Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 20 nov. 2024, n° 23/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JAF, 13 juin 2023, N° 22/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03899 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7H
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’ALES
13 juin 2023
N°22/00623
[W]
C/
[C]
Grosse délivrée le 20/11/2024 à
Me MARTINEZ
Me MENDEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 sans contrat de mariage préalable, le divorce étant prononcé par arrêt du 13 janvier 2021 rendu par la cour d’appel de céans.
Par acte du 22 juillet 2021, Maître [B], notaire à [Localité 8], a dressé un procès-verbal de difficultés s’agissant de la liquidation du patrimoine indivis.
Par acte du 20 mai 2022, Monsieur [W] a fait assigner Madame [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [C] et Monsieur [W],
— commis pour y procéder Maître [S] [U], notaire à [Adresse 9],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la présidente rendue sur simple requête,
— débouté Monsieur [W] de ses demandes tendant à voir reconnaître les véhicules Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] et Renault Turbo 5 immatriculé [Immatriculation 3] comme des biens propres,
— dit que les véhicules Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] et Renault Turbo 5 immatriculé [Immatriculation 3] sont des biens communs,
— dit que le véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 10] est un bien propre de Monsieur [W],
— précisé la mission du notaire commis,
— dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 15 décembre 2023, Monsieur [W] a relevé appel de la décision en ses dispositions relatives aux véhicules Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] et Renault Turbo 5 immatriculé [Immatriculation 3].
Par ses dernières conclusions remises le 9 juillet 2024, Monsieur [W] demande à la cour de :
— débouter Madame [C] de ses demandes, fins et prétentions, – infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [W] de ses demandes, fins et prétentions.
— statuant à nouveau :
— juger que le véhicule Renault TURBO 5 immatriculé 193 ADL 30 est un bien propre à M. [W],
— juger que la communauté doit récompense à Monsieur [W] pour la somme de 17.004,36 €,
— condamner Madame [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer pour le surplus.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il n’était pas démontré qu’il avait acquis les véhicules par des fonds propres, alors qu’il a communiqué les justificatifs des fonds perçus dans les successions respectives de sa grand-mère et de sa mère.
Il précise à cet égard que :
— les fonds perçus de la succession de sa grand-mère ont été versés avant le mariage, sur un compte personnel du concluant, et le chèque de banque ayant permis l’acquisition du véhicule Renault turbo 5 a été débité sur ce même compte, de sorte qu’il n’existe aucune contestation possible sur la nature propre de ce bien,
— s’agissant des fonds perçus de la succession de sa mère, il est de jurisprudence constante qu’il existe une présomption simple de récompense, de sorte que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant que le concluant était défaillant alors qu’il justifiait avoir perçu la somme de 17.004,36 euros le 8 janvier 2018 versée sur le compte bancaire commun aux parties, et que l’acquisition du véhicule Citroën C4 était intervenue dans un temps proche,
— le véhicule Kangoo immatriculé BP 440 XF a été cédé par la mère du concluant.
Il demande en conséquence à la cour de dire qu’il est fondé à solliciter une récompense du montant perçu, soit la somme de 17.004,36 euros.
En réplique à l’intimée qui oppose l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle, Monsieur [W] rappelle les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile relatifs à la procédure de partage judiciaire, indique qu’une seule réunion a eu lieu devant le notaire au cours de laquelle les parties n’ont émis aucune prétention, s’accordant pour faire constater l’appel en cours, de sorte qu’il est parfaitement recevable à présenter sa demande de récompense.
Monsieur [W] prétend enfin, sur le fondement de l’article 1467 du code civil, à la reprise du véhicule Renault Turbo, s’agissant d’un bien propre.
Par ses dernières conclusions remises le 5 juin 2024, Madame [C] demande à la cour de :
— juger l’appel interjeté par Monsieur [W] le 15 décembre 2023 recevable mais mal fondé,
— juger la demande de Monsieur [W] de voir juger que la communauté lui doit récompense à hauteur de 17.004,36 € irrecevable comme étant une demande nouvelle,
— débouter Monsieur [W] de ses demandes et conclusions,
— par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’Alès le 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [W] aux dépens.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré quant au véhicule Renault Turbo 5, faisant valoir essentiellement que :
— le premier juge a à juste titre constaté que les fonds provenaient d’un compte commun et que Monsieur [W] ne rapportait pas la preuve, lui incombant, du prétendu caractère propre des fonds,
— le seul argument selon lequel le chèque de banque a été émis de son compte personnel ne saurait suffire dans la mesure où les deniers déposés sur le compte personnel sont présumés être des acquêts,
— de plus, Monsieur [W], qui soutient que ce véhicule aurait été acheté avec l’argent provenant de la succession de sa grand-mère, produit le relevé de compte étude de la succession de cette dernière qui montre qu’il n’a perçu au total que la somme de 4.055,88 € le 14 mai 2007, insuffisante à permettre le financement d’un véhicule à hauteur d’environ 30.000 euros,
— entre le 14 mai 2007 et le 8 juin 2009, date d’achat du véhicule RENAULT TURBO 5, cette somme a pu être dépensée,
— Monsieur [W] prétend encore que les fonds provenant de la succession de sa mère lui auraient permis d’acquérir ce véhicule alors que sa mère est décédée en 2017 et que le véhicule a été acquis en 2009,
— le certificat de cession a été émis aux deux noms des époux, tout comme la carte grise dudit véhicule.
S’agissant de la demande de récompense formée par Monsieur [W], l’intimée fait valoir qu’elle est irrecevable, n’ayant jamais été présentée en première instance, ses prétentions s’étant limitées à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et voir juger le caractère propre des véhicules. Elle fait observer que l’appel est limité à seulement deux chefs du jugement de première instance, à savoir le débouté des demandes relatives aux véhicules Citroën C4 et Renault Turbo 5.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la propriété du véhicule Renault Turbo :
Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Selon l’article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération touts écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Le premier juge a débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à voir juger que le véhicule Renault Turbo lui appartenait en propre, en relevant que:
— aucune des parties ne produisait le certificat d’immatriculation de ce véhicule,
— aucun élément n’était produit permettant de déterminer la date d’acquisition et le prix d’achat,
— Monsieur [W] ne rapportait donc pas la preuve de la propriété qu’il revendiquait.
L’appelant verse aux débats devant la cour :
— le certificat de cession de ce véhicule daté du 6 juin 2009 mentionnant la vente du véhicule par Monsieur [L] [O] à Monsieur [W] et Madame [C],
— le certificat d’immatriculation du véhicule établi le 9 juin 2009 au nom de Monsieur [W] et Madame [C],
— le débit sur son compte bancaire (compte de dépôt à vue) le 8 juin 2009 d’un chèque de banque de 30.000 euros à l’ordre de Monsieur [L] [O].
L’acquisition de ce véhicule pour 30.000 euros a donc été faite par les époux peu de temps après le mariage célébré le [Date mariage 5] 2009.
Le fait que le prix d’achat ait été débité sur le compte de l’époux ne démontre pas l’origine des fonds, les sommes figurant sur les comptes de chaque époux étant communs du fait du mariage sous le régime légal.
Si l’appelant prétend que les fonds utilisés pour cette acquisition provenaient de l’héritage de sa grand-mère, soit une somme de 65.599,61 euros portée au crédit du même compte bancaire le 4 avril 2007, il ne produit pas les relevés de ce compte de 2007 à 2009 qui auraient éventuellement permis de vérifier que les fonds en question aient été conservés sur ce compte.
De surcroît, il ne justifie pas de l’origine de la somme de 65.599,61 euros, la seule mention manuscrite portée sur le relevé indiquant 'héritage grand-mère’ étant évidemment insuffisante à cet égard.
Encore, la cour observe que le relevé bancaire du compte de Monsieur [W] fait apparaître que le 8 juin 2009, ce compte a été crédité d’un montant de 30.171,03 euros au titre de la 'clôture du contrat 10228799320", sans aucune explication fournie par l’appelant sur ce point, la concomitance de ce versement et du débit pour l’acquisition du véhicule laissant supposer l’utilisation de la somme créditée pour l’achat du véhicule.
En conséquence, le jugement sera confirmé et Monsieur [W] débouté de sa demande de voir juger que ce véhicule est un bien qui lui est propre, faute de fournir la preuve du financement de son acquisition par des fonds propres.
2/ Sur la demande de récompense formée par Monsieur [W] à l’encontre de la communauté :
2.1/ Sur la recevabilité de cette demande :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
De jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Devant le premier juge, Monsieur [W] sollicitait qu’il soit jugé que le véhicule Citroën C4 acquis le 12 février 2018 au prix de 4.500 euros lui appartenait en propre, faisant état d’avoir perçu le 8 janvier 2018 sur le compte commun des époux une somme de 17.004,36 euros de la succession de sa mère, et d’avoir utilisé ces fonds pour l’acquisition du véhicule.
Le juge aux affaires familiales l’a débouté de cette demande, motifs pris de ce que, en dépit de la proximité temporelle entre la perception des fonds issus de la succession de la mère de Monsieur [W] et l’achat du véhicule, il n’était pas démontré que les fonds propres aient été employés spécifiquement à l’achat du véhicule, dès lors que :
— au regard du certificat de cession, le véhicule avait été acquis par les deux époux via un virement bancaire provenant de leur compte commun,
— bien que les fonds issus de la succession aient transité par ce compte commun, Monsieur [W] ne versait qu’un extrait de ses relevés bancaires, rendant impossible la vérification de l’affectation des sommes perçues.
Monsieur [W] a interjeté appel du rejet de cette demande, mais sollicite désormais devant la cour que soit fixée une récompense due par la communauté à son profit pour un montant de 17.004,36 euros.
Au regard de la jurisprudence rappelée supra, cette demande ne peut être considérée comme nouvelle et doit être retenue comme recevable.
2.2/ Sur le fond :
Conformément aux dispositions de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou réemploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il incombe à l’époux qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi.
Aux termes des dispositions de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Monsieur [W] rapporte la preuve de ce que, le 5 janvier 2018, le notaire en charge de la succession de sa mère, a viré à l’intéressé la somme de 17.004,36 euros en règlement de sa part, et ce sur le compte commun des époux. Les relevés de compte produits démontrent que ce compte était utilisé pour les besoins du ménage.
Madame [C] s’en tient dans ses conclusions à opposer l’irrecevabilité de la demande, n’ayant pas conclu subsidiairement sur le fond.
Il sera en conséquence retenu que la communauté est redevable à Monsieur [W] d’une récompense d’un montant de 17.004,36 euros.
Il est ajouté de ce chef au jugement.
3/ Sur les autres demandes :
Tenant l’économie du présent arrêt, Monsieur [W] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
En équité, chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [W] à hauteur de 17.004,36 euros,
Déboute Monsieur [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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