Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 août 2023, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/184
N° RG 23/03467 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXVG
MS/RL
Décision déférée du 29 Août 2023 – Pole social du TJ de toulouse (23/00077)
JP.VERGNE
[4]
C/
CPAM DE TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X], salarié de la société de travail temporaire [4], a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [J] [X] a été considéré comme consolidé le 4 juillet 2022, et la CPAM du Tarn et Garonne a retenu par décision du 7 septembre 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 11% au titre des limitations de la flexion, de l’extension, de l’adduction et d’une perte de la force de serrage du poignet gauche non dominant.
La société [4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CRA) de la caisse.
La CRA a confirmé le taux retenu et l’employeur a saisi par requête du 10 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision.
Par jugement du 29 août 2023, en lecture de consultation médicale; le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu la société [4] en son recours mais le dit mal fondé et l’en a débouté,
— confirmé à 11%, dans les rapports entre la société et la caisse, le taux d’IPP à prendre en compte, pour liquidation des conséquences juridiques et pécuniaires de l’accident du travail de la cause,
— dit que la caisse supportera les dépens de la présente instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023.
La société [4] demande à la cour d’infirmer le jugement et de constater qu’il existe un différend d’ordre médical sur l’évaluation du taux d’IPP qui a été faite par la caisse. Elle demande à la cour, avant dire droit, de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 11%, attribué à M. [J] [X] suite à son accident du travail du 24 septembre 2021.
Elle soutient que selon l’avis médical du Docteur [N], médecin conseil de la société, le taux d’IPP de M. [J] [X] initialement fixé à 11% a été surévalué.
Selon ce médecin, le taux d’IPP de M. [J] [X] doit être ramené à 8%.
La CPAM du Tarn et Garonne demande confirmation du jugement et la condamnation de l’employeur aux dépens.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif . Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème .
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, le médecin conseil et les deux médecins de la commission médicale de recours amiable ont retenu que le taux de 11% était justifié au regard de la limitation de la flexion, de l’extension , de l’adduction et une perte de la force de serrage du poignet gauche non dominant.
Le docteur [K] désigné par le tribunal judiciaire a relevé pour sa part, que M. [M] [X] âgé de 40 ans à la date de la consolidation a présenté à la date de l’accident sur une chute de sa hauteur au sol une contusion du poignet gauche, que les séquelles s’analysent chez un sujet droitier en une limitation marquée de la plupart des capacités articulaires du poignet affecté et en une nette diminution de la force de serrage. Il a indiqué avoir pris connaissance de la note du Docteur [N] et considérer que le taux de 11% était justifié.
Le Docteur [N], médecin conseil de l’employeur, soutient dans sa note que le barème indicatif prévoit pour un blocage complet de la pronosupination du membre non dominant un taux de 12% et estime qu’en l’espèce il n’y a pas de blocage et que le taux est surévalué.
Contrairement aux allégations de l’employeur il n’existe pas de différend d’origine médicale, le litige se limitant à l’appréciation du taux d’incapacité correspondant aux séquelles constatées chez le salarié.
La demande d’expertise n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
Le barème prévoit pour une limitation des mouvements du poignet non dominant un taux compris entre 8 et 12% en fonction de l’importance de la gène.
Au delà des séquelles médicales justifiant un taux de 9% il y a lieu de prendre en compte l’incidence professionnelle liée à la limitation des mouvements du poignet chez un travailleur manuel qui justifié une majoration de 2%.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal judiciaire a fixé à 11% le taux d’incapacité issu des séquelles de l’ accident du travail.
Le jugement est confirmé, sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation médicale.
La caisse ne demande pas paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’expertise
Confirme le jugement rendu le 29 août 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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