [Y], ne peut pas être mobilisée ;
— condamné M. [Y], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à payer à Mme [U] les sommes de :
*20.500 € TTC pour les travaux de réfection de la toiture ;
*4.000 € TTC pour les travaux de traitement des bois ;
*1.200 € TTC pour les travaux au droit de l’abergement de la cheminée ;
*1.200 € TTC pour les travaux de menuiserie extérieure.
— condamné M. [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [U] la somme de 3000 €.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 novembre 2025, enregistrée le 10 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, il a fait assigner Mme [U] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, il a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
M. [Y] demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 19 septembre 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] sollicite, in limine litis, la nullité de l’assignation. Au fond, elle sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, outre la condamnation de M. [Y] au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [Y].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme [U].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA MAAF ASSURANCES.
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité pour vice de forme
Mme [U] a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2026 au motif qu’elle a été assignée à une audience qui n’existait pas, à savoir le 12 février 2026 à 9h00, au lieu de 14h30.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile renvoyant à l’article 54 du même code, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, la mention des lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Il s’agit d’une nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, soumise au régime des articles 112 et suivants du code de procédure civile. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, Mme [U], représentée à l’audience du premier président, a pu faire valoir ses arguments en défense, de telle sorte que l’existence d’un grief n’est pas démontrée.
En conséquence, l’exception de la nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Toutefois, la simple mise à exécution de la décision ne saurait, à elle seule, caractériser le risque de conséquences manifestement excessives.
Ce risque suppose en effet la démonstration d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation. Il doit dépasser les difficultés inhérentes à l’exécution normale de la décision, dès lors qu’une condamnation pécuniaire, par sa nature même, engendre nécessairement des contraintes financières pour le débiteur. L’appréciation de ce risque suppose donc une analyse concrète des capacités de remboursement de la partie condamnée et des conséquences effectives de l’exécution sur sa situation, au-delà des simples inconvénients pécuniaires.
En l’espèce, M. [Y] se prévaut de conséquences manifestement excessives tirées de sa situation financière délicate. Pour justifier de sa situation personnelle, il produit sa déclaration d’impôt sur ses revenus 2024 et un descriptif de ses charges mensuelles estimées à 1.400 € selon déclaration sur l’honneur du 5 novembre 2025. Il fournit les justificatifs de deux prêts à taux fixe souscrits en 2017 et 2024 ainsi que le décompte d’arriéré de pension alimentaire pour sa fille mineure daté du 21 janvier 2025.
Il soutient par ailleurs que « cette condamnation fait peser un risque important de procédure collective sur son entreprise », sans toutefois produire d’éléments à l’appui de cette assertion.
Or, ces documents et déclarations ne permettent ni d’apprécier la réalité de la situation financière et patrimoniale de M. [Y] en février 2026, ni d’établir un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel.
Dans ces conditions, M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [Y] doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à chacune de Mme [U] et la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation du 22 janvier 2026 ;
Déboutons M. [L] [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Moulins ;
Condamnons M. [L] [Y] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [W] [U] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [Y] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA MAAF ASSURANCES du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [Y] aux dépens ;
Le cadre-greffier Le premier président
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