Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 22/03938 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCV6
SM CG
Décision déférée du 14 Septembre 2022
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/01382)
Madame MOREL
[F] [J]
C/
S.A. CARREFOUR BANQUE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Mathieu PETER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016928 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé signé sous la forme électronique en date du 22 juin 2019, la Sa Carrefour Banque consenti à Monsieur [F] [J] un contrat de prêt personnel, d’un montant de 12'000 €, remboursable au taux contractuel de 4,30 %, selon 60 échéances d’un montant de 222,63 €, augmentées du coût de l’assurance souscrite à hauteur de 17,16 € par mois, soit 239,79 €.
Suite à des incidents de paiement, la banque a adressé à l’emprunteur, par courrier recommandé du 2 février 2021, une mise en demeure de régulariser la situation sous huit jours, précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun paiement n’ayant été réalisé dans le délai imparti, par courrier recommandé du 2 mars 2021, la banque a réclamé à Monsieur [J] le paiement de la somme de 11'848,01 euros, après prononcé de la déchéance du terme.
Par acte du 7 avril 2022, la Sa Carrefour Banque a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [J] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2022, Monsieur [J] n’ayant pas comparu, le jugé chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a':
— condamné Monsieur [F] [J] à payer à la Sa Carrefour Banque les sommes suivantes :
— 11'270,04€ avec intérêts au taux de 4,30% à compter de la mise en demeure du 2 février 2021 ;
— 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné Monsieur [F] [J] aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2022, Monsieur [F] [J] a formé appel des chefs de jugement qui ont':
— condamné Monsieur [F] [J] à payer à la Sa Carrefour Banque les sommes suivantes :
— 11'270,04€ avec intérêts au taux de 4,30% à compter de la mise en demeure du 2 février 2021 ;
— 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [J] aux dépens.
La clôture est intervenue le 4 août 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 9 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [F] [J] demandant, aux visas des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, de':
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [F] [J],
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal et que les versements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière de Monsieur [F] [J],
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Il invoque la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif qu’elle ne justifie pas de la remise à l’emprunteur du bordereau de rétractation, ni de la fourniture d’un avertissement relatif aux conséquences d’une éventuelle défaillance de l’emprunteur.
Il fait état de sa situation financière pour solliciter l’octroi de délais de paiement.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 7 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Carrefour Banque demandant de':
— débouter Monsieur [F] [J] de son appel comme étant injuste et infondé;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14 septembre 2022 ;
— condamner Monsieur [J] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens d’appel.
Elle conteste tout motif de déchéance du droit aux intérêts, et rappelle communiquer la copie de la version électronique de l’offre de prêt signée par Monsieur [J].
Elle rappelle par ailleurs que l’emprunteur a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, dans la mesure où il est défaillant dans le remboursement des échéances depuis le mois d’octobre 2020.
MOTIFS
Il ressort des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Il est de jurisprudence constante et bien établie qu’il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626)
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les conclusions d’appelant signifiées le 9 janvier 2023 ne comportent aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation'; la Cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
L’intimé n’ayant pas formé appel incident du jugement, il sera donc confirmé.
Monsieur [F] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel'; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [J] et la Sa Carrefour Banque de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne Monsieur [F] [J] aux entiers dépens d’appel';
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance du juge ·
- Lettre d'observations ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Absence ·
- Algérie
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Demande ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Dissolution ·
- Cession ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- International ·
- Produit ·
- Livre ·
- Entrepôt ·
- Stock ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Commande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Structure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Paye ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Ags ·
- Ordonnance ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Cause grave ·
- Mandat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Légalité ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Reporter ·
- Développement ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Diffusion ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Liste ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice
- Salarié ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Imprimante ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.