Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 23/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2023, N° 21/01851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/02/2026
ARRÊT N° 57/2026
N° RG 23/01551 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNDF
PB/IA
Décision déférée du 10 Mars 2023
Cour d’Appel de Toulouse
21/01851
Mme [O]
[R] [T]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/008399 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 5 septembre 2020 à 19h30 et le 6 septembre 2020 à 00h30, le véhicule de marque Rover, modèle Mini Sealine, mis en circulation en 1992, que M. [R] [T] a fait assurer auprès de la SA MAAF Assurances à effet du 3 mars 2020, notamment pour les dommages subis par le véhicule, a été détruit par l’effet d’un incendie, au niveau du n° [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 7 septembre 2020, M. [R] [T] a rempli une fiche de renseignements « incendie de véhicule », mise à sa disposition par la SA MAAF Assurances, afin de solliciter une indemnisation de son préjudice.
La SA MAAF Assurances a alors donné mission d’expertiser le véhicule à la société Expertise & Concept [Localité 2], qui a conclu, le 15 septembre 2020, à l’existence d’un acte de malveillance et au caractère techniquement non réparable du véhicule. Elle a retenu une valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) de 18 800 euros TTC.
La SA MAAF Assurances a également diligenté une expertise amiable contradictoire et missionné pour ce faire la société Expertise & Concept [Localité 2]. Une réunion a eu lieu le 13 novembre 2020 et le rapport a été rendu le 1er décembre 2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, la SA MAAF Assurances a informé M. [R] [T] de son refus de garantir les conséquences du sinistre, aux motifs que contrairement à ses déclarations, la vitre de porte avant-gauche, la porte avant-droite et le couvercle de coffre étaient ouverts lors de l’incendie, outre le fait qu’il s’est abstenu de transmettre l’ensemble des justificatifs demandés. Elle a alors indiqué à M. [R] [T] que s’il n’était pas d’accord avec le constat de l’expert, il pouvait faire appel à un expert de son choix, lequel devrait prendre contact avec la société Expertise & Concept [Localité 2] afin d’organiser une expertise.
Le véhicule a, par la suite, été déplacé de son lieu de dépôt, le 23 février 2021, après information donnée par la SA MAAF Assurances au dépositaire qu’elle refusait la mobilisation de ses garanties.
Par acte du 30 mars 2021, M. [R] [T] a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu’elle soit notamment condamnée, à titre principal, à lui verser une indemnité de 18 800 euros.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [R] [T] de sa demande indemnitaire de 18 800 euros dirigée à l’encontre de la SA MAAF Assurances au titre de l’incendie de son véhicule de marque Rover, modèle Mini, entre les 5 et 6 septembre 2020,
— débouté M. [R] [T] de sa demande indemnitaire de 18 800 euros, réduite du montant des primes payées, dirigée à l’encontre de la SA MAAF Assurances au titre de l’incendie de son véhicule de marque Rover, modèle Mini, entre les 5 et 6 septembre 2020,
— condamné M. [R] [T] aux dépens,
— autorisé Maître Pierre Jourdon, avocat, à recouvrer directement contre M. [R] [T] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions,
— condamné M. [R] [T] à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 avril 2023, M. [R] [T] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [R] [T], dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances et de l’article 1104 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mars 2023,
statuant à nouveau,
— condamner la SA MAAF Assurances à verser à M. [R] [T] la somme de 18.800 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance, avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de la mise en demeure adressée par le conseil de M. [R] [T],
— condamner la SA MAAF Assurances à verser à M. [R] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance.
La SA MAAF Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, demande à la cour, au visa des articles L.112-4 et L.113-11 du code des assurances et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— juger la MAAF bien fondée à opposer à M. [R] [T] la déchéance de garantie pour fausse déclaration,
— confirmer le jugement du 10 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— par voie de conséquence, débouter purement et simplement M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [R] [T] à verser à la MAAF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Jourdon de la SCP Barbier & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— juger la MAAF bien fondée à opposer à M. [R] [T] le montant de sa franchise contractuelle qui s’élève à la somme de 400 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance d’assurance
Le premier juge a retenu que l’appelant ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du véhicule ni du paiement de son prix et du montant de ce dernier alors qu’il avait indiqué avoir acheté le véhicule à sa propre société par virement d’une somme de 19000 euros sans en justifier.
Il a ajouté qu’il ressortait des différentes factures produites une incohérence sur les dates des prestations réalisées sur la voiture antérieurement à l’incendie et a conclu à l’émission d’une fausse facture de nature à le déchoir, au visa des conditions générales du contrat d’assurance, du bénéfice de la garantie de Maaf.
L’appelant expose que la société d’assurance a faussement conclu à une fausse déclaration sur les circonstances de l’incendie, motif pris de l’indication par l’assuré de portes et fenêtres verrouillées alors que la vitre de la porte avant gauche était ouverte au moment de l’incendie de même que le couvercle du coffre.
Il indique qu’une possible effraction du véhicule a pu être faite sans que soient constatées des traces de cette effraction ni de bruits à l’occasion de cette effraction.
Il fait valoir qu’il est bien propriétaire du véhicule acquis auprès de sa société, que la facture d’achat y afférente, qui mentionne 'moyen de payement : virement', n’était qu’une option proposée et qu’il n’est pas tenu de justifier du paiement du prix.
Il expose justifier néanmoins en appel de deux virements effectués par ses soins à sa société de 7500 et 15000 euros en mars et juin 2020, consécutivement à l’achat du véhicule, pour 19000 euros, le surplus des sommes versées étant un apport personnel à la société.
Il poursuit en indiquant qu’il n’existe aucune fausse facture, que les déclarations de l’enquêteur privée sont partiales, que les réparations effectuées sur le véhicule ont été commandées, avant cession, par la société de l’appelant [V], que la société Au Ptit Garage a effectué une première intervention en début d’année 2020, sans émettre de facture, puis, postérieurement à 'un check up’ effectué par la société Classic Automobiles le 10 mars 2020 et au confinement, a effectué d’autres prestations donnant lieu à une facture finale du 15 mai 2020, payée par [V], de sorte qu’aucune incohérence de dates n’est établie.
L’intimée fait valoir que l’assuré a essayé de la tromper, en déclarant que les portes étaient verrouillées et les vitres fermées, les constatations de l’expert ayant pourtant souligné que la poignée de porte de la malle n’était pas verrouillée et que la vitre de porte avant gauche était ouverte, sans trace d’effraction, que l’appelant n’a jamais sollicité une contre expertise et a eu l’occasion de le faire, contrairement à ses affirmations.
Elle ajoute que l’appelant n’a fourni aucun justificatif de paiement du véhicule, ni par lui ni par sa société, que les justificatifs fournis tardivement en cause d’appel de virements à sa société ne correspondent pas au prix du véhicule, tel qu’il a été indiqué par l’assuré, que les factures de réparations du véhicule avant l’incendie sont incohérentes dans leur date.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
En l’espèce, il ne ressort pas des conditions du contrat d’assurance ni des conditions générales, qui rappellent en page 20 que l’assureur garantit 'l’indemnisation des détériorations directement subies par le véhicule assuré à la suite d’un événement prévu dans les garanties dommages', que l’indemnisation est liée à la qualité de propriétaire du véhicule.
L’appelant n’a donc pas à justifier du paiement du prix du véhicule pour prétendre au versement de l’indemnité dès lors qu’il est le souscripteur du contrat d’assurance.
La cour observe d’ailleurs que l’appelant produit le certificat d’immatriculation à son nom du véhicule du 15 mai 2020 (pièce n°22) ainsi que la facture émise par la société [V] à destination de son gérant le 29 février 2020 pour l’achat du véhicule au prix de 19000 euros.
Cette date d’acquisition est celle mentionnée dans la déclaration de sinistre faite à l’assureur le 7 septembre 2020.
Il produit encore, en cause d’appel, des relevés bancaires Caisse d’Epargne de mars et juin 2020 (pièce n°23), qui ne sont pas argués de faux, mentionnant des versements au profit de la société dont il était gérant de 7500 euros le 23 mars 2020 avec la mention 'acompte Mini’ et de 15000 euros le 10 juin 2020 avec la mention 'solde Mini et apport perso'.
Il est inopérant d’indiquer que le montant total versé à la société est supérieur au prix d’acquisition du véhicule alors que le dernier virement, bien avant le sinistre, mentionne un apport personnel à la société en sus du prix du véhicule.
Aucune pièce probante n’établit que l’intéressé a fait valoir que le prix serait payé 'par récupération comme rémunération sur le bilan', cet élément étant une simple déclaration unilatérale de l’enquêteur privé non corroborée.
Aux termes des stipulations contractuelles, rappelées par le premier juge (p.11 des conditions générales), il était mentionné : 'attention : si vous ou une personne assurée faites, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, ou utilisez sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause. La charge de la preuve nous incombe (…)'.
En l’espèce, le PV d’expertise contradictoire du véhicule du 13 novembre 2020 signé par les parties mentionne un véhicule qui a été détruit par le feu, 'un impact thermique plus important sur l’avant gauche du véhicule', une poignée de couvercle de malle qui n’est pas verrouillée et 'tourne librement’ et une 'vitre de porte avant gauche qui était en position basse'.
L’assuré a indiqué lors de sa déclaration que les portes étaient fermées ou verrouillées et que les vitres étaient fermées (pièce n°2).
La cour observe que l’assuré pouvait cocher, s’agissant des portes, l’une seulement de ces deux cases (case 'verrouillées’ ou case 'fermées') et qu’il a coché les deux, ce dont il se déduit que le véhicule était pour lui verrouillé.
Il a également indiqué, dans une attestation annexée au rapport d’enquête privée, que sa société [V] avait fait l’acquisition du véhicule en septembre 2019, qu’il l’avait garé dans la rue en question vers environ 19h et qu’il était revenu sur 'les coups de minuit'.
Un témoin, M. [C], a indiqué avoir vu le véhicule garé dans la rue aux environs de 17h le 5 septembre 2020, avoir entendu vers 23 h alors qu’il fumait sur sa terrasse donnant sur la rue, une porte claquer et des bruits de pas rapide qui s’éloignaient, sans bruit de bris de vitre, et avoir 2 minutes après entendu un bruit de crépitement provenant du même endroit et avoir vu alors le véhicule en feu.
Il existe donc des discordances entre l’assuré, l’expert d’assurance et le témoin sur l’heure de stationnement du véhicule (deux heures d’écart), sur le verrouillage des portes et la fermeture de la fenêtre avant.
Le fait que la porte avant et la vitre n’aient fait l’objet d’aucune effraction n’établit pas une fausse déclaration de l’intéressé, M. [W], mécanicien de la société Mecadoc, attestant le 19 décembre 2021 (pièce n°18 de l’appelant) que ce genre de véhicule ancien peut facilement être ouvert, même portes verrouillées, et sans bruit, en passant un crochet le long de la vitre.
De même, comme retenu par le premier juge, si l’appelant a admis que le coffre ne pouvait être fermé à clé, il est constant et ressort des photographies qu’il n’est pas possible de pénétrer dans l’habitacle par le coffre, l’expert n’ayant jamais conclu à un départ du feu depuis le coffre.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’heure approximative renseignée par l’assuré de stationnement du véhicule dans la rue sur la seule foi de la déclaration d’un témoin qui a lui même donné une heure approximative alors que le sinistre s’est déclaré bien après et qu’en conséquence il n’est pas établi d’incidence sur la survenue de ce sinistre.
Cet élément ne démontre pas la mauvaise foi de l’intéressé, dont la charge de la preuve incombe à l’assureur, en sus de l’inexactitude de la déclaration.
Le véhicule, de collection, était ancien et avait fait l’objet d’une restauration avant l’incendie.
Le 7 octobre 2019, suivant facture produite, la société Classic Automobiles avait livré un moteur d’occasion pour ce véhicule à la société [V], dont l’appelant est le gérant, contre paiement justifié par [V] d’un prix de 2250 euros.
Le véhicule litigieux a fait l’objet d’une intervention par la société Classic Automobiles suivant facture du 10 mars 2020 qui mentionne 'véhicule arrivé sur dépanneuse, n’avance pas avec vitesse enclenchée', le garagiste ayant fait un simple 'check up’ en mentionnant des désordres sur le véhicule, après sa remise en route et un essai routier.
Une facture du 15 mai 2020 a été émise par l’entreprise Au P’tit Garage d’un montant de 2671,70 euros TTC comprenant une dépose/repose du moteur + boîte de vitesse fournie par le client pour 1375 euros HT ainsi que des interventions sur le chassis, le tableau de bord, le faisceau électrique pour 1210 euros HT.
Le gérant de cette entreprise a attesté (pièce n°26 de l’appelant) que son intervention s’était faite en deux temps, une première pour 'la partie mécanique avec le montage du moteur, boîte à vitesse et toutes les pièces annexes afin de pouvoir faire démarrer et faire rouler le véhicule’ et une seconde, après que l’appelant lui ait signalé une panne sur le véhicule, objet de l’intervention du garage 'qui lui a vendu le moteur', c’est à dire Classic Automobiles, pour le montage des pièces secondaires et esthétiques.
Il n’existe donc aucune incohérence à ce que Au P’tit Garage n’ait pas émis de facture en début d’année 2020, lors de la pose du moteur, alors que sa prestation n’était pas terminée d’autant que, comme le souligne l’appelant, le confinement lié à la Covid 19 est intervenu à compter du 17 mars 2020.
Dès lors que c’est à l’assureur d’établir l’existence de documents falsifiés, que les factures produites ont été payées par [V], que chacun des réparateurs a attesté de la réalité de sa prestation, qu’en l’absence de documents falsifiés, il appartient à l’assureur, aux termes des stipulations contractuelles, d’établir une fausse déclaration, faite sciemment, sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, que la seule circonstance d’une absence d’effraction n’établit pas une mensonge de l’assuré, sur un véhicule pouvant facilement être ouvert, même verrouillé, l’intimée sera, par voie d’infirmation, condamnée à réparer les conséquences du sinistre.
Sur l’indemnisation
L’expert d’assurance a chiffré à 18800 euros la valeur vénale du véhicule (pièce n°8 de l’appelant) et l’assureur est fondé à opposer la franchise contractuelle de 400 euros (pièce n°5 de l’appelant) de sorte que la Maaf sera condamnée à payer la somme de 18400 euros en indemnisation du préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de la mise en demeure adressée par le conseil de M. [R] [T].
Sur les demandes annexes
Par voie d’infirmation, la SA Maaf Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [T] les frais irrépétibles exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SA Maaf Assurances tenue à garantir M. [R] [T] des conséquences de l’incendie survenu entre les 5 et 6 septembre 2020 sur le véhicule de marque Rover type Mini Sealine.
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à M. [R] [T] la somme de 18400 euros en indemnisation du préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de la mise en demeure adressée par le conseil de M. [R] [T].
Condamne la SA Maaf Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à M. [R] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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