Irrecevabilité 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, GRAND DELTA HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRSR
AFFAIRE : [X] C/ Société GRAND DELTA HABITAT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Juin 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [P] [X]
née le 15 Septembre 1981 à MAROC
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
GRAND DELTA HABITAT
Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° 662 620 079
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Juin 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vaucluse Logement, aux droits de laquelle vient la SA Grand Delta Habitat, a donné à bail à Madame [P] [X] un appartement sis [Adresse 6], par contrat du 5 décembre 2008, moyennant un loyer mensuel de 489,03 € charges comprises.
Par jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 15 juin 2023, Monsieur [N] [O], fils de Madame [P] [X], a été condamné pour avoir, à Orange, du 22 octobre 2021 au 16 mai 2022, détenu, offert ou cédé, transporté des produits stupéfiants et pour avoir fait usage illicite de résine de cannabis et d’herbe de cannabis.
La SA Grand Delta Habitat a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’Orange par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [X] en raison de la participation de son fils, qui habiterait avec elle, à un trafic de stupéfiants.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d’Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2008 entre la société Vaucluse Logement, aux droits de laquelle vient la SA Grand Delta Habitat et Madame [P] [X] relatif à l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
Débouté la SA Grand Delta Habitat de sa demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné en conséquence à Madame [P] [X] de libérer l’appartement dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Madame [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Grand Delta Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné Madame [P] [X] à verser à la SA Grand Delta Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Débouté Madame [P] [X] de sa demande tendant à faire constater la jouissance paisible des lieux par la SA Grand Delta Habitat ;
Débouté la SA Grand Delta Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Madame [P] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2025.
Par exploit en date du 9 avril 2025, Madame [P] [X] a fait assigner la SA Grand Delta Habitat devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, elle sollicite du premier président de :
Constater l’existence d’un moyen sérieux de réformation d’une part, et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance d’autre part,
En conséquence,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement civil rendu par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d’Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 janvier 2025 (minute n°2/2025) ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [P] [X] soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel puisque Monsieur [N] [O] ne réside pas chez elle mais à Camaret-sur-Aigues comme il ressort du jugement du 12 juin 2024 ordonnant la détention à domicile sous surveillance électronique rendu par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Carpentras et l’attestation d’hébergement rédigée par Madame [V] [O], qu’en conséquence le trouble a cessé. Elle ajoute ne pas avoir eu connaissance ni participé aux activités de son fils.
Elle soutient également que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. D’abord, dans la mesure où elle vit seule avec quatre enfants mineurs, âgés de 6, 12, 14 et 16 ans. Elle indique également percevoir le revenu de solidarité active et que son revenu fiscal au titre de son avis d’imposition 2023 est de 2 841 € et que malgré ses nombreuses démarches pour trouver un logement postérieurement au jugement, aucun logement ne lui a été attribué. Elle précise que ce dernier élément constitue une conséquence manifestement excessive qui s’est révélée postérieurement au jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Grand Delta Habitat sollicite du premier président de :
Juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Madame [P] [X],
Débouter Madame [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [P] [X] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la SA Grand Delta Habitat soulève l’irrecevabilité tirée de l’absence d’observation par Madame [X] en première instance quant à l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’elle doit prouver que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et qu’elle échoue à le faire dans la mesure où la précarité de sa situation n’est pas apparue postérieurement audit jugement, celle-ci sollicitant, au visa des mêmes explications, un délai de 12 mois pour quitter les lieux, le temps pour elle de trouver un logement et ses quatre enfants.
Elle soutient qu’en tout état de cause, il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement dans la mesure où le fils de Madame [X] s’est adonné à un trafic de drogue, ce qui constitue une violation grave et renouvelée de l’obligation de jouissance paisible du locataire puisque réalisés dans son logement. Elle ajoute que les termes du jugement du 15 juin 2025 permettent de soutenir que son fils vivait bien à son domicile et que les faits y ont été commis, le logement ayant d’ailleurs été le lieu de ravitaillement des dealers, de sorte que Madame [X] est responsable de ses agissements vis-à-vis du bailleur en sa qualité de locataire, étant entendu qu’il semble jouer un rôle prépondérant dans le trafic de stupéfiants sur la cité [Localité 5]. Elle indique par ailleurs que son fils a été condamné en état de récidive, de sorte que même s’il communique une adresse différente, le risque de renouvellement de l’infraction est extrêmement important compte tenu de son passif judiciaire.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
La SA Grand Delta Habitat soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [P] [X].
Madame [P] [X] n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être déclarée recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu’elle invoque s’est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Madame [P] [X] fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement au jugement, que malgré ses nombreuses démarches pour trouver un logement postérieurement au jugement, aucun logement ne lui a été attribué. Elle ne justifie néanmoins pas d’avoir effectué d’autres démarches que de mobiliser les dispositifs de solidarité nationale et ne fournit ni les justificatifs de refus, ni ceux de proposition d’un logement.
Elle expose par ailleurs qu’elle vit seule avec quatre enfants mineurs, âgés de 6, 12, 14 et 16 ans. Cette circonstance, eu égard à l’âge des enfants, n’était cependant pas inconnue avant la date du jugement querellé.
Elle indique enfin percevoir le revenu de solidarité active et que son revenu fiscal au titre de son avis d’imposition 2023 est de 2 841 €. La situation financière de Madame [X] était toutefois connue avant la date du jugement querellé et cette dernière ne justifie pas d’une évolution postérieure à la décision déférée.
Il n’est donc pas justifié de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 janvier 2025.
En conséquence de quoi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [P] [X] doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et sur la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [P] [X] à payer à la SA Grand Delta Habitat la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [X], succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 14 janvier 2025,
Condamnons Madame [P] [X] à payer à la SA Grand Delta Habitat la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [X] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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