Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 janvier 2024, N° 2023074519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE PARADISIO [ Localité 8 ] c/ S.A.S.U. KIUTE, S.A.S.U. ESTHETIC STRATEGY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05154 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDHQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023074519
APPELANTS
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. LE PARADISIO [Localité 8], RCS de Paris sous le n°949 793 350, prise en la personne de son Président, M. [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0407
Ayant pour avocat plaidant Me Carole LE MARNIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉES
S.A.S.U. ESTHETIC STRATEGY, RCS de Paris sous le n°812 897 759, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo ROCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L203
S.A.S.U. KIUTE, RCS de Paris sous le n°799 889 704, prise en la personne de sa Présidente, l’E.U.R.L. KOSCAS CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, procès-verbal de recherches établi le 08.04.2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Esthetic strategy exploite des salons d’esthétique.
Elle a employé puis licencié M. [F] le 12 décembre 2021, auquel elle reproche de lui avoir soustrait son fichier clients pour en faire bénéficier la société qu’il a créée le 10 décembre 2021, dénommée Le paradisio [Localité 8] et ayant pour objet social l’exploitation, l’acquisition ou la prise en location gérance de centres d’esthétique et de bien-être.
La société Kiute propose aux utilisateurs professionnels de mettre en place des campagnes de démarchage publicitaire par mail.
Par assignation introductive d’instance en date des 7, 12 et 26 décembre 2023, la société Esthetic strategy a fait assigner M. [F], la société Le paradisio Paris et la société Kiute devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
constater que M. [O] [F], directement, et/ou indirectement par l’intermédiaire de la société Le paradisio [Localité 8], s’est rendu fautif de détournement de clientèle au préjudice de la société Esthetic strategy ;
En conséquence :
ordonner à la société Kiute de communiquer la liste de diffusion de clients ayant servi au démarchage réalisé au profit de la société Le paradisio [Localité 8] dans le cadre des campagnes de démarchage de l’application Booksy ;
autoriser la communication de ladite liste de diffusion à la société Esthetic strategy ;
à défaut, désigner telle personne qu’il lui plaira pour recevoir ladite liste de diffusion et la mettre en comparaison avec la base de données clients de la société Esthetic strategy ;
ordonner à M. [O] [F] et à la société Le paradisio [Localité 8] de cesser le démarchage, sous quelque forme que ce soit, des clients de la société Esthetic strategy, sous astreinte de 100 euros par client démarchés ;
se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
condamner M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8] in solidum au paiement à la société Esthetic strategy au titre du préjudice financier de la somme provisionnelle de 81.000 euros par mois entre le 1er novembre 2023 et la date de l’ordonnance à venir ;
condamner M. [O] [F] et la société Le paradisio [Localité 8] in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Esthetic strategy au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8] n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
ordonné à la société Kiute de communiquer la liste de diffusion de clients ayant servi au démarchage réalisé au profit de la société Le paradisio [Localité 8] dans le cadre des campagnes de démarchages de l’application Booksy ;
autorisé la communication de ladite liste de diffusion à la société Esthetic strategy ;
ordonné à M. [F] et à la société Le paradisio [Localité 8] de cesser le démarchage, sous quelque forme que ce soit, des clients de la société Esthetic strategy, sous astreinte de 50 euros par client démarchés, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, et pendant une durée de 30 jours, déboute pour le surplus ;
laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
condamné M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8] in solidum au paiement à la société Esthetic strategy au titre du préjudice financier de la somme provisionnelle de 45.000 euros par mois entre le 1er novembre 2023 et la date de l’ordonnance ;
condamné M. [F], la société Le paradisio et la société Le paradisio [Localité 8] in solidum à payer à la société Esthetic strategy exploitant l’enseigne Blue corner la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F], la société Le paradisio et la société Le paradisio [Localité 8] in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA.
Par déclaration du 08 mars 2024, la société Le paradisio [Localité 8] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis et à titre principal :
annuler l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2024 en raison de l’incompétence du président du tribunal de commerce de Paris et le cas échéant, pour violation des articles 14, 16 et 486 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
ordonné à la société Kiute de communiquer la liste de diffusion de clients ayant servi au démarchage réalisé au profit de la société Le paradisio [Localité 8] dans le cadre des campagnes de démarchages de l’application Booksy ;
autorisé la communication de ladite liste de diffusion à la société Esthetic strategy ;
ordonné à M. [F] et à la société Le paradisio [Localité 8] de cesser le démarchage, sous quelque forme que ce soit, des clients de la société Esthetic Strategy, sous astreinte de 50 euros par client démarché, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, et pendant une durée de 30 jours, déboute pour le surplus ;
laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
condamné M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8] in solidum au paiement à la société Esthetic strategy au titre du préjudice financier de la somme provisionnelle de 45.000 euros par mois entre le 1er novembre 2023 et la date de l’ordonnance ;
condamné M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8] in solidum à payer à la société Esthetic strategy exploitant l’enseigne Blue corner la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8] in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
condamner la société Esthetic strategy à verser à M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8] la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
En tout état de cause :
condamner la société Esthetic strategy à verser à la société Le paradisio [Localité 8] et M. [F], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société Esthetic strategy aux entiers dépens.
Les conclusions (et pièces) de la société Esthetic strategy, remises et notifiées le 28 juin 2024, ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du président de la chambre en date du 24 septembre 2024.
La société Kiute n’a pas constitué avocat. La société Le paradisio [Localité 8] et M. [F] lui ont signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation le 08 avril 2024, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Elles lui ont signifié leurs conclusions d’appel par acte du 29 mai 2024 délivré dans les mêmes conditions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire il doit être rappelé, l’intimée n’ayant pas régulièrement conclu, qu’en application des dispositions in fine de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs de la décision entreprise.
Les appelants arguent d’abord de la nullité de l’ordonnance de référé déférée pour incompétence du juge des référés et du tribunal de commerce et pour violation par le premier juge du principe de la contradiction.
Mais outre que l’incompétence de la juridiction saisie ne constitue pas un motif d’annulation de la décision rendue, s’agissant en l’espèce d’un litige opposant des sociétés commerciales sur un grief de concurrence déloyale (M. [F] étant assigné en qualité de dirigeant de la société Le paradisio Paris), distinct du litige qui oppose la société Esthetic strategy à M. [F] devant le conseil de prud’hommes relativement au licenciement du second par la première, le tribunal de commerce de Paris, saisi en référé, est bien compétent pour connaître de ce litige.
Les appelants reprochent ensuite au premier juge d’avoir retenu l’affaire sans faire droit à la demande de renvoi qu’ils avaient formulée en raison de l’insuffisance du délai pour organiser leur défense, et qui avait été acceptée par la société Esthetic strategy avant l’audience comme en atteste un échange électronique intervenu entre les conseils des parties et une lettre adressée par le conseil des appelants à la juridiction le 10 janvier 2024, reprochant aussi à la société demanderesse d’avoir déloyalement tu au juge cet accord sur le renvoi de l’affaire.
Mais force est de constater que l’assignation ayant été délivrée le 7 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 11 janvier 2024, les défendeurs ont bénéficié d’un temps suffisant pour organiser leur défense, qu’en outre M. [F] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir la demande de renvoi de son conseil et qu’enfin le juge des référés n’était pas tenu de faire droit à la demande de renvoi qui lui avait été adressée la veille de l’audience, cela quand bien même les parties en étaient d’accord, dès lors qu’un délai suffisant s’était écoulé entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience.
Il n’y a donc pas eu violation du principe de la contradiction. La demande d’annulation de l’ordonnance entreprise est mal fondée et sera rejetée.
Sur le fond du référé, les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir :
— Que la société Esthetic strategy a obtenu la communication du fichier clients de la société Le paradisio [Localité 8] de manière frauduleuse, sur la base de témoignages mensongers,
— Que l’injonction qui leur a été faite de cesser le démarchage des clients de la société Esthetic strategy n’est pas justifiée, le démarchage étant contesté, de sorte qu’il n’y a pas d’astreinte à liquider,
— Que la provision au titre du préjudice subi a été obtenue sans que soit produit par la société Esthetic strategy aucuns justificatifs comptables et financiers pour étayer sa demande.
Devant le premier juge la société Ethetic strategy a sollicité, d’une part la communication d’une pièce par la société Kiute : la liste de diffusion de clients ayant servi au démarchage réalisé au profit de la société Le paradisio [Localité 8] dans le cadre des campagnes de démarchage de l’application Booksy (gérée par cette société tierce), d’autre part la cessation sous astreinte des actes de concurrence déloyale dénoncés et la réparation par provision du préjudice financier en résultant.
Il a été fait droit à ces demandes aux seuls motifs suivants :
— « la demande est notamment justifiée par la preuve de l’engagement résultant d’un CDI de M. [O] [F] conclu le 1er décembre 2019 »,
— « Il apparaît de l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les agissements de M. [O] [F], président de la société Le Paradisio, sont constitutifs d’un détournement de clientèle au préjudice de la société Esthetic strategy »,
— « Nous relevons que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En statuant ainsi le premier juge ne démontre pas le bien fondé de chacune des demandes de la société Esthetic strategy au regard des différents textes applicables en référé et des conditions qu’ils posent.
Ces demandes n’étant étayées en appel par aucune démonstration ni pièce justificative de la société Esthetic strategy, ses conclusions et pièces étant irrecevables, la cour ne peut que débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes par infirmation de l’ordonnance entreprise.
A titre reconventionnel, les appelants sollicitent la condamnation de la société intimée à leur payer la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation de leur préjudice causé par l’obtention frauduleuse du fichier clients de la société Le paradisio [Localité 8].
En se bornant à motiver leur demande comme suit, procédant par simple affirmation : « Par ses procédés déloyaux et ses man’uvres constitutives d’escroquerie au jugement, la société Esthetic strategy a obtenu communication du fichier clients de M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8]. Le préjudice est indéniable et important pour la société Le paradisio [Localité 8], qui était à peine en train d’ouvrir son établissement. », les appelants ne caractérisent ni la faute de l’intimée ni le préjudice qui en serait résulté. Ils seront déboutés de leur demande.
Partie perdante, la société Esthetic strategy sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, l’équité commandant toutefois de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Esthetic strategy de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [F] et la société Le paradisio [Localité 8] de leur demande reconventionnelle,
Condamne la société Esthetic strategy aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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