Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 23/04705
CPH Perpignan 24 août 2023
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CA Montpellier
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 455 du code de procédure civile

    La cour a estimé que, bien que la motivation du jugement soit succincte, elle existe et ne justifie pas la nullité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, causant ainsi un préjudice.

  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a constaté que les agissements du supérieur hiérarchique constituaient un harcèlement sexuel, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était nul, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul pour cause de harcèlement sexuel

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison du harcèlement sexuel, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture rectifiés à la salariée.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées, lui allouant une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Madame [D] [I] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté ses demandes de harcèlement sexuel et de manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait considéré que la salariée n'avait pas prouvé ses allégations. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en constatant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité et que des faits constitutifs de harcèlement sexuel étaient établis. Elle a condamné l'employeur à verser des indemnités pour licenciement nul, dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés. La Cour a également ordonné la remise de documents rectifiés à la salariée et a condamné l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/04705
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04705
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 août 2023, N° F21/00085
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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