Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 6 février 2025, n° 23/02706
CPH Nancy 24 novembre 2023
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CA Nancy 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Constitution tardive d'un avocat

    La cour a estimé qu'il existait une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, car la constitution d'un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

  • Accepté
    Notification dans le délai légal

    La cour a déclaré recevables les conclusions, car l'ordonnance de clôture ayant été rabattue, les conclusions notifiées dans le délai légal sont recevables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS BIO CBD, en liquidation judiciaire, conteste un jugement du conseil de prud'hommes qui a reconnu le travail dissimulé de Madame [L] [K] et a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait examiner la recevabilité des conclusions d'un avocat intervenant après l'ordonnance de clôture. La juridiction de première instance avait jugé que la SAS BIO CBD avait violé la procédure de licenciement et condamné l'entreprise à verser des indemnités. La cour d'appel a estimé que la constitution tardive d'un avocat constituait une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture. Elle a donc infirmé la décision de première instance sur ce point, déclaré recevables les conclusions de l'intervenant et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 23/02706
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02706
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2023, N° F22/00321
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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