Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 15 décembre 2023, N° 23/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00145
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLB4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 15 Décembre 2023 – RG n° 23/00239
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
[11] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alicia BALOCHE, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [B] [I] d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [I] est né le 2 mai 1956.
Il a débuté son activité professionnelle de chirurgien – dentiste à titre libéral en septembre 1997.
A ce titre, il a été obligatoirement affilié à la [7] ([11]), en vertu des articles R 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 26 novembre 2021, les services de la [11] ont accusé réception de la demande de M. [I], de liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2022.
Ils lui ont rappelé que les retraites prenaient effet au premier jour du trimestre civil suivant le paiement des cotisations et suivant la réception de la demande de liquidation, mais qu’à cette date, il restait redevable de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2007 à 2021 pour un montant de 389 687,45euros, que sous réserve du paiement de cette somme, il pourrait faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2022 , la première échéance étant payable le 31 janvier 2022 sur les bases ci – après détaillées.
Le 8 décembre 2021, les services de la [11] ont envoyé à M. [I] un dossier de retraite à compléter et à signer, lui rappelant que sans paiement de la somme de 389 687,45 euros au plus tard le 31 décembre 2021, l’entrée en jouissance de sa pension prendrait effet au 1er jour du trimestre civil suivant le règlement.
Le 5 avril 2022, la [11] a accusé réception de la confirmation de demande de retraite de M. [I], lui a rappelé les conditions de prise d’effet des retraites et qu’il restait à cette date devoir la somme de 391 411,14 euros, que sa retraite ne pourrait prendre effet qu’à compter du premier jour du trimestre civil suivant le règlement de cette somme.
Le 12 janvier 2023, M. [I] a demandé à la [11] de communiquer à l'[15] – [14], organisme belge de gestion de retraite, les formulaires E202, E205 et E 207 que cet organisme lui réclamait.
Le 18 janvier 2023, la [11] a transmis les formulaires à M. [I].
Par lettre du même jour, la [11] lui a rappelé les conditions de versement des pensions de retraite.
Par courrier du 7 avril 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception, M. [I] a mis la [11] en demeure de lui verser sa retraite, ainsi que des arriérés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, rappelant que le système de retraite par répartition prévoit la liquidation au jour de l’âge légal et que le montant doit être versé au prorata du temps cotisé, soit en l’espèce dix années de cotisation pour la période ayant commencé en 1997 devant se terminer en 2007.
Par courrier du 12 avril 2023, le président de la [11] a rappelé à M. [I] les conditions de liquidation de sa retraite et lui a demandé de confirmer la date d’effet dans le régime de retraite de base :
— soit au 1er janvier 2022 pour une retraite anticipée à 65 ans, d’un montant net mensuel de 158,14 euros nets (arrérages à verser par la [11] du 1er janvier 2022 au 30 mars 2023)
— soit avec un effet au 1er juillet 2023, pour une retraite à l’âge du taux plein soit à 67 ans, montant mensuel net de 170,96 euros.
Par courrier RAR du 26 mai 2023, M. [I] a demandé à la [11] de procéder 'dans les plus brefs délais au versement du reliquat pour la période à courir du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2023, en prenant en considération les justificatifs que je vous joins aux présentes et après recalcul des éléments chiffrés par vos soins, conformément à la réglementation en vigueur.' Il demandait en outre le versement de sa retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2023.
En l’absence de réponse de la [11], M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon le 19 septembre 2023 sollicitant:
— la condamnation de la [11] à lui verser sa pension de retraite à taux plein au prorata des cotisations versées de 1997 à 2007,
— qu’il soit enjoint à la [11] de réévaluer le taux de ladite pension et de la lui verser sur un compte bancaire belge,
— la condamnation de la [11] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2023, ce tribunal a :
— débouté M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— invité M. [I] à se rapprocher de la [11] afin de l’informer de sa décision quant aux modalités de liquidation de son régime de retraite de base,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 31 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 3 avril 2025, M. [I] a comparu et indiqué qu’il était représenté par M. [P] [V], président du syndicat [16]. Il a produit à cet égard un document intitulé ' pouvoir spécial de représentation permanent’ pour l’audience de la cour d’appel de Caen du 3 avril 2025 à 9 heures.
La cour a communiqué ce pouvoir de représentation au conseil de la [11] et a exposé qu’au regard des dispositions de l’article L 142 – 9 du code de la sécurité sociale, se posait la question de la possibilité pour M. [I] d’être représenté ou assisté de M. [V], ès qualités de président du syndicat [16].
La cour a sollicité les observations de M. [I] et du conseil de la [11] sur ce point et indiqué aux parties la mise en délibéré de l’affaire, sur ce seul point, au 12 juin 2025 par mise à disposition à 14 heures.
Par arrêt du 12 juin 2025, la présente cour a :
— dit que M. [P] [V], ès qualités de président du syndicat [16], n’a pas qualité à représenter ou assister M. [B] [I] devant la cour,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures,
pour examen du dossier au fond, à charge pour les parties, qui veulent se faire représenter ou assister, de se conformer aux dispositions de l’article L 142 -9 du code de la sécurité sociale,
— réservé les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025, soutenues oralement, M. [I] demande à la cour :
Vu les articles L 161172, L 3518, L 6431, L 6432 et R 6436 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les principes de non rétroactivité des lois, de sécurité juridique et d’intangibilité des droits acquis,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation précitée,
— de constater que M. [B] [I] remplissait au 1er janvier 2022, l’ensemble des conditions légales d’âge et de carrière pour prétendre à la liquidation de sa pension de retraite auprès de la [11],
— dire et juger que la [11] ne peut légalement subordonner la liquidation de cette pension au paiement intégral de la somme de 391 411, 14 euros, cette condition n’ayant aucun fondement dans les textes légaux applicables lors de l’entrée de l’appelant dans le régime et constituant une application rétroactive de dispositions postérieures,
— dire et juger que la [11], en refusant de liquider la pension de M. [I] au 1er janvier 2022 a commis une rétention fautive de droits sociaux et une faute civile dans l’exercice de sa mission de gestion d’un régime obligatoire,
— réformant le jugement entrepris, ordonner la liquidation immédiate de la pension de retraite de M. [I], avec prise d’effet au 1er janvier 2022, calculée sur la base des points acquis ( 3714,40 points régime de base, 244,41 points complémentaires, 90 points PCV) dans les conditions prévues par les textes applicables lors de la constitution de ses droits,
— dire que le montant mensuel brut de la pension ainsi liquidée est fixé, au vu des relevés de la [11], à la somme de 2267,06 euros et que l’appelant doit en conséquence percevoir un rappel de pension depuis le 1er janvier 2022,
— condamner en conséquence la [11] à verser à M. [I] la somme de 81 613 euros au titre de son préjudice financier correspondant à la privation de pension sur une période de 36 mois ( 2267,06 euros x 36 mois ) sous réserve d’actualisation jusqu’au jour de la liquidation effective,
— condamner la [11] à verser à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du refus fautif de liquidation de sa pension, de l’atteinte portée à sa dignité et de l’insécurité matérielle prolongée qui en a découlé,
— assortir l’injonction de liquidation de la pension d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, jusqu’à parfaite exécution,
— condamner la [11] à verser à M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner la [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de M. [I], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes formulées par M. [I],
— condamner M. [I] à régler à la [11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE , LA COUR
— Sur la demande de liquidation de la pension de retraite
— Sur la liquidation des régimes complémentaires
Il convient de rappeler, à l’instar des premiers juges, que s’agissant de la gestion des retraites complémentaires, la [9] ([13]) assure la coordination et la centralisation nationale des régimes complémentaires de retraite des professions libérales. Chacune des sections conserve, sous réserve de la tutelle en place, l’entière maîtrise pour la ou les professions qu’elle couvre, les règles de fonctionnement des régimes complémentaires étant fixées par les conseils d’administration de chacune des sections professionnelles.
La [11] est l’une des dix sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Elle gère en toute autonomie deux régimes de retraites complémentaires, le régime complémentaire ( RC) et le régime des prestations complémentaires de vieillesse (PCV) et ce conformément aux dispositions des articles L 644-1 et L 645 -1 du code de la sécurité sociale.
C’est donc la [10], au travers des statuts qu’elle se donne, et qui donnent lien à approbation par arrêtés, qui fixe les règles gouvernant les régimes complémentaires qu’elle gère.
En l’espèce, l’article 34 des statuts du régime complémentaire dispose:
' L’allocation est liquidée sur demande de l’intéressé.
La liquidation n’intervient que si le praticien est à jour de ses cotisations, soit qu’il les ait effectivement acquittées, soit qu’il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années d’exercice professionnel ou de cotisation volontaire entre la date de sa première installation et la date d’entrée en jouissance de la retraite.'
L’article 18 des statuts du régime des prestations complémentaires vieillesse dispose:
'L’allocation est liquidée sur demande de l’intéressé.
La liquidation n’intervient que si l’adhérent est à jour de ses cotisations, soit qu’il les ait effectivement acquittées, soit qu’il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années de cotisations obligatoires ou d’exercice professionnel à partir du 1er janvier 1978 et ce jusqu’à la date d’entrée en jouissance de sa retraite.'
Ainsi, les statuts des régimes complémentaires de la [11] soumettent la liquidation de ces régimes à la condition préalable de règlement des cotisations dues. La liquidation n’intervient que si l’adhérent est à jour de ses cotisations, soit qu’il les ait acquittées, soit qu’il en ait été régulièrement exonéré.
C’est donc sans aucun fondement que M. [I] soutient qu’en exigeant le réglement préalable des cotisations, la [11] applique rétroactivement une condition qui n’existait pas lors de l’acquisition des droits et qu’elle viole ainsi le principe de non rétroactivité.
Il ressort des pièces produites, et notamment du courrier du 12 avril 2023 émanant du président de la [11], que M. [I] ne s’est pas acquitté de ses cotisations obligatoires et que son compte présente un solde débiteur de 388 711,14 euros pour les exercices 2007 à 2021.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit qu’en l’absence de réglement préalable des cotisations dues, il convenait de rejeter la demande de M. [I] de liquidation des régimes de retraite complémentaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la liquidation du régime de base
La [8] ([12]) confie à la [9] ([13]) un mandat de gestion des cotisations et pensions.
La [13] subdélègue, pour exécution de ce mandat, à chacune des dix sections professionnelles adhérentes, qui ont sur ce plan, une compétence d’attribution entièrement liée.
Dans ce régime de base, ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui prévoient la liquidation de ce régime sur droits acquis, c’est à dire sans être à jour de ses cotisations.
L’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant la réforme des retraites – loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, prévoient que ' l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L 351 -1 du présent code, à l’article L 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L 24 et au 1° de l’article L 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est fixé à soixante- deux ans pour les assurées nés à compter du 1er janvier 1955 (….)'.
L’article L 351-8 du même code, dans sa version applicable avant la réforme des retraite, dispose que 'bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L 161-17-2 augmenté de cinq années (…)'.
L’article R 643-6 prévoit que ' l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé. (…)'.
L’article L 643 -1 dispose que ' le montant de la pension servie par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point. (….)'.
M. [I] est né le 2 mai 1956.
Il est établi que la première demande de liquidation de retraite de M. [I] date du 15 novembre 2021. Il était alors âgé de 65 ans.
En application des dispositions susvisées, étant âgé de 65 ans à la date à laquelle il a présenté sa demande de liquidation de retraite, il ne pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, au titre du régime de base.
Il ressort du courrier que le président de la [11] a adressé à M. [I] le 12 avril 2023 que la demande de liquidation de retraite, que M. [I] a adressé à la [11] le 15 novembre 2021, ne pourrait prendre effet qu’à compter du 1er janvier 2022, la retraite de base ne pouvant prendre effet qu’au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande.
Il ressort des termes de ce courrier que M. [I] a acquis, sur la base des cotisations réglées, 3714,40 points et 33 trimestres.
La [11] dans son courrier du 12 avril 2023 a alerté M. [I] sur le fait :
— qu’en demandant la liquidation de sa retraite au 1er janvier 2022, soit à l’âge de 65 ans, avant l’âge du taux plein fixé à 67 ans, en application des dispositions des articles L 161-17-2 et L 351-8 du code de la sécurité sociale )
— qu’en ne justifiant pas du nombre de trimestres requis pour liquider sa retraite avant l’âge du taux plein (en l’espèce 166 trimestres compte tenu de son année de naissance)
sa retraite, dans le régime de base, subirait une minoration de 7,50% ( soit 1,25% par trimestre manquant entre l’âge de la demande de retraite et l’âge du taux plein.)
C’est la raison pour laquelle la [11] lui a demandé, au vu de ces éléments, de faire un choix et de confirmer l’effet de sa retraite :
— soit à effet du 1er janvier 2022 pour une retraite anticipée à 65 ans, pour un montant mensuel de 158,14 euros nets
— soit à effet du 1er juillet 2023, pour une retraite au taux plein soit à 67 ans, d’un montant mensuel net de 170,96 euros.
Or par courrier en réponse, M. [I] a demandé à la [11] d’une part, de procéder dans les plus brefs délais au versement du reliquat restant à courir du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2023 en prenant en considération les justificatifs joints et d’autre part, de lui verser sa retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2023.
M. [I] n’ a donc pas opté pour l’un ou l’autre choix qui lui était offert. Il a sollicité le cumul d’une liquidation minorée à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2023 et d’une liquidation à taux plein à compter du 1er juillet 2023.
C’est donc à juste titre que la [11] souligne :
— qu’en l’absence d’une volonté ferme et définitive de M. [I] sur le choix de sa liquidation, minorée ou à taux plein,
— qu’en l’absence d’un retour de l’INASTI sur la validation éventuelle de trimestres en Belgique,
— qu’en l’absence de réglement des cotisations restant dues,
elle ne peut lui verser les pensions de retraite dont il demande le paiement , tant dans le régime de base que dans les régimes complémentaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande principale de M.[I] en paiement de ses retraites et rejeté en conséquence, les demandes accessoires tendant notamment à l’octroi de dommages et intérêts et à la condamnation de la caisse à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a invité M. [I] à se rapprocher de la [11] afin de l’informer de sa décision quant aux modalités de liquidation de son régime de retraite de base.
— Sur les autres demandes
M. [I] qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance et sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [I] à verser à la [11] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 12 juin 2025,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [I] à verser la somme de 2000 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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