Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 1 avril 2025, N° 23/01453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
[C] [F]
C/
[N] [S]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVFV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 avril 2025,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon-sur-saône – RG : 23/01453
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le 25 Mai 1969 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assisté de Me Jean Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
Monsieur [N] [S]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être prorogée au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de l’exécution d’un contrat d’entreprise conclu au printemps 2021 avec M. [N] [S] et portant sur des travaux de mise en conformité d’une installation électrique, M. [C] [F] a fait assigner M.[S] le 22 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en paiement d’une facture de 25.826,07 euros.
Par conclusions d’incident M. [S] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement en application de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement du solde des travaux de M.[C] [F] ;
— condamné M.[C] [F] à verser à M. [N] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M.[C] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M.[C] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 23 avril 2025, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 26 mai 2025, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 23 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [F]
Par conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025 et signifiées à M.[S], intimé non constitué, le 23 juillet 2025, M. [F] demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer ou réformer dans toutes ses dispositions la décision déférée,
statuant à nouveau,
— débouter M.[N] [S] de son exception de prescription de l’action en paiement,
— le débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens de l’appel ainsi qu’à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] soutient que si la facture provisoire est datée du 8 juin 2021, la facture définitive n’a été établie que le 21 octobre 2021 et adressée au client avec mention de son règlement au 27 octobre suivant ; que la date de facturation ressort de sa numérotation automatique par le logiciel de facturation (21-10-183) ; qu’ayant accordé à son débiteur un délai de règlement jusqu’au 27 octobre 2021, il s’est interdit toute action en paiement avant cette échéance.
Il fait valoir que le chantier a été interrompu au mois de juin 2021 en raison du vol du matériel nécessaire à son exécution, ce qui constitue un cas de force majeure ; que cette interruption ne peut faire courir un délai de prescription à son encontre avant une facturation définitive des travaux réalisés, que le délai n’a pu courir contre le créancier avant l’expiration du délai de paiement expressément consenti au débiteur.
Il considère que le point de départ du délai de prescription est constitué par la date d’exigibilité de la créance et que l’octroi d’un délai de règlement relevant de l’ordre contractuel lui interdit d’agir jusqu’au terme du délai et ne peut en conséquence le pénaliser, sauf à réduire à son détriment le délai de prescription
Prétentions de M. [S] :
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 3 juin 2025 à M. [S] qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de l’action d’un professionnel contre un consommateur en paiement de factures de travaux, il est de principe que la date de la connaissance des faits qui lui permet au professionnel d’exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution de sa prestation, cette circonstance rendant sa créance exigible (cass. 1ère civ. 1er mars 2023 n°21-23.176).
Au cas particulier, si M. [F] poursuit le paiement d’une facture de travaux de mise en conformité électrique réalisés pour M.[S], datée du 8 juin 2021, mais qu’il soutient n’avoir établie que le 21 octobre 2021, il résulte des pièces produites et de ses écritures qu’il a arrêté le chantier fin mai 2021 en raison du défaut de paiement d’un acompte et du vol de l’intégralité de son matériel, ce qui ainsi qu’il le conclut lui-même : « a empêché de toute évidence la poursuite des travaux jusqu’à leur complet achèvement ».
Indépendamment de la date réelle de la facture, c’est donc bien à la date d’arrêt définitif du chantier que la créance de M. [F] à l’encontre de M.[S] est devenue exigible lui permettant d’exercer son action en paiement et que le délai biennal de prescription a commencé à courir sans que l’octroi à son débiteur de délais de paiement, lesquels n’affectent que les modalités d’exécution de l’obligation et non son exigibilité, ne puisse avoir d’effet suspensif ou interruptif.
L’assignation en paiement a été délivrée le 22 septembre 2023, soit postérieurement au terme du délai, de sorte que la prescription était acquise et l’action éteinte.
En conséquence, la décision du juge de la mise en état mérite confirmation .
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 1er avril 2025 ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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