Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 nov. 2025, n° 24/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 26 février 2024, N° F22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/11/2025
ARRÊT N° 25/350
N° RG 24/01060 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDUP
FB/CI
Décision déférée du 26 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F22/00169)
Jacques CORTADE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à Me Eric ZERBIB
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-11007 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 novembre 2021 en qualité de maçon par M. [F], exerçant sous l’enseigne Loca-Tractopelle.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés.
Du 16 août 2022 au 26 août 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par sms du dimanche 28 août 2022, M. [D] a informé l’employeur de son impossibilité de se rendre le lendemain à son lieu de travail du fait de la panne de son véhicule. Le 31 août 2022, M. [D] adressait un courrier recommandé à M. [F] dans lequel il confirmait sa difficulté pour se déplacer sur le lieu de travail .
Le 16 septembre 2022, M. [F] adressait à son tour un courrier recommandé mettant en demeure le salarié de reprendre son poste ou de lui remettre sa démission.
Le 19 septembre 2022, M. [D] répondait par courrier recommandé à M. [F] pour lui reprocher l’absence d’indemnités de trajet depuis le début de son contrat de travail et lui demander le paiement de la somme de 5297,60 euros à ce titre.
Le 29 septembre 2022, M. [D] a renouvelé cette demande, rappelé les termes de la précédente lettre de mise en demeure et a pris acte de la rupture de la relation de travail aux torts exclusifs de l’employeur en raison d’ « un manquement grave et délibéré de non respect du contrat de travail ».
Le 14 octobre 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de voir requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements au titre de « frais professionnels, indemnités kilométriques, frais de déplacement et indemnités de trajet » ainsi qu’ au titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [X] à régler 500 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [F] de ses autres demandes ;
Condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 24 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M [D] demande à la cour de :
Réformer totalement le jugement du conseil de prud’hommes du 26 février 2024 ,
Allouer à M. [D] un remboursement de frais professionnels, indemnités kilométriques, frais de déplacements et indemnités de trajet exposés à hauteur de 4 162,40 euros,
Requalifier la prise de la rupture de la relation de travail en licenciement abusif ,
En conséquence, lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 12 630 euros (5 mois x 2 526 euros) (2 526 euros étant la moyenne brute des trois derniers mois de salaire), ainsi qu’une indemnité de licenciement de 526 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 2 526 euros (un mois), avec les congés payés afférents de 253 euros,
Condamner M. [F] aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures en date du 6 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à M. [F] 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de condamner M. [D] à lui verser 1500 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— condamner, M. [D] à verser à M. [F] 1500 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner, M. [D] à verser à M. [F] 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur
La prise d’acte est un mode de rupture par lequel le salarié prend l’initiative de rompre le contrat à raison de manquements qu’il impute à son employeur. Elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, ceux d’une démission. La charge de la preuve repose sur le salarié.
M. [D] fait valoir qu’il a convenu avec M. [F] du paiement d’indemnités de trajet, dans la mesure où il était contraint d’utiliser son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Il soutient que l’employeur a refusé de lui régler les indemnités depuis la prise d’effet du contrat de travail, et sollicite en ce sens le paiement de la somme de 4.162,40€.
Il fait valoir que ce défaut de paiement constitue une violation volontaire d’une obligation contractuelle centrale sans laquelle M. [D] n’aurait pas accepté d’être embauché, caractérisant alors une faute persistante suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il sollicite que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement abusif.
M. [P] produit notamment l’avenant au contrat de travail, les courriers échangés avec M. [F] ainsi que des sms , un décompte de l’indemnité réclamée au titre des frais de trajet.
M. [F] soutient que l’indemnité de trajet prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment n’a pas pour but d’indemniser le trajet entre le domicile du salarié et l’entreprise, mais bien la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Il fait valoir que M. [D] ne se rendait pas directement sur les chantiers avec son véhicule personnel, mais partait du dépôt de l’entreprise avec le véhicule de l’entreprise. Il produit un courrier recommandé du 6 octobre 2022 adressé à M. [D], dans lequel il lui expliquait qu’il ne rentrait pas dans les critères pour bénéficier de l’indemnité de trajet.
Il indique que M. [D] n’avait en réalité aucune intention de reprendre son poste à compter du mois d’août 2022 et que le défaut de paiement de l’indemnité de trajet constitue un motif fallacieux pour éviter les conséquences d’une démission et la réalisation d’un préavis.
Au surplus, il fait valoir que les calculs réalisés pour obtenir le remboursement des indemnités de trajet est erroné, et devrait être de 416,24€ et sollicite, à titre subsidiaire et s’il venait à être condamné, à ce que le montant des sommes auxquelles le salarié pourrait prétendre soit ramené à cette somme.
L’employeur considère donc qu’il ne commet aucun manquement pouvant justifier la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse . A titre subsidiaire, il demande que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à un mois de salaire.
M. [F] produit notamment le contrat de travail et son avenant, les échanges de courrier, la convention collective applicable.
Aux termes de l’article 8-17 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Ladite convention collective précise dans son article 8-18 les modalités de fixation du montant de cette indemnité pour les petits déplacements quand le salarié rentre chez lui chaque soir.
La cour relève que l’indemnité de trajet a pour objectif d’indemniser la sujétion particulière qu’entraîne l’itinérance dans le travail et le temps passé en déplacement.
L’avenant au contrat de travail en date du 18 novembre 2021 stipule qu’il est proposé à M. [D] une modification de sa qualification, lui permettant de bénéficier d’ une position et d’un coefficient supérieurs. Cet avenant mentionne dans sa partie rémunération, outre son salaire mensuel brut qui se voit augmenté, « le rajout des indemnités de trajet et panier éventuels ».
En l’espèce, dans son argumentation, M. [D] indique qu’il faisait tous les jours le trajet de son domicile ([Localité 6]) au dépôt de l’entreprise ([Localité 5]) et opère ainsi une confusion avec les frais de trajet qui concernent les déplacements sur des chantiers. Il n’a aucunement indiqué dans ses courriers des 19 septembre et 29 septembre 2022 qu’il se déplaçait sur les chantiers avec son véhicule personnel mais qu’il passait au dépôt avant de se rendre sur les chantiers, précisant ainsi effectuer 28 km par jour. La somme de 4162,40 euros sollicitée est d’ailleurs calculée uniquement sur la base des trajets de son domicile au dépôt de l’entreprise et ne correspond pas aux indemnités de trajet de l’article 8-17 de la convention collective invoqué à l’appui de sa demande.
Concernant la demande élargie portant sur le remboursement de frais professionnels au titre d’indemnités kilométriques, M. [D] ne justifie d’aucun frais professionnel spécifique et ne fournit aucun décompte à ce sujet, si ce n’est celui relatif aux trajets de son domicile au dépôt de l’entreprise.
Au total, M. [D] qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas l’existence de manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat.
La rupture ne pouvait donc produire que les effets d’une démission de sorte que le jugement qui en a tiré les conséquences en déboutant M. [D] de ses demandes sera confirmé.
Sur la procédure abusive
M. [F] soutient que M. [D] fait preuve de mauvaise foi dans sa demande de prise d’acte, et qu’il a également intenté, au nom de son fils, une procédure prud’homale à son encontre. Il considère ainsi que M. [D] cherche à « battre monnaie » et à porter préjudice à son ancien employeur en se prévalant de développements absurdes. Il sollicite à cette fin une indemnisation à hauteur de 1.500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. [D] soutient que l’employeur n’établit pas d’intention de nuire à l’appui de sa demande, et qu’il ne fait que valoir ses droits.
M. [F] ne caractérisant pas en quoi le droit pour M. [D] d’ester en justice et de faire appel de la décision de première instance aurait dégénéré en abus, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’action étant mal fondée, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 26 février 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute M. [F] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. [D] aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
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