Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 21/22449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22449 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4H2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/09842
APPELANT
Monsieur [F] [V] pseudonyme [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me Nadia KRIBECHE GAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0542
INTIME
S.C.I. DU [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 795 176
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Emeline TOURNON de la SELARL AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [V], dont le pseudonyme est [J], était locataire d’un appartement situé au 9ème étage au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
La société civile immobilière du [Adresse 2] était propriétaire d’un appartement situé aux 10ème et 11ème étages du même immeuble, soit au-dessus de celui occupé par M. [J].
M. [C] est l’associé fondateur de la société de droit anglais à responsabilité limitée [D] [C] Architect Limited (ci-après dénommée société MCA).
A compter de 2013, la SCI du [Adresse 2] a procédé à des travaux de remise aux normes et de réfection de son appartement.
Se plaignant des nuisances sonores liées au chantier, M. [J] a assigné en référé la SCI du [Adresse 2] aux fins notamment d’obtenir une solution de relogement et une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2017, la SCI du [Adresse 2] a été condamnée à verser à M. [J] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par acte du 6 juin 2017, M. [J] a assigné la SCI du [Adresse 2] et M. [C] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de:
— 30.000 € pour ses préjudices corporels,
— 79.432 € au titre de son préjudice financier,
— 30.000 € pour le préjudice d’agrément subi en raison des travaux,
— 30.000 € pour les souffrances endurées pendant les travaux,
— 30.000 € pour le préjudice moral subi en raison des travaux,
— 30.000 € pour le préjudice matériel en raison des travaux,
— 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI du [Adresse 2] et M. [C] se sont opposés à ces demandes.
Par jugement du 19 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [J] irrecevable en son action à l’encontre de M. [C],
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 1, n° 2 , n° 3, n° 4, n°69 et n° 70 produites par M. [J],
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI du [Adresse 2] et M. [C], à chacun, la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [V] pseudonyme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2021.
Par ordonnance du1er juin 2022 le conseiller de la mise en état a :
— pris acte du désistement partiel d’instance et d’action de M. [V] pseudonyme [J] à l’égard de M. [C],
— déclaré le désistement partiel parfait,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M. [C], la procédure se poursuivant entre M. [V] pseudonyme [J] et la société du [Adresse 2],
— dit que l’appelant conservera la charge des frais engagés par lui à l’égard de M. [C] dans l’instance d’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2024 par lesquelles M. [V] pseudonyme [J], appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— constater le caractère anormal et excessif du trouble de voisinage subi par lui en raison des travaux engagés par la SCI du [Adresse 2],
— juger qu’il a subi des troubles de voisinage anormaux, excessifs, durables et graves qui ont eu des conséquences graves sur sa vie et sa santé,
— juger que la SCI du [Adresse 2] est responsable de ces troubles anormaux et excessifs du voisinage.
— dire que les préjudices qu’il a subis sont caractérisés et en lien direct avec les troubles excessifs et anormaux de voisinage en raison du chantier qui a débuté en 2013 et qui a continué jusqu’à la vente des appartements litigieux,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI du [Adresse 2],
— condamner la SCI du [Adresse 2] à lui payer les sommes de :
30.000 € pour les préjudices corporels qu’il a subi,
50.000 € au titre du préjudice matériel,
79.432 € au titre de son préjudice financier,
30.000 € pour le préjudice d’agrément et esthétique qu’il a subi en raison des travaux.
30.000 € pour les souffrances qu’il a endurées pendant les travaux,
30.000 € pour le préjudice moral qu’il a subi en raison des travaux.
— condamner la SCI du [Adresse 2] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en date du 26 novembre 2024 par lesquelles la société civile immobilière du [Adresse 2], intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code,
à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être reconnue,
— fixer le montant de l’intégralité du préjudice subi par M. [J] à 5.000 €, correspondant à la provision versée à M. [J] par la SCI, comme remplissant celui-ci intégralement de l’indemnisation de ses préjudices,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
dans tous les cas,
— condamné M. [J] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel,
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occasionnel occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Par ailleurs, il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant ainsi pas droit à réparation.
Le trouble anormal est en revanche celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
En l’occurrence, la relation de voisinage entre M. [J] et la SCI du [Adresse 2] est établie, l’appartement de M. [J] étant situé en dessous du chantier de rénovation initié par la SCI du [Adresse 2].
M. [J] se plaint de nuisances sonores, de dégradations matérielles et de travaux de désaminantage.
Sur les nuisances sonores
M. [J] se plaint des nuisances sonores générées par le chantier au dessus de son appartement, qu’il justifie par la production de mails échangés avec M. [C], de témoignages d’occupants de l’immeuble attestant du caractère insupportable de ces désordres, d’un constat d’huissier.
La SCI du [Adresse 2] maintient que les nuisances sonores ne sont pas démontrées. Elle soulève l’absence d’expertise judiciaire contradictoire.
Elle indique que le constat d’huissier établi le 20 septembre 2016 ne précise pas si les mesures ont été réalisées selon les exigences prévues par l’article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. Elle maintient que ce constat manque de fiabilité.
Elle indique que les échanges entre M. [J] et M. [C] démontrent que M. [J] a été informé en temps réel de l’avancement des travaux. Elle déclare qu’elle a pris toutes les mesures afin de limiter au maximum les nuisances liées au chantier ; que les entreprises intervenant sur le chantier ont également pris ces précautions.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'M. [F] [J] justifie des nuisances sonores tout d’abord au moyen des échanges avec M. [D] [C].
Ainsi, il ressort des pièces produites que dans des mails envoyés le 14août 2014, 26 août 2014, 6 août 2015, 10 août 2015, 15 janvier 2016, 2 mai 2016, 27 juillet 2016, M. [D] [C] reconnaît expressément le bruit généré par le chantier.
Les nuisances sonores provoquées par le chantier sont confirmées par les attestations établies par Mme [B] [U], M. [Z] [T], M. [E] [X], Mme [I] [K] [U] et M. [A], qui occupaient tous des appartements dans l’immeuble situé [Adresse 2].
M. [F] [J] justifie également des nuisances sonores au moyen du constat d’huissier de justice, établi le 20 septembre 2016. A supposer même que le sonomètre utilisé par l’huissier ne réponde pas aux prescriptions de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, il convient de relever que l’huissier a constaté, personnellement et sans l’utilisation du sonomètre, des bruits à intensité sonore élevée en provenance du chantier. L’huissier a constaté des coups de masse accompagnés de troubles vibratoires outre des bruits de marteaux piqueurs.
Il apparaît ainsi établi que les nuisances sonores sont caractérisées.
Cependant, il ne suffit pas d’établir la réalité des nuisances, non contestables en l’espèce. Encore faut-il démontrer en quoi elles dépassent ce qu’il est normal de supporter dans une situation similaire, et donc d’apprécier les conditions de réalisation du chantier.
En effet, la responsabilité du voisin ne peut être engagée que si est établi le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, cette appréciation se faisant nécessairement in concreto.
Ainsi, il convient d’apprécier les troubles subis en tenant compte de la nature des travaux engagés, de leur situation géographique, de la configuration particulière des lieux et des mesures mises en oeuvre pour limiter ces nuisances.
Les pièces produites aux débats attestent de l’ampleur de la réalisation du chantier. D’une superficie de 713, 33 m² [loi Carrez], selon certificat de superficie établi le 28 janvier 2017, il s’est déroulé sur les périodes suivantes : été 2013, été 2014, août 2015 à juillet 2016, septembre 2016 à début décembre 2016. Il convient de relever que tant le juge des référés que l’architecte de la copropriété, la société ABC Domus, ont constaté l’arrêt du chantier au mois de janvier 2017.
Il n’apparaît ainsi pas contestable que la réalisation de tels travaux est de nature à entraîner des nuisances en raison de leur ampleur et de leur durée.
Cependant, il ressort du descriptif des travaux qu’ils portaient sur une restructuration lourde des 10ème et 11ème étage d’un immeuble à usage d’habitation, soit au dessus de logements d’habitation occupés à la date du commencement des travaux.
M. [F] [J] résidant alors au 9ème étage, son logement se trouvait à l’aplomb de la pièce principale ayant supporté la plupart des travaux de sciage.
Le chantier a été autorisé par la copropriété. L’architecte de la copropriété, la société ABC Domus et le conseil syndical ont suivi l’ensemble des travaux sans qu’il ne soit démontré qu’ils aient émis des réserves.
Il ressort des contrats relatifs à la réalisation du chantier que le respect des normes en terme d’émission du bruit et de prise en compte du voisinage faisait partie des engagements.
Mme [R] [G], présidente du conseil syndical, affirme que les décisions de la copropriété ont été respectées.
La nécessité de respecter les décisions de la copropriété a été rappelée lors de réunions de chantier et notamment lors de la réunion de chantier en date du 23 août 2013 dont le compte rendu mentionne : 'l’entrepreneur devra avertir l’architecte s’il souhaite travailler les samedis afin que l’architecte demande l’autorisation auprès de la copropriété. La copropriété accepte que l’entreprise travaille le samedi 24 août de 8 heures à midi'.
Il ressort des attestations de Mme [R] [G] et de Mme [P] [M] que les amplitudes horaires du chantier ont parfois été adaptées afin de tenir compte des contraintes des résidents. Leurs affirmations sont corroborées par un mail adressé par M. [D] [C] à M. [F] [J] le 27 juillet 2016 ; il est indiqué, s’agissant de travaux de démolition à venir ' (…) Si vous préférez que ce soit un jour spécifique et à une heure précise, faites le moi savoir '.
Les attestations produites par M. [F] [J] et notamment celles de Mme [B] [U] et de M. [E] [X], mentionnent des horaires de chantier en semaine mais sont imprécises sur la fréquence du chantier durant les fins de semaine et les vacances scolaires.
Elles ne sont corroborées par aucun autre élément. Seul un constat d’huissier est produit aux débats, il date du 20 septembre 2016 et a été réalisé en semaine à 9h45, ce qui correspond à un horaire de chantier autorisé par la copropriété.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la période estivale a pu être privilégiée dans la mesure où beaucoup de résidents étaient absents.
Les certificats médicaux produits par M. [F] [J] et l’occupation provisoire d’un autre logement dans l’immeuble attestent de l’existence de nuisances sonores mais sont insuffisants à démontrer le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Il n’est donc pas établi que ce chantier, par rapport à un chantier équivalent, a été anormalement bruyant, ni que les mesures prises pour limiter les nuisances n’ont pas été, au regard de la nature des travaux et de la configuration particulière des locaux, appropriées.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, ces désordres, bien qu’avérés et constitutifs d’une gêne inhérente aux travaux, n’apparaissent cependant que comme la conséquence normale d’un chantier de cette ampleur.
Ils ne peuvent ainsi être qualifiés de troubles anormaux, en ce qu’il n’est pas démontré que la gêne qu’ils ont occasionnée a excédé, en intensité et en durée, ce que tout voisin de chantier est tenu de supporter en termes de travaux réalisés dans un environnement urbain dense.
Tout occupant d’un logement en zone urbaine se trouve en effet exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés ou rénovés sur les parcelles voisines.
Or, la proximité d’un chantier provoque inévitablement des désagréments pour le voisinage, tenant à la nature même de l’opération de démolition/construction et ce d’autant plus, qu’en l’espèce, le logement de M. [F] [J] est situé immédiatement en dessous du chantier de l’immeuble'.
Sur les dégradations liées au chantier
M. [J] se plaint des dégradations qu’il justifie au moyen de constats d’huissier, d’attestations, d’échanges de mails avec M. [C].
La SCI [Adresse 2] maintient que le lien de causalité entre les dégâts constatés dans l’appartement du demandeur et les travaux incriminés n’est pas établi.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Le constat d’huissier établi les 20 mai et 3 juin 2013, préalablement au commencement des travaux indique qu’il n’existe ni fissure ni désordre dans la chambre, dans la salle de bains, dans le dressing et dans l’entrée. Il relève plusieurs fissurations avec décollement de peinture dans la cuisine et une fissure dans le salon.
Dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 septembre 2016, les éléments suivants sont relevés :
' L’existence de plusieurs zones dégradées par des dégâts des eaux et notamment :
— dans le salon sur le mur de droite,
— sur ce même mur, côté dressing, un deuxième dégât des eaux est visible,
— dans le couloir de circulation vers la chambre, un troisième dégât des eaux qui affecte le mur mitoyen à la salle de bains en partie haute, les peintures se décollent sur toute la moitié du mur,
— dans la chambre, un dégât des eaux important qui affecte le mur à droite du cadre de porte sur toute sa hauteur,
— dans la buanderie (petite salle de douche), un autre dégât des eaux a dégradé le plafond,
dans l’entrée, je note, sur le mur de droite, une fissure qui part à la cueillie formée avec le plafond qui marque le panneau de mur sur sa hauteur.
Je constate dans l’entrée toujours un dégât des eaux.
Dans la cuisine, j’ai pu constater que le plafond est dégradé. Les peintures au plafond sont dégradées tout comme les peintures qui sont visibles au dessus de la zone évier, au dessus de la crédence carrelée. Le mur est marqué par un réseau de fissures'.
Dans un mail en date du 18 juillet 2016, M. [D] [C] s’adresse à M. [F] [J] et lui indique que l’humidité constatée dans sa chambre est en lien avec une fuite ayant eu lieu entre le 10ème et le 11ème étage. Il précise que son entreprise interviendra pour réaliser des travaux dans son logement vers le mois de septembre.
Il apparaît donc établi que les désordres ont été constatés en 201 dans plusieurs pièces du logement qui ne comportaient aucun désordre, ni aucune fissure en 2013.
Les dégâts des eaux sont constatés par l’huissier de justice en septembre 2016, c’est à dire trois mois après la reconnaissance par M. [D] [C] de l’existence d’un dégât des eaux sur le chantier.
Compte tenu des constats faits en 2013 puis en 2016 et des échanges entre M. [D] [C] et le demandeur, il convient de constater que M. [F] [J] apporte la preuve de dégradations résultant du chantier dans la chambre, la salle de bains, le dressing et l’entrée'.
Sur le désamiantage
M. [J] se plaint de travaux de désamiantage. Il ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations.
L’existence de travaux de désamiantage est établie par les pièces produites mais les premiers juges ont exactement relevé que M.[J] ne démontre pas en quoi ces travaux sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage.
Comme l’a dit le tribunal, ces travaux ne peuvent être retenus comme constituant un tel
trouble.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. [J] sollicite une somme de 50.000 € pour le préjudice subi du fait des dégradations constatées dans l’appartement. A l’appui de sa demande, il explique qu’il a réalisé 50.000 € de travaux lors de son entrée dans les lieux en 2007. Il produit aux débats un devis de travaux à hauteur de 35.000 € pour la remise en état de l’appartement.
Les premiers juges ont exactement relevé que M.[J] était locataire et qu’il n’est nullement démontré qu’il ait dû établir à ses frais la remise en état de l’appartement postérieurement au chantier objet du présent litige.
Par conséquent, sa demande de réparation du préjudice matériel n’est pas justifiée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
M. [J] explique et motive sa demande de réparation du préjudice financier par le fait qu’il a été amené à quitter, de manière temporaire, son appartement, afin de pouvoir échapper aux nuisances sonores.
Les troubles anormaux de voisinage pour nuisances sonores n’étant pas caractérisés, le jugement est confirmé en ce qu’il a débotué M. [J] de sa demande de ce chef et des autres demandes d’indemnisation, M. [J] ne versant aucun élément susceptible de démontrer que les préjudices allégués sont en lien avec les dégradations.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] pseudonyme [J], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] pseudonyme [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] pseudonyme [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société civile immobilière du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel,
REJETTE toute autre demande,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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