Confirmation 13 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 13 oct. 2023, n° 23/06960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/06960 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WD4K
Du 13 OCTOBRE 2023
ORDONNANCE
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laetitia DARDELET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [P]
né le 10 Octobre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744, commis d’office,
et de monsieur [W] [C], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Le préfét des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079, non présent à l’audience,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de 9 octobre 2023 à [Y] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS DE SEINE en date du 9 octobre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 octobre 2023 à 17h35 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 9 octobre 2023 par [Y] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 12 octobre 2023 à 16h55, [Y] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 octobre 2023 à 10h47, qui lui a été notifiée le même jour à 11h17, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 octobre 2023 à 17h 35.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du JLD du TJ de Versailles
— l’irrégularité de la décision de placement en rétention
— l’absence d’avis au PR lors du trajet CRA [Localité 2]-CRA [Localité 3]
— l’absence de personne morale agrée dans les locaux du CRA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Y] [P] a soutenu uniquement le moyen relatif à l’absence d’avis au parquet lors du transfert du retenu.
Le conseil de [Y] [P] a renoncé à tous les autres moyens.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence d’avis au PR lors des transferts :
C’est à tort qu’il est soutenu que les procureurs de la République de Nanterre et Versailles, comme les JLD de ces juridictions, n’ont pas été régulièrement avisés du transfert du CRA de [Localité 2] vers celui de [Localité 3] ( le 10/10/2023 à 18h12 pour le PR de Nanterre et 18h05 pour le PR de Versailles), tel que cela ressort des pièces du dossier et des fax qui leur ont été envoyés dont les accusés réception sont versés ;
Que ce moyen doit être rejeté par conséquent ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 13 octobre 2023 à 15 heures 19
Et ont signé la présente ordonnance, Laetitia DARDELET, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Laetitia DARDELET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salariée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Partenariat ·
- Prétention ·
- Coopération internationale ·
- Appel ·
- Rwanda
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Défense ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Frais administratifs ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Honoraires ·
- Indemnisation ·
- Réparation integrale ·
- Partie commune
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Vacances ·
- Entrepreneur ·
- Intervention volontaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réception tacite ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Paye ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Obligation ·
- Formation ·
- Martinique ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Erreur matérielle ·
- Calcul ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Mandataire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Durée ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Tribunaux paritaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.