Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 22/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2022, N° 21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/262
N° RG 22/01639 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYFH
NP/EB
Décision déférée du 24 Mars 2022 – Pole social du TJ de [Localité 12] (21/00116)
B.BONZOM
[B] [M] [P]
C/
Organisme [6]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [F], juriste de [11] ( en vertu d’un pouvoir spécial,
INTIMEE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffièr
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] [P], kinésithérapeute, a été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2019, pris en charge par la [10] au titre des risques professionnels: elle a trébuché sur un fauteuil et chuté sur les mains. Le certificat médical initial du 28 décembre 2019 mentionne une « contusion du poignet ».
Un certificat de prolongation de l’arrêt de travail du 28 mai 2020 mentionne un « traumatisme avec choc direct dans l’axe du poignet et de l’avant-bras droit. Lésion radiculaire cervicale. Douleur invalidante ».
Par courrier du 7 décembre 2020, la [10] a indiqué à Mme [M] [P] avoir reçu le 12 novembre 2020 le certificat médical mentionnant une « Lésion radiculaire cervicale – douleur invalidante », et refuser la prise en charge des lésions mentionnées sur ce certificat médical du 28 mai 2020.
Parallèlement, les lésions de Mme [M] [P] ont été considérées comme « guéries » le 30 novembre 2020, selon le courrier de la caisse daté du 1er décembre 2020 produit par Mme [M] [P], ou comme « consolidées » le 30 novembre 2020, selon le courrier de la caisse daté du 1er décembre 2020 produit par la [8] de I’ [5].
Mme [M] [P] a contesté le refus de prise en charge de la nouvelle lésion et la consolidation de son état de santé, et demandé l’organisation d’une expertise médicale.
Le Dr [Z], désigné pour réaliser l’expertise, conclut dans son rapport du 30 mars 2021, en réponse aux questions posées par la caisse, que :
'-Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 28 mai 2020 « lésion radiculaire cervicale, douleur invalidante », et l’accident du travail du 28 décembre 2019.
— L’état de santé de l’assurée, victime d’un accident du travail le 28 décembre 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2020".
Par courriers du 13 avril 2021, au vu de l’expertise du Dr [Z], la [8] de l’ [5] a indiqué à Mme [M] [P] maintenir la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2020, et cesser l’indemnisation au titre de la législation professionnelle de l’arrêt de travail et des soins.
Mme [M] [P] a contesté la date de consolidation retenue et l’arrêt de l’indemnisation au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable.
Par requête du 23 août 2021, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Mme [M] [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de Mme [M] [P] par décision du 9 septembre 2021.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de Mme [M] [P] de même que sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, quant à la prise en charge de la nouvelle lésion et quant à la date de consolidation de ses lésions.
Mme [M] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse a :
— constaté que la cour était régulièrement saisie de l’ensemble des chefs du jugement ;
— infirmé le jugement rendu le 24 mars 2022, en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale ;
— ordonné une expertise, et désigne pour y procéder le Dr [H] ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;
— dit que la [10] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
— dit que les honoraires du médecin expert seront pris en charge par la [7] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience et réservé les dépens.
Le Dr [H] a rendu son rapport d’expertise le 17 avril 2024 dans lequel il conclut :
— que la lésion évoquée par le certificat médical du 28 mai 2020 est bien totalement étrangère à l’accident du travail du 28 décembre 2019 ;
— que l’on peut considérer que les lésions imputables à l’accident du 28 décembre 2019 étaient bien consolidées à la date du 6 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions, Mme [B] [M] [P] demande à titre principal l’infirmation du jugement et souhaite que les lésions nouvelles du 28 mai 2020 soient prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Subsidiairement, elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Dr [H] et qu’il soit dit que les lésions dont elle a été victime à la suite de son accident du travail du 28 décembre 2019 soient dites consolidées au 6 avril 2021 et non au 30 novembre 2020.
Elle demande, dans tous les cas, le réexamen de ses droits par la Caisse.
La [10] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement attaqué du 24 mars 2022 en ce qu’il n’a pas reconnu l’imputabilité de la nouvelle lésion déclarée sur le certificat du 28 mai 2020 à l’accident de travail du 28 décembre 2019 et fixe, au regard de l’expertise du Docteur [K] [H], une nouvelle date de consolidation de l’accident de travail du 28 décembre 2019 antérieure au 06 avril 2021.
MOTIFS
Deux points de litige opposent les parties.
Premièrement, Mme [B] [M] [P] souhaite voir dire que la lésion nouvelle constatée par le certificat médical du 28 mai 2020 doit être prise en charge au titre de la législation profesionnelle à la suite de l’accident du travail du 28 décembre 2019, la cour ayant rappelé, dans son arrêt du 21 décembre 2023 que la présomption de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’appliquait jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient donc de déterminer si cette nouvelle lésion a une cause totalement étrangère à l’accident du travail. C’est pour répondre à cette question qu’une expertise a été confiée au Dr [H], qui a considéré, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces, entendu les parties et examiné Mme [B] [M] [P] :
— tout d’abord que la lésion décrite le 28 mai 2020 est une lésion radiculaire cervicale avec douleurs invalidantes» ;
— les lésions radiculaires cervicales ou radiculopathies cervicales correspondent à des irritations nerveuses provenant du cou mais qui provoquent des douleurs souvent au niveau du bras. Ces lésions sont occasionnées soit par un disque intervertébral, ou une hernie discale ou enfin une pathologie cervicale autre telle que de l’arthrose qui vient comprimer les racines nerveuses.
— les examens complémentaires, décrits dans le détail par l’expert, excluent une cause liée à l’accident, dès lors qu’aucun élément n’est en faveur d’une radiculopathie ou d’une souffrance neurologique.
Pour ces raisons, l’expert a estimé que la lésion évoquée par le certificat médical du 28 mai 2020 est bien totalement étrangère à l’accident du travail du 28 décembre 2019.
Mme [B] [M] [P] n’apporte pas d’éléments contraires à cette analyse.
Il sera donc retenu, ainsi que l’a dit le premier juge, que la nouvelle lésion déclarée sur le certificat du 28 mai 2020 n’est pas imputable à l’accident de travail du 28 décembre 2019.
En second lieu, les parties s’opposent relativement à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [B] [M] [P] en suite de l’accident du travail du 28 décembre 2019.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l’espèce, et sans qu’il ne soit contredit, l’expert judiciaire a estimé, compte tenu de la normalité de l’examen clinique et de la disparition de la symptomatologie neurologique en lien avec le syndrome canalaire du défilé costoclaviculaire droit et de l’existence d’éléments intercurrents expliquant la nécessité de poursuite de soins de rééducation mais non imputable au traumatisme du 28 décembre 2019, on pouvait considérer que les lésions imputables étaient bien consolidées à la date du 6 avril 2021.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a rejeté la constestation par Mme [B] [M] [P] de la date de consolidation fixée par la [10] au 30 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Fixe au 6 avril 2021 la consolidation de l’état de santé de Mme [B] [M] [P] à la suite de son accident du travail du 28 décembre 2019;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions
Condamne la [10] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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