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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 novembre 2023, N° 2023J00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACTE IARD c/ S.A.R.L. ERYGEA |
Texte intégral
15/05/2025
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHNG
Décision déférée – 28 Novembre 2023 – Tribunal de Commerce de Toulouse -2023J00766
S.A. ACTE IARD
C/
S.A.R.L. ERYGEA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/80
***
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. ACTE IARD, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ERYGEA, demeurant [Adresse 2]
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 21 mai 2024, la SA Acte iard a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 28 novembre 2023.
Par avis du magistrat chargé de la mise en état en date du 20 mars 2025, le moyen de la caducité de la déclaration d’appel a été soulevé d’office et des observations de la partie appelante ont été sollicitées.
La SA Acte iard n’a formulé aucune observation.
Motifs de la décision :
En application de l’article 902 du code de procédure civile (cpc), dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
La partie appelante n’a pas transmis à la cour la signification de la déclaration d’appel à la partie intimée après l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe le 24 janvier 2025.
Elle ne présente aucune observation, sollicitées dès le 20 mars 2025, sur le manquement à ses obligations procédurales exigées par les dispositions de l’article 902 du cpc.
Il convient par conséquent de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare caduque la déclaration d’appel de la SA Acte iard
— condamne la SA Acte iard aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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